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LE PANEL D'INSPECTION DE LA BANQUE MONDIALE :
DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

par
Roland Adjovi
Doctorant

 

Résumé : L’originalité du Panel d'inspection de la Banque mondiale réside dans son caractère quasi-juridictionnel et dans l’innovation qu’il constitue en droit international public et en droit des organisations internationales en particulier, en instituant une voie d’action pour les individus et une responsabilité d’une institution intergouvernementale, responsabilité qui reste cependant implicite.

 

Impression et citations : Seule la version au format PDF fait référence.

Annexes : Bibliographie et Programme du séminaire du 10 mars 2000.


 

Origine de l’institution

 

 

Créée en 1944, la Banque Mondiale comprend cinq institutions internationales : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) – l’Association internationale de développement (AID) – la Société financière internationale (SFI)[1] – l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI)[2] et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). C’est tout ce groupe qui contribue au financement économique à travers le monde, notamment pour le développement des pays du Tiers – Monde. Les critiques faites[3] à l’égard de la Banque Mondiale sur l’impact de ses activités dans ces pays concernaient donc toute l’institution[4]. Mais l’une des réponses apportées par la Banque, qui a consisté en la création du Panel d’Inspection résulta de la décision conjointe à la BIRD et à l’AID : en conséquence, les compétences de ce Panel se limitent à l’activité de ces deux institutions. Les objectifs à l’origine de sa création sont, selon trois des orateurs[5] – Ibrahim F. Shihata, Laurence Boisson de Chazournes et Edward S. Ayensu – la nécessité de rendre compte des actions de l’institution, de les crédibiliser et de les rendre transparentes.

 

L’originalité de cette institution réside dans son caractère quasi-juridictionnel (§1) et dans l’innovation (§2) qu’elle constitue en droit international public et en droit des organisations internationales en particulier, en instituant une voie d’action pour les individus et une responsabilité d’une institution intergouvernementale[6], responsabilité qui reste cependant implicite.

 

 

I-. Une structure quasi-juridictionnelle

 

 

Le Panel par ses compétences (A) ressemble fort à une juridiction, tandis que dans son action ce n’est qu’un conseil, un organe de consultation (B), d’où la qualification d’organe quasi-juridictionnel adoptée par Laurence Boisson de Chazournes.

 

A-. Une juridiction par ses compétences

 

Une juridiction, conformément à la définition qu’en offre le dictionnaire universel francophone[7], c’est le pouvoir d’un tribunal. Au sens figuré, le tribunal est lui-même considéré comme une juridiction : le terme prend alors le sens d’instance ayant à trancher les litiges sur la base du droit. Ainsi la juridiction est l’instance qui a « pouvoir et devoir de rendre la justice par application du Droit »[8]. C’est en ce sens-là que le terme est ici considéré, et qu’on peut dire au regard des paragraphes 12, 21 et 22 de la Résolution, que le Panel est une juridiction. Il ressort de ces différents paragraphes que le Panel dispose en effet d’un pouvoir pour recevoir des plaintes, d’un pouvoir d’investigation sur les faits allégués par la plainte et d’un pouvoir de dire le ‘droit’.

 

Pouvoir de recevoir des plaintes (paragraphe 12)

Tout groupe de personnes estimant que la Banque a enfreint ses politiques ou ses procédures opérationnelles dans la mise en oeuvre globale (depuis la conception jusqu’à la réalisation) d’un projet, et justifiant d’un dommage matériel passé, présent ou futur, peut porter ce différend devant le Panel. Le droit pris en compte est bien particulier : ce sont les « politiques et procédures opérationnelles » que la Banque s’est elle-même fixées[9]. Mais il y a bien un droit auquel il faut se conformer, et une instance chargée de vérifier cette conformité. Pour mener cette vérification, le Panel dispose d’un pouvoir d’investigation.

 

Pouvoir d’investigation (paragraphe 21)

Ce pouvoir consiste à mener une enquête sur les allégations des requérants. Cette enquête doit conduire à vérifier en pratique l’existence d’une part de la règle (ou des règles) de droit dont la violation est alléguée, d’autre part des faits rapportés par les requérants. L’objectif étant au final de déterminer s’il y a eu conformité au droit ou non, ce pouvoir entre bien dans le cadre de la fonction de juger. Dans l’exercice de ce pouvoir le Panel est totalement indépendant puisqu’il n’est pas tenu par exemple, par l’avis du Département juridique relatif aux droits et obligations de la Banque sur l’affaire traitée (paragraphe 16), sans compter qu’il a accès à toutes les informations qu’il estime nécessaires pour le traitement du dossier.

