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LE CANADA ET L'ORGANE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L'OMC

par
Rambod Behboodi, LLM
Délégué commercial et conseiller juridique
Mission du Canada auprès de l'UE



Note : Ce texte constitue l'intervention donnée par Rambo Behboodi dans le cadre de la Conférence organisée par la Revue et le CEDIN - Paris à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne le 16 novembre 1999, intitulée : "A quelques jours de la Conférence de Seattle : quel bilan pour le réglement des différends au sein de l'OMC ?".
L'intervention a été suivie d'une Table ronde animée par Madame Hélène Ruiz Fabri, Professeur à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne, et dont la retranscription se trouve en bas de cette page.



I. Introduction

1. Je tiens à vous remercier de votre invitation à prendre la parole à l’Université de Paris I Panthéon - Sorbonne. C’est un honneur de me présenter devant vous pour parler de l’OMC, au nom de mon gouvernement, sur la base de mon expérience personnelle en tant que conseiller juridique mais aussi en tant qu’enseignant universitaire occasionnel.

2. La partie substantielle de cette conférence portera sur les principes de base qui sous-tendent l’approche du Canada vis-à-vis de l’OMC en tant qu’institution et, plus particulièrement, en ce qui concerne ses mécanismes de règlement des différends. Ensuite, je parlerai de la participation du Canada à l’OMC. Cet exposé sera divisé en trois parties. D’abord, j’évoquerai brièvement la nature de notre participation à l’ORD de l’OMC. Ensuite, j’aborderai quelques-unes des questions auxquelles l’institution s’est trouvée ou se trouvera confrontée dans les prochaines années. Enfin, nous verrons l’un des cas récents dans lequel le Canada s’est trouvé impliqué ainsi que les défis institutionnels et systémiques auquel il donnera naissance. Pour finir, j’émettrai en guise de conclusion quelques observations sur l’expérience qu’a le Canada avec les institutions et à quoi tendent celles-ci.

II. "The Rule of Law"

3. L’approche du Canada en ce qui concerne les relations commerciales internationales peut se résumer par les mots suivants : la règle de droit / l’Etat de droit, "the Rule of Law". C’est le droit, et non pas la puissance, sur lequel toutes relations internationales, soit politiques soit économiques, doivent être basées.

4. Ce n’est pas une simple idée théorique ou abstraite que j’entends par "le droit", ni une sorte d’attachement religieux au processus juridique. Le système international du commerce basé sur le droit est au cœur de l’intérêt national du Canada : le droit commercial international et l’OMC sont les bases de notre stabilité économique, de notre prospérité, ainsi que de l’influence du Canada sur le plan international. En effet, malgré l’immensité géographique du Canada, sa population représente moins d’une moitié de celle de France. Le Canada est un pays riche avec des liens stratégiques importants, qui nous garantissent une position internationale importante comme membre du G8 et de l’OCDE ; pourtant, notre économie est assez petite, qui dépend largement du commerce international et de l’exportation pour la survie même de l’Etat. À peu près 40% de notre PIB dépendent de l’exportation, dont 85% est aux États-Unis - avec une population et un marché dix fois plus grand, et une prédilection pour des mesures unilatérales pour régler ses différends commerciaux.

5. En l’absence de règles multilatérales, négociées et agréées par des pays souverains, dont le Canada, l’accès aux marchés canadiens d’exportation serait à la merci de nos partenaires commerciaux, la plupart d’entre eux étant beaucoup plus puissant que le Canada. Les nationalistes, qui se plaignent d’une "perte de la souveraineté" quand le Canada devient partie à un accord international, oublient souvent ce simple fait. Il est vrai que les traités et les accords internationaux - et le droit international en général - imposent certaines limites à la souveraineté d’un pays. Pourtant, la puissance économique et politique de nos partenaires, n’impose-t-elle pas des limites plus graves à la souveraineté canadienne? Le Canada participa, de façon active, à la création du droit commercial international - c’est à dire, à la formation de règles qui limitent la souveraineté canadienne. Peut-on même continuer à influencer la politique commerciale, par exemple, des États-Unis, voire de l’Union européenne, ainsi que celle des autres pays puissants, dans un environnement où la puissance et non pas la logique et le droit est la règle? Cette considération de base forme un des éléments les plus fondamentaux de l’approche canadienne, non seulement du droit commercial international, mais aussi du droit international en général.

6. Le droit est, en même temps, un outil indispensable pour protéger les intérêts commerciaux du secteur privé - pour créer les conditions de bases des relations commerciales : stabilité et prévisibilité, éléments déjà identifiés dans le mémorandum d’accord sur l’Organe de règlement des différends. Le secteur privé exige la stabilité d’accès aux marchés, ainsi que la prévisibilité en ce qui concerne les politiques gouvernementales. Seul un système basé sur le droit peut lui garantir ces deux éléments importants.

III. Le Canada et l’OMC

A. La participation canadienne à l’Organe de règlement des différends

7. Compte tenu de sa dépendance vis-à-vis du commerce international, mais aussi de sa part de ce commerce international, le Canada a relativement peu utilisé le système de règlement des différends de l’OMC. Depuis 1995, le Canada a présenté des arguments devant les Groupes spéciaux de l’OMC onze fois au total : six fois comme plaignant, cinq en tant que défendeur (un nouveau Groupe spécial a été composé il y a quelques semaines, pour régler un différend entre le Canada et les États-Unis). Les six cas initiés par le Canada avaient eu de longues histoires de négociations irrésolues, certaines parmi elles dataient d’environ 25 ans ; la décision de les porter devant l’OMC a donc été prise après de difficiles débats au sein du gouvernement canadien, en tenant compte des raisons politiques et des relations internationales, ainsi que des intérêts commerciaux, et en se rendant compte que de plus amples négociations ne résoudraient pas les problèmes en question.

8. Le bilan de la participation canadienne au système de règlement des différends de l’OMC est intéressant. Parmi les différends engagés par le Canada, un a été résolu pendant le processus juridique - en fait juste après le rapport intérimaire ; le Canada en a "gagné" quatre ; on attend toujours le rapport pour le dernier. Des contentieux portés contre le Canada, il en a partiellement "gagné" deux et "perdu" un ; on attend toujours les rapports pour deux autres. Le Canada s’est présenté en tant que tierce partie à plusieurs reprises dans le passé, mais l’Organe d’appel a déjà résolu la plupart des questions auxquelles le Canada s’est intéressé. Pour cette raison, celui-ci se sert moins souvent du mécanisme de règlement des différends.

B. Le soutien du Canada pour l’OMC

9. Cela dit, cela ne vous surprendrait pas si je disais que le Canada considère l’OMC, et l’ORD, comme une grande réussite et l’une des expériences plus innovatrices de l’histoire des institutions multilatérales et du droit international.

10. L’engagement et la participation du Canada au sein de l’OMC - c’est-à-dire, les fondements de son appui pour l’organisation et, en fait, pour le droit commercial international - sont basés sur cinq considérations principales :

  • l’importance d’un système international du commerce basé sur le droit, tel qu’exposé dans les accords internationaux négociés par les pays souverains ;
  • l’importance d’éviter de prendre des mesures unilatérales à la poursuite d’objets économiques et politiques au niveau international ;
  • le respect de la diversité culturelle ;
  • l’inclusion des pays à tous niveaux de développement économique ;
  • la reconnaissance de l’importance du développement durable / viable.

C. La décision de porter un différend juridique devant l’ORD

11. Ainsi qu’il a déjà été mentionné dans les aspects théoriques, l’engagement à un système de droit induit des éléments plus pratiques. Comment tient-on compte de "l’état de droit" dans le travail quotidien d’évaluation des options diverses de règlement des différends commerciaux, ou même de s’approcher de tels problèmes? Pour comprendre cette interaction entre la politique et le droit, je vous présenterai les critères selon lesquelles le Canada décide de porter ou non un différend devant l’OMC.

1. La diplomatie : a-t-elle toujours un rôle?

12. La réponse est simple : oui. Le droit et les processus juridiques ne remplacent pas la diplomatie. Comme dans n’importe quel autre système juridique, les règles de l’OMC servent de cadre aux responsables de la politique commerciale : elles permettent d’éviter les politiques nationales qui peuvent être incompatibles aves les obligations internationales découlant de l’OMC, et d’instaurer un dialogue entre les gouvernements, basé sur une "langue" commune. Il existe donc toujours des groupes de travail, des commissions et des discussions informelles, auxquels le Canada et ses partenaires commerciaux participent, et au sein desquels sont prises d’importantes décisions et sont résolus de difficiles problèmes.