 

Pouvoir de dire le ‘droit’ (paragraphe 22)

Ce paragraphe stipule que les conclusions du Panel doivent dire « si la Banque s’est conformée à toutes ses politiques et procédures pertinentes ». En clair il s’agit là de dire le ‘droit’ c’est-à-dire, qui, du requérant ou de la Banque, a raison, si le droit constitué par les politiques et procédures internes à la Banque a été respecté ou non. C’est là, trancher le différend soumis par les requérants. L’article 52 du Règlement du Panel d’inspection[10] vient conformer cette analyse en affirmant que « la conclusion du Panel [indique] si la Banque a respecté ou non ses règles et procédures ».

 

Ces trois fonctions font du Panel une juridiction qui a à charge d’assurer le respect par la Banque de ses propres politiques et procédures dans la mise en oeuvre des projets qu’elle finance, contrairement à d’autres organes de la Banque qui, intervenant en cette même matière d’appréciation de l’impact des projets, ont une place plus administrative, comme le département de l’évaluation rétrospective des projets.

 

B-. ... et un Conseil par son action

 

Ces pouvoirs caractéristiques d’une juridiction que nous venons d’analyser, restent limités par l’absence de pouvoir de décision du Panel.

 

En effet, dans toute la procédure devant le Panel, les seuls pouvoirs qui lui sont accordés n’impliquent en aucun cas la prise d’une décision s’imposant à la Banque.

 

Pour que le Panel puisse déterminer la conformité ou la non-conformité au droit, il faut qu’il puisse procéder à l’enquête devant permettre de vérifier le droit et les faits relatifs à la plainte. Or il ne peut procéder à une investigation approfondie[11] sans l’autorisation préalable des Administrateurs : conformément au paragraphe 19, il fait une « recommandation » après étude de la recevabilité, aux Administrateurs qui décident si une enquête doit avoir lieu. Ce n’est qu’une fois que les Administrateurs ont autorisé le Panel à enquêter, que ce dernier peut user des pouvoirs d’investigation étendus que nous relevions tantôt.

 

L’enquête effectuée, le Panel peut se déterminer par rapport aux allégations des requérants. Mais le seul pouvoir dont il dispose, est de faire un rapport : la réponse à la question qui lui est soumise, qui est de savoir si la Banque a respecté le droit qu’elle a établi, ne s’inscrit pas dans le cadre d’une décision de justice dotée d’une force obligatoire[12]. Le pouvoir de décision revient aux Administrateurs qui statuent sur les conclusions contenues dans le rapport établi par le Panel (paragraphe 22).

 

Ainsi le caractère juridictionnel du Panel reste limité par l’absence de véritable pouvoir de décision, même si en pratique l’action du Panel est efficace puisque les Administrateurs suivent ses conclusions[13]. Et de façon tout à fait inattendue, la Banque tient compte désormais de l’éventualité d’une inspection par le Panel, pour s’assurer a priori de la conformité à ses politiques et procédures, de sorte à maximiser son action et ne pas engendrer des coûts inutiles. La mise en place du Panel joue alors un rôle préventif comme l’a souligné Laurence Boisson de Chazournes.

 

Ce caractère hybride du Panel – entre juridiction et conseil – ne constitue pas la seule nouveauté du système établi : au plan du droit international, l’acceptation de plainte émanant d’individus[14] et la mise en oeuvre de la responsabilité de la Banque, une organisation internationale, sont aussi une innovation, ainsi que l’a souligné Charles Leben.

 

 

II-. Et une innovation en droit international

 

 

En droit international public, les seuls sujets de droit sont les Etats et les Organisations internationales. La place de l’individu dans ce droit interétatique a cependant toujours nourri un débat riche qui perdure encore[15]. En accordant aux individus une action dans ce droit interétatique, la création du Panel constitue une première innovation (A), la deuxième résultant de la mise en cause de l’institution financière internationale par une telle action (B).

 

A-. par l’action des individus

 

La procédure devant le Panel est caractérisée par la place accordée à l’individu. En effet, le premier des requérants devant cette instance internationale, c’est l’individu.