2. Engager la procédure juridique

13. Il arrive souvent que des différends ne puissent être réglés dans un cadre diplomatique. Constatez que je ne dis pas "ne pas régler amicalement". Comme je vais l’expliquer, se présenter devant l’ORD - et même aller jusqu’à l’Organe d’appel - ne veut pas dire mettre fin à des amitiés souvent historiques et profondes entre des pays partenaires. Parfois, la menace même d’un différend, ou l’engagement de consultations, suffit à faire progresser les négociations. Cependant, il existe quand même des instances où toutes les tentatives diplomatiques ne parviennent pas à mettre fin à un désaccord. Pour déterminer s’il doit s’adresser à l’OMC, le gouvernement se pose quelques questions, de nature juridique et politique :

  • Quels seront les résultats du processus?
  • Quelle est la nature du différend? Quels sont les instruments juridiques que le Canada peut invoquer pour faire valoir ses intérêts commerciaux, politiques et juridiques?
  • Le processus juridique permet-t-il au Canada de bien présenter ses arguments?
  • Si les arguments juridiques du Canada l’emportent, quelles sont les ramifications d’une telle "victoire" pour la politique commerciale du pays en général?
  • Quelles sont les implications pour les ressources juridiques - les conseillers juridiques - du gouvernement? (Quels sont les autres actions envisageables devant l’OMC ; les autres différends potentiels sont-ils plus ou moins importants?)
  • Le Canada aura t-il le soutien des autres partenaires commerciaux?

[...]

D. L’expérience du Canada

14. Je voudrais parler de l’expérience du Canada dans un cas spécifique, afin de montrer que parler de "victoire" ou de "perte", en ce qui concerne les intérêts nationaux au sein de l’OMC, est une approche un peu trop simplifiée.

15. Le Canada fut partie à neuf affaires, dans lesquelles les rapports sont déjà adoptés. Il les a tous accepté sans commentaires - sauf un, et c’est celui dont je vous parle aujourd’hui.

16. Je tiens à souligner que les commentaires canadiens ne portaient pas sur les résultats de la partie substantielle du rapport : on l’avait "gagné". Le Canada a exprimé des préoccupations en ce concerne le fonctionnement des instances juridiques de l’OMC en général, et l’approche de l’Organe d’appel sur les questions d’interprétations plus spécifiquement.

17. La question concernait l’interprétation de l’article 13.1 du Mémorandum d’accord sur l’ORD. Selon la troisième phrase de cet article, "les Membres devraient répondre dans les moindres délais et de manière complète à toutes demandes de renseignements présentées par un group spécial...". L’Organe d’appel a interprété ce terme "devraient" comme un "doivent", et ainsi créé une obligation juridique pour les pays membre de l’OMC de soumettre n’importe quels documents ou preuves jugés "nécessaires et appropriés" par un Groupe spécial. D’après l’Organe d’appel, une autre interprétation aurait rendu le droit des Groupes spéciaux d’obtenir de tels documents "meaningless", sans signification.

18. Le Canada n’était pas d’accord avec l’approche de l’Organe d’appel. Interpréter "devraient" comme "doivent" et "demander" comme "obtenir" conduit à donner un sens entièrement différent à ces deux verbes de celui qui à été négocié. La préoccupation principale du Canada n’est pas de savoir si l’analyse de l’Organe d’appel est correcte, mais de connaître les étapes prises pour y aboutir. En fait, le Canada, en tant que pays démocratique et ouvert, est d’accord avec le principe de la politique, qui nous aiderait dans les différends avec d’autres pays moins ouverts ; ce principe nous à déjà été utile dans l’affaire Saumon. De plus, comme je l’ai déjà dit, nous avions gagné la partie substantielle de l’affaire Subventions aux avions régionaux. Cependant, le raisonnement de l’Organe d’appel n’était pas persuasif; et cette faiblesse pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité du système juridique. Je soulève deux préoccupations de base:

19. D’abord, "devraient" ne veut pas dire "doivent"; "demander" ne veut pas dire "obtenir". L’Organe d’appel a basé son analyse sur "object and purpose" et raisons/besoins/exigences du système. Mais ce type d’interprétation d’un texte juridique comporte des risques : dans quel autre cas le terme "devraient" créera t-il des obligations juridiques comme s’il était "doivent"? Comment déterminer quel emploi de "demander" signifiera maintenant "obtenir"? Il existe d’autres phrases indiquant un niveau d’obligation moindre qu’un "doit" - il y a des "may", "might" ou "could". Des mots qui, si l’on considère l’approche de l’Organe d’appel, peuvent être interprétés comme voulant dire "doit" selon les besoins ou exigences du système juridique. Comment les déterminer par avance? Pour conseiller un gouvernement, comment séparer les politiques et les règlements qui sont conformes à l’accord de l’OMC des autres qui ne le sont pas?

20. Ensuite, les Groupes spéciaux sont des arbitres, et non des commissions d’enquêtes. La distinction est très importante. Une commission d’enquête recherche "la vérité"; un arbitre essaye de déterminer si chaque partie dans un différend juridique a bien appuyé sa position - c’est-à-dire, si son interprétation des règlements en question, et ses arguments en ce qui concerne l’application de ces règlements aux mesures du défendeur, sont corrects.

21. Une commission d’enquête attendrait de recevoir une plainte ; ensuite seulement, elle agit : elle demande des documents, rassemble des preuves et des experts, et décide si les mesures en questions sont conformes à l’accord de l’OMC. Elle le fait, en dépit de l’absence des arguments et des preuves, voire des affirmations de fait, de la part du plaignant ; elle le fait, en fait, malgré l’affirmation du défendeur selon laquelle il ne veut pas se défendre contre les allégations du plaignant. Pourquoi? Parce qu’elle cherche la vérité.

22. Des arbitres feraient autrement : s’il y a une plainte, il incombe au plaignant de persuader le Groupe spécial que sa propre interprétation de l’accord est correcte; de ramasser les preuves, de les présenter et de convaincre les arbitres que les mesures en questions ne sont pas conformes à l’accord de l’OMC, tel qu’il était interprété par le plaignant, etc.

23. La distinction est importante puisqu’il existe des limites au droit d’un arbitre d’obtenir, voire de demander, des preuves et des documents. Mais, selon le raisonnement de l’Organe d’appel, il n’y en a plus en ce concerne les Groupes spéciaux de l’OMC, voire les nouvelles commissions d’enquête du droit commercial international.

IV. Conclusion

24. En tant qu’État membre fondateur du GATT ainsi que de l’OMC, le Canada a soutenu de façon active le développement des règles sur lesquels est basé le système actuel du commerce international, d’une série d’accords et de mesures provisoires, jusqu’à un traité multilatéral de 500 pages, une organisation internationale de 135 pays membres et une véritable Cour du droit commercial international. Il n’y a plus de débats, plus de discussions, sur l’attrait, l’intérêt de la règle de droit, "the Rule of Law", dans les relations commerciales internationales. Personne ne doute de la réussite, en principe, de l’Organe d’appel en tant qu’autorité juridique la plus haute de l’OMC, ou même de sa capacité à rendre des décisions de la meilleure qualité pour interpréter et clarifier l’accord de l’OMC. Il faut rappeler que l’Organe d’appel était une innovation canadienne, dont nous sommes très fier.

25. L’OMC, bien sûr, comme n’importe quelle autre organisation internationale, fait partie de l’histoire même de la communauté internationale. Il va sans dire qu’elle est en train d’évoluer : l’évolution est une condition sine qua non du fonctionnement des institutions mondiales. Les impulsions de ces mutations viennent souvent de l’extérieur, notamment grâce aux changements sociaux en général. Parfois, ce sont les besoins du système, les exigences internes, qui mènent l’évolution d’une institution comme l’OMC. Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant si, de temps en temps, l’Organe d’appel pousse l’institution, le contenu du droit même, dans une direction inconnue, voire même imprévisible. J’irais plus loin : parfois, il est nécessaire pour l’Organe d’appel de s’assurer, par ses interprétations juridiques, que l’OMC reste adaptée aux conditions du monde actuel. Il est important de constater que ce faisant, l’Organe d’appel fait attention à l’équilibre négocié par les pays membres, tel qu’exposé dans le texte des accords de l’OMC, et le protège. Il ne peut le faire que par un raisonnement juridique persuasif, sans lequel, quel que soit l’attrait de l’objet, ce serait la légitimité non seulement de l’Organe d’appel, non seulement de l’institution, mais le concept même de la règle de droit, qui serait mis en question.

10 décembre 1999

* * *

© 1999 Rambod Behboodi. Tous droits réservés.