 

La doctrine en droit international présentée par Charles Leben est divisée sur la place à accorder à l’individu. Pour une partie, l’individu n’a pas sa place en droit international public, une matière qui régit les relations entre Etats, y compris les organisations internationales parce qu’elles sont une émanation des Etats[16]. Pour l’immense majorité cependant, l’individu a une personnalité juridique en droit international sous certaines conditions : que des droits et devoirs lui soient attribués et qu’il dispose de moyens d’action pour mettre en oeuvre ces droits[17]. La création du Panel, en se conformant aux conditions ci-dessus énumérée, offre donc à l’individu une réelle personnalité, sous réserve qu’il agisse en groupe. Cette dernière exigence n’est cependant pas forte, puisqu’un groupe commence par deux, et qu’il n’est pas nécessaire que ledit groupe ait un statut juridique[18].

 

On retrouve une situation identique en matière de protection des droits fondamentaux. En effet, certains mécanismes de protection, notamment juridictionnels, reconnaissent aussi à l’individu le pouvoir d’ester pour non respect de ses droits par l’Etat, soit en tant qu’acteur soit en tant que juge[19]. Dans ce cas, l’octroi d’une voie d’action à l’individu se comprend aisément puisque celui à qui nuit la violation de droits fondamentaux est d’abord le titulaire de ces droits qui, en conséquence, est le plus à même d’en réclamer le respect.

 

Il en résulte que l’action du Panel risque fort de connaître essentiellement des requêtes émanant de la première catégorie de plaignants (c’est-à-dire un groupe de personnes) puisque dans les projets financés par la Banque mondiale, les personnes qui peuvent souffrir de la mise en oeuvre sont essentiellement les populations civiles qui voient leurs conditions de vie changer dans un sens qui, malheureusement, n’est pas toujours le meilleur. Le Panel est donc une institution qui appréciera les impacts humains des projets soutenus par la Banque mondiale, ce qui répond aux critiques d’inhumanité faites à son égard[20].

 

D’autres requérants peuvent encore saisir le Panel : un Administrateur ou les Administrateurs en conseil (paragraphe 12). Pour le cas où un Administrateur est requérant, la question de la personnalité juridique de l’individu se pose encore, mais à un degré différent. Car l’individu dont il s’agit alors a un statut particulier en tant que représentant du gouvernement d’un Etat membre de la Banque : on peut donc considérer qu’il agit, soit au titre implicite de son Etat, soit en tant que membre interne de l’organisation, de sorte que la problématique de l’individu en droit international public perd de son attrait. Pour le second cas, les Administrateurs constituent un organe de la Banque mondiale qui, de par ses fonctions, a un statut international indéniable, ce qui l’écarte aussi de l’aspect innovant de la recevabilité de requête émanant d’individus.

 

B-. ... et par la responsabilité implicite instituée

 

La seconde innovation au plan du droit international apportée par la création du Panel réside dans la reconnaissance implicite de la responsabilité d’une organisation internationale.

 

En effet, le Panel dans ses conclusions doit déterminer si la Banque s’est conformé ou non au droit qu’elle a établi concernant ses activités. En conséquence, la direction de la Banque doit, si ces conclusions affirment la non-conformité aux politiques et procédures internes, soumettre aux administrateurs conformément aux dispositions du paragraphe 23, un rapport sur les mesures qu’elle entend prendre en réponse aux conclusions, en d’autres termes elle doit déterminer comment elle compte remédier à la violation dudit droit.

 

Or, la responsabilité se définit comme l’ « obligation de répondre d’un acte, d’un fait, d’une abstention, d’en supporter la charge, les conséquences, d’en assumer le redressement envers autrui »[21]. Pour la déterminer en droit international, il faut un fait internationalement illicite (en l’espèce la non conformité au droit interne de l’organisation) et un préjudice (le dommage matériel sérieux des requérants). Il en découle différentes obligations alternatives (réparer, restituer, indemniser) : en l’espèce, une solution nouvelle est apparue qui n’entre dans aucune de ces catégories et qui constitue en l’abandon du projet (cas du projet Arun III) associé parfois à une indemnisation lorsqu’un dommage est déjà apparu.

 

Ainsi, même si le texte fondateur n’introduit pas explicitement la responsabilité de la Banque mondiale, les dispositions qu’il établit au regard du droit international de la responsabilité impliquent que toute la procédure devant le Panel met en cause la responsabilité de l’Organisation financière, une mise en cause implicite.

 

Toutefois, seule la responsabilité de la Banque mondiale peut être mise en cause puisque toute action ou omission extérieure à la Banque ne saurait être l’objet direct ou indirect d’une requête devant le Panel. De même, « l’enquête diligentée par le Panel porte sur le comportement de la Banque mondiale et non celui de l’Etat emprunteur », pour reprendre l’expression de Laurence Boisson de Chazournes.

 

 

En guise de conclusion : Les limites du Panel

 

 

La création du Panel d’Inspection de la Banque mondiale donne aux individus une voie de recours contre les activités de l’organisation quand elles leur portent préjudice, mettant en cause la responsabilité de cette dernière. Mais cette évolution reste fort limitée pour différentes raisons qui ont été relevées notamment dans le débat et la table ronde durant le séminaire, et qui sont de trois ordres : cadre juridique du Panel, droit applicable, et qualité des membres du Panel.

 

1-. Cadre juridique du Panel

 

L’existence du Panel est établie par un texte interne à la Banque mondiale, de sorte qu’elle reste soumise formellement à l’administration qu’elle est censée contrôler, sans compter que les clarifications ont une force juridique diminuée n’étant que de simples gentlemen agreements, selon l’expression utilisée par Hélène Ballande. Il aurait été juridiquement plus contraignant que la création du Panel soit inscrite dans un amendement de la convention constitutive de la Banque mondiale ou dans un protocole additionnel, ainsi que les clarifications.

 

De plus, l’absence de pouvoir de décision dans la procédure en faveur du Panel limite grandement son impact : les Administrateurs – donc les Etats membres – restent les seuls à pouvoir décider de la suite à donner aux plaintes. C’est une reprise de la technique constante de la justice administrative où l’administration est à la fois juge et partie : la critique est déjà toute faite et il n’est pas nécessaire de la rappeler ici.

 

2-. Droit applicable par le Panel

 

Le Panel applique le droit interne à la Banque mondiale. La question qui se pose alors est celle du statut juridique de normes extérieures non incluses dans ce droit interne, comme c’est le cas des droits de l’homme. Ce qui selon Philippe Sands et Hélène Ballande, constituent une limite importante en violation du droit international général auquel la Banque doit rester soumise, lequel droit assure la protection des droits de l’homme dans leur globalité. De plus, cette dernière souligne que les programmes d’ajustement structurel et les prêts sectoriels devraient aussi pouvoir faire l’objet de plainte devant le Panel, ce qui n’est pas le cas actuellement.

 

A propos les droits de l’homme, Shihata estime que la Banque prend déjà en compte « une gamme étendue de droits fondamentaux de nature économique, sociale et culturelle »[22] mais ne saurait considérer les droits politiques en eux-mêmes, l’institution ne pouvant s’immiscer « dans les rapports politiques entre un pays membre et ses citoyens »[23]. De sorte que dans les politiques de la Banque dont le Panel contrôle le respect, il y a des éléments des droits de l’homme.

 

3-. Qualité des membres (indépendance – ils sont fonctionnaires de la Banque mondiale) et compétence juridique

 

Concernant les membres du Panel, deux problèmes ont pu être soulevés : leur indépendance vis-à-vis de la Banque et leur compétence juridique.

 

La critique relative à l’indépendance des panélistes résulte de leur statut de fonctionnaire de la Banque (§10 de la résolution). Mais Ayensu a rappelé les différentes limitations inscrites au texte fondateur aux termes desquelles tout « agent » de la Banque ne saurait être nommé au Panel, à moins de ne plus l’être depuis deux ans au moins (§5 de la résolution) et aucun panéliste ne saurait devenir « agent » de la Banque au terme de son mandat.

 

Quant aux compétences juridiques des membres du Panel (tous ne sont pas juristes) qui constitueraient aussi une limite selon Philippe Sands, Ayensu, qui est le seul non juriste dans l’actuel Panel, répond en insistant sur les compétences générales qui sont plus importantes pour apprécier un équilibre entre développement et environnement humain. D’ailleurs le §4 de la Résolution n’impose en la matière, qu’une « aptitude à traiter de façon minutieuse et équitable les demandes qui leur sont soumises... La connaissance et l’expérience des activités de la Banque sont également souhaitables ».