BEHBOODI R. - "Le Canada et l'Organe de règlement des différends de l'OMC". - Actualité et Droit International, décembre 1999 (http://www.ridi.org/adi).


TABLE RONDE


- Hélène Ruiz Fabri (Professeur de droit international à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne) : Monsieur Behboodi, vous avez évoqué rapidement l’affaire des subventions aux aéronefs, différend entre le Brésil et le Canada. Pourriez-vous l’expliquer plus avant?

- Rambod Behboodi : En 1996, une Compagnie canadienne d’aéronefs a demandé au gouvernement de lancer une procédure de règlement d’un différend contre le Brésil, au motif de subventions accordées par le gouvernement brésilien à une compagnie militaire productrice d’avions civils et militaires. Il y eut d’abord 10 mois de consultations, lesquelles n’ont pas abouti. Puis, en 1997, c’est le Brésil qui entame la procédure : après un an et demi de négociations, il s’est avéré nécessaire de faire appel à l’OMC pour régler le différend.

Le Brésil remettait en question sept programmes canadiens sur la question : cinq ont été gagnés par le Canada, à qui l’ORD a donné raison.

- Hélène Ruiz Fabri : Le plus intéressant dans cette affaire portait sur une question de procédure. En effet, le Groupe spécial chargé du différend a demandé au Canada des renseignements, alors qu’il s’agissait d’une affaire lancée par le Brésil. Le Canada, qui a refusé, en avait-il le droit ? Il s’agit donc d’un double problème de procédure, relatif à la charge de la preuve et au droit de refuser de donner des renseignements : peut-on refuser de témoigner contre soi-même ?

L’analyse canadienne est très différente du système juridique français, de type inquisitorial, habitué aux pouvoirs du juge d’instruction. Au Canada, il s’agit d’un système de type accusatoire : l’arbitre, le juge, fonctionne uniquement avec les renseignements fourni par les parties.

La question posée à l’ORD était la suivante : les parties sont-elles tenues de fournir des renseignements que le Groupe spécial leur demande, et quelles déductions pourrait-on tirer d’un refus ? Or, le Groupe spécial n’a pas répondu sur ce point. C’est donc l’OAP qui s’est prononcé, tranchant en faveur d’une obligation de fournir les renseignements. L’OAP a poussé le raisonnement jusqu’à son terme : s’il y a une obligation, il faut qu’elle puisse être sanctionnée. Pourtant, l’Organe d’appel était gêné de tirer des conséquences systématiquement négatives d’un refus de transmettre des renseignements : il s’est contenté d’inciter simplement les Groupes spéciaux à tirer des conséquences négatives d’un tel refus.

- Rambod Behboodi : On peut quand même soulever une autre question : les obligations qui pèsent sur les parties à un différend sont-elles sans limites ? Le pays défendeur doit-il répondre sans que le plaignant ait lui-même fourni des arguments d’accusation, des allégations, des preuves... ? Ce fut le cas du Brésil dans cette affaire, ce qui a justifié le refus canadien : il paraissait inutile de donner des renseignements sur une affaire dans laquelle il n’y avait pas d’accusation.

- Hélène Ruiz Fabri : Certes, mais le Canada aurait dû plutôt arguer du fait que la question du Groupe spécial n’entrait pas dans son mandat.

- Rambod Behboodi : cela fut effectué, mais il y avait beaucoup trop de questions procédurales pour qu’elles puissent toutes être relevées.

- Hélène Ruiz Fabri : Le défendeur détient les éléments de preuve, alors que le plaignant avance seulement un moyen. On peut prendre l’exemple de l’affaire qui opposa l’Argentine et les Etats-Unis à propos de bordereaux douaniers. La question était posée de savoir si le Groupe spécial peut obliger une partie à fournir des preuves : la réponse fut clairement positive. Il en fut de même dans l’affaire des sociétés de vente à l’étranger qui opposa les Etats-Unis aux Communautés européennes. Les Etats-Unis furent "condamnés" (il est important de rester prudent sur le vocabulaire, car il ne s’agit pas d’un domaine contentieux) contre l’Europe ; prendre des mesures de rétorsion aurait représenté des milliards de dollars, mais comment évaluer des données détenues par le trésor américain ? comment obtenir ces renseignements ? C’est à l’OAP de les demander.

Où le Canada fixe-t-il la limite à cette obligation ?

- Rambod Behboodi : Le Canada a proposé une limite : dès lors que le plaignant a fait tout son possible pour présenter les documents relatifs à une affaire, et a démontré qu’il lui est impossible d’obtenir les éléments de preuve manquants, alors seulement il existe une obligation, en vertu du droit international public : celle qui impose au défendeur de présenter les éléments identifiés par le plaignant.

- Hélène Ruiz Fabri : Le Canada avait été condamné dans l’affaire des périodiques, une des premières jugées par l’OAP. A-t-il réellement mis en œuvre la décision, puisque la loi canadienne d’exécution avait posé des problèmes ?

- Rambod Behboodi : il s’agissait d’une affaire très simple. Il s’agissait de l’édition d’articles rédigés aux Etats-Unis et envoyés électroniquement au Canada : avec ces articles était joints des espaces publicitaires. Or, les journaux américains du type Time, qui ont beaucoup de moyens, peuvent vendre a prix dérisoire ces espaces publicitaires. Par conséquent, le Canada a imposé une taxe de 80% pour ces cas. Les Etats-Unis ont porté le différend devant l’ORD, qui leur a donné raison.

Par la suite, le Canada a tenté de criminaliser la pratique de la vente d’espaces publicitaires. Enfreindre la loi canadienne sur la publicité est devenu une infraction pénale, et non plus une simple question commerciale ( ? ? ? ?°). Importer un article des Etats-Unis en y joignant de la publicité américaine est devenu un crime.

Si la taxe de 80% était non conforme à l’OMC, il en va autrement pour une loi pénale. Alors que ces mesures étaient conformes à l’OMC, les Etats-Unis ont menacé d’imposer deux milliards de dollars de sanctions unilatérales.

- Hélène Ruiz Fabri : pourquoi n’avoir pas utilisé la procédure de l’article 21.5 du mémorandum d’accord sur le règlement des différend ?

- Rambod Behboodi : Suite à l’affaire des Bananes, cela était devenu impossible. ? ? ? ?

- Hélène Ruiz Fabri : Le problème, dans cette affaire des périodiques, était surtout celui de la diversité culturelle : les mesures prises par le Canada visaient à protéger le domaine publicitaire canadien, des Etats-Unis. Il s’agit d’une question qui n’a jamais été posée, ni même évoquée, alors qu’il s’agit du fondement du problème.

- Rambod Behboodi : D’ailleurs, les américains possèdent 80% du marché canadien des magazines et des films.

- Public : Comment réagir quand il y a menace de sanctions unilatérales contre un accord négocié auparavant ? Pourquoi ne pas avoir porté ces sanctions américaines devant l’ORD ?

- Rambod Behboodi et Hélène Ruiz Fabri : Il s’agit à un moment donné d’effectuer des choix politiques. Le Canada n’a pas souhaité prolonger la procédure, pour ne pas perdre 4 milliards de dollars...

- Public : Dans ce cas, on voit bien, contrairement à l’idéalisme du début de votre intervention, que le "power politics" prime sur le "rule of law" !

- Rambod Behboodi : Nous avons toujours l’espoir qu’il en sera autrement, et que les Etats-Unis respecteront aussi le droit.

- Hélène Ruiz Fabri : Où en est le Canada avec l’affaire des Saumons ? la procédure n’est toujours pas achevée...

- Rambod Behboodi : Cette affaire dure depuis 25 ans. L’Australie a imposé des mesures contre l’importation de saumons et de truites provenant du Canada, au motif qu’il y aurait menace d’une bactérie. L’accord de l’OMC sur les Mesures Sanitaires et Phytosanitaires servait de fondement à ces mesures. Le différend fut porté devant l’ORD par le Canada et l’Australie n’a pu prouver que ces mesures étaient nécessaires scientifiquement. L’arbitre avait ainsi donné 8 mois à l’Australie pour y mettre fin. Celle-ci n’a fait qu’imposer des restrictions moins graves.

Le Canada a alors utilisé la procédure de l’article 21.5, avec succès. Cependant, le Ministre australien de l’industrie a publiquement affirmé que les mesures de restrictions aux importations de saumon canadien ne seraient jamais abolies. Du Ministre ou des conseillers juridiques australiens devant l’ORD, qui devons-nous croire ?

- Hélène Ruiz Fabri : 1999 est l’année de réexamen du mémorandum d’accord sur le règlement des différends : quelles sont les positions canadiennes sur la question ?

- Rambod Behboodi : Le Canada a proposé une solution pour le problème des articles 21.5 et 22, qui est un problème essentiellement de délai. Il s’agirait de raccourcir les délais de mise en œuvre des décisions de l’ORD. Nous avons donc proposé de faire débuter la période de mise en œuvre juste après que le Groupe spécial constitué sur la base de l’article 21.5 ait rendu ses conclusions, plutôt que d’attendre l’adoption des rapports de Groupe spécial par l’ORD. Finalement, on inclurait le processus de l’article 21.5 dans la période de mise en œuvre ; auparavant, celle-ci était de 15 mois, puis on mettait en œuvre l’article 21.5.

Avant, personne ne voulait critiquer l’ORD, car il s’agissait d’une institution nouvelle qu’il fallait soutenir. Aujourd’hui, il existe des éléments qu’il faut remettre en cause et améliorer. C’est essentiellement lors de l’affaire des bananes que l’on a constaté des problèmes dans le fonctionnement de l’ORD.

- Hélène Ruiz Fabri : Nous sommes en période de préparation de la Conférence de Seattle ; quelles sont les positions canadiennes : faut-il une négociation minimaliste (ce qui est la position des Etats-Unis) ou globale (position de l’europe) ?

- Rambod Behboodi : Nous préférerions une négociation globale, en accord avec la position européenne que nous comprenons. En effet, la question des produits agricoles doit être négociée d’ici deux ans. Si l’Europe veut négocier, il lui faut d’autres terrains de compromis. En revanche, les Etats-Unis n’ont rien à négocier.

- Hélène Ruiz Fabri : Quelle est la position canadienne sur cette question de l’agriculture ?

- Rambod Behboodi : Nous sommes pour la libéralisation. Nous sommes d’ailleurs membres du groupe de Cairns...

- Public : Quels sont les différends qui subsistent, dont fait partie le Canada ?

- Hélène Ruiz Fabri : IL existe essentiellement un différend en cours, entre le Canada et l’Europe, et plus particulièrement la France. Ce différend, relatif à l’amiante, va poser le problème essentiel des experts techniques et scientifiques.

Le Canada exporte de l’amiante, et la France refuse d’en importer, sur le fondement de rapports d’experts. Il y a donc conflits d’intérêts, dans lesquelles les experts ont inévitablement un engagement. Cependant, la question est déplacée sur celle des obstacles techniques au commerce.

- Rambod Behboodi : Il s’agit d’un différend très sensible, car l’amiante est un marché très important, et surtout pour la province du Québec.

- Public : Quelle est la position canadienne sur la nature juridique de l’ORD ?

- Rambod Behboodi : Il s’agit d’un organe de nature quasi-juridictionnel. Nous soutenons la promotion d’un système juridique pour régler les différends. Une précision sémantique doit cependant être apportée : le terme "rapport" de l’ORD est bien plus approprié que celui "d’arrêt".

L’ORD est la cour suprême du droit commercial international ; le problème est qu’on ne peut rien faire contre une interprétation de l’OAP, en cas de désaccord avec celle-ci.

- Hélène Ruiz Fabri : Il subsiste au sein de ce mécanisme un mélange entre le juridictionnel et la diplomatie. En effet, la Conférence de l’OMC dispose d’une compétence pour interpréter les rapports de l’ORD. Toutefois, celle-ci est purement symbolique. Dans ce cas, le juridique est plus fort que le politique.

Rappelons par ailleurs que la procédure de règlement des différends est totalement confidentielle. On est ici plus proche d’une procédure d’arbitrage que d’un système juridictionnel. Mais on se trouve dans un mouvement de juridicisation, de normalisation, qui est beaucoup plus profond que ce que l’on peut en dire. Dans le cadre de l’OMC, cela va beaucoup plus loin qu’à l’époque du GATT, ou soft law et dérogations étaient fréquentes. Les textes deviennent clairement contraignants : c’est cela qui est nouveau.

- Public : Quels seront les problèmes posés à Seattle ?

- Hélène Ruiz Fabri : A Seattle, le problème sera celui du rapport au temps. Le problème agricole est un problème entre l’Europe et les Etats-Unis. Or, les américains ont le temps, alors que les européens préfèrent négocier rapidement. De plus, il s’agira d’une période de blocage aux Etats-Unis, en raison des élections présidentielles.

- Rambod Behboodi : Les Etats-Unis ont d’ailleurs proposé d’acheter, de "corrompre" (to bribe en anglais) les pays en développement pour qu’ils adhèrent à leur position. Ils ont ainsi proposé de réduire les frais pour les exportations de ces pays.

- Public : La clause sociale est-elle une question qui concerne plus les Etats-Unis ou l’Europe ?

- Hélène Ruiz Fabri et Rambod Behboodi : les deux, c’est l’un des rares points sur lesquels ils sont d’accord.

- Public : Quelle est la position canadienne quant à l’accession de la Chine, qui devrait avoir lieu prochainement ?Le Canada adhère-t-il aux critères d’admission, objectifs ou subjectifs, de nouveaux membres ?

- Rambod Behboodi : Il n’y a plus de position canadienne sur la question, après l’accord entre les Etats-Unis, l’Europe et la Chine. Lorsque les deux super puissances ont décidé quelque chose, on les suit...Le Canada souhaite que l’OMC compte le plus de pays membres possible ; si la Chine remplit les critères, il n’existe aucun problème pour nous.

- Public : Faut-il développer la vocation universelle de l’OMC, ou bien préserver les acquis de l’organisation ?

- Rambod Behboodi : Trop de souplesse dans l’application des critères d’admission de nouveaux membres signifierait la fin de l’organisation. Elle doit être universelle, soit, mais sans compromission. On ne peut pas universaliser à outrance l’OMC, car au fond, il s’agit d’un accord commercial. Il crée des droits et des obligations, mais reste de nature commerciale : son objectif est de faire avancer les intérêts du secteur privé. Si on veut faire progresser d’autres intérêts, il faut se tourner vers d’autres organisations, du type OIT.

- Hélène Ruiz Fabri : La question n’est pas de laisser les pays en développement à la porte de l’organisation. Elle est de connaître les limites des concessions que ces pays sont prêts à effectuer pour devenir membres. En effet, accéder au statut membre de l’OMC signifie bénéficier des concessions déjà négociées par les précédents membres. Que peuvent-ils offrir en échange ?

- Rambod Behboodi : Le Canada aide beaucoup les pays en développement, et pose peu de problèmes pour ce qui est de l’admission à l’OMC des pays africains, ou encore de l’Albanie, ce qui est normal. Mais la Chine est un Etat bien plus puissant, il faut être plus exigeant.

(arrivée de Geneviève Burdeau)

- Geneviève Burdeau (Professeur de droit international à l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne) : Il faut souligner que les pays en développement et les PMA (pays les moins avancés) bénéficient de la partie IV du GATT : celle-ci prévoit que les pays industrialisés n’attendent pas de réciprocité de la part des pays en développement. Cela est favorable pour eux, mais il existe une contrepartie : leur pouvoir de négociation est dès lors très limité.

- Rambod Behboodi : 96% des produits agricoles et industriels des PMA est....a compléter, pas capté.

- Public : Les Etats prétendent que, pour des raisons de santé publique, il faut imposer des restrictions aux importations de certains produits. Qu’en est-il de l’application du principe de précaution ?

- Rambod Behboodi : Effectivement, le problème se pose, que ce soit avec l’amiante ou le bœuf aux hormones... Les Etats-Unis, l’Europe et le Canada, ne sont pas en accord sur l’interprétation du contenu de ce principe de précaution. C’est un point de départ.

Selon la Déclaration de Rio de 1992, il s’agit d’un principe négatif. L’absence de preuves scientifiques n’empêche pas de prendre des mesures ; de même, les mesures de prohibition de sont pas imposées. Dans l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, il existe une sorte de principe de précaution à l’article 5.7 : pendant le temps d’une étude scientifique, un Etat peut imposer des mesures de restrictions, à condition qu’elles soient temporaires.

Le problème, dans l’affaire des hormones, est qu’il n’existe pas de rapport scientifique : il n’y a que des craintes. Pour le Canada (et c’est pour cette raison que l’Europe ne s’est pas servie de l’article 21.5), les mesures ont été prises sans la moindre analyse des risques. Dans ce cas, que veut dire le principe de précaution ? Si tel est le cas, il n’existe aucune disposition dans l’accord OMC qui empêche d’interdire l’importation de n’importe quel produit...mais il faut payer pour cela : si l’Union Européenne ne veut pas du bœuf aux hormones, elle doit payer les Etats-Unis.

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