 

 

20 février 2001

 

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© 2001 Roland Adjovi. Tous droits réservés.

ADJOVI R. – "Le Panel d'inspection de la Banque mondiale : développements récents". – Actualité et Droit International, février 2001 (www.ridi.org/adi).


NOTES

 

[3] Sur ces critiques, voir l’ouvrage de Ibrahim F. I. Shihata sur le Panel quand il retrace les différents projets, voir notamment les rapports Wapenhans et de la Commission ad hoc de Conable, cf. les toutes premières pages.

[4] A ce propos Ibrahim F. I. Shihata écrit dans son ouvrage The World Bank in a Changing World (p. 277) : « Citizens of developing and developed countries increasingly ask for transparency and accountability of development institutions. The World Bank, as the leading development agency, should respond positively and constructively to this demand ».

[5] Voir le programme du séminaire en annexe.

[6] « Il ne semble pas exister de mécanisme analogue en droit international » écrit Louis Forget dans son article de l’AFDI, p. 660. Par la suite d’autres banques ont adopté des structures similaires : Banque interaméricaine de développement en 1994 et Banque asiatique de développement en 1995, Louis Forget, ibid., p. 649. Pour Ibrahim F. I. Shihata, c’est un mécanisme unique sur la scène internationale, exception faite de l’Union européenne.

[7] Dictionnaire électronique disponible sur Internet à l’adresse <http://www.francophonie.hachette-livre.fr>.

[8] Définition tirée du Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, sous la direction de Gérard Cornu, Paris, PUF, 1987, XVIII-839p., à l’expression "Juridiction", p.  449.

[9] A propos de ces politiques et procédures opérationnelles, Shihata écrit dans son ouvrage The World Bank in a Changing World à la page 281 : « Operational policies and procedures are defined in the Resolution to include the policies and procedures stated in the Bank’s documents, known as ‘Operational Policies’, ‘Bank Procedures’, ‘Operational Directives’ and earlier similar documents. The practice of the Bank has seen several series of operational statements as well as ad hoc circulars embodying its policies and procedures. These documents constitute instructions from the Bank management to its staff, and are separate from the policy papers which are submitted to the Board for approval. Approval of the latter papers is normally reflected in the Board’s minutes and does not take the form of ‘resolutions’ ; such form being normally used when there is a need to present the Board’s decisions to other parties ».

[10] Adopté le 19 août 1994, à Washington, voir Laurence Boisson de Chazournes, document 13.3a.

[11] Il y a une première investigation dans le cadre d’études préliminaires, pour déterminer la recevabilité de la demande, que le Panel a pouvoir pour mener d’autorité.

[12] Ceci reste théorique puisque toutes les décisions de justice ne sont pas obligatoires, et ce n’est pas parce qu’elles le sont que leur exécution est acquise.

[13] Affaire du Projet Arun au Népal. Le Panel avait estimé qu’en l’espèce la Banque ne s’était pas conformée à son droit interne et que le projet nuisait à l’environnement culturel, animal et humain du bassin de l’Arun : le projet a été retiré et n’a pas pu se réaliser. Voir le document « Report and Recommendation. Nepal : Arun III Proposed Hydroelectric Project & Restructuring of IDA Credit 2029-NP. December 16, 1994 » sur le site du Panel, dans Panel Reports <http://www.worldbank.org/html/ins-panel/>.

[14] En groupe, étant entendu que deux personnes constituent déjà un groupe.

[15] Sur cette problématique, voir l’étude réalisée par Satchivi Francis Amakoué A., Les sujets de droit. Contribution à l’étude de la reconnaissance de l’individu comme sujet direct du droit international, Paris – Montréal, L’Harmattan – L’Harmattan Inc., Collection Logiques Juridiques, 1999, 592 p.

[16] Cf. RCADI, 1923.

[17] Selon Lauterpacht, cette deuxième condition ne serait pas indispensable : en droit interne par exemple, les mineurs disposent de droits dont ils ne peuvent pas assurer la mise en oeuvre.

[18] Cf. paragraphe 4 alinéa a du Règlement du Panel d’inspection, et les propos de Shihata. D’autres conditions entrent encore en jeu pour la recevabilité de la requête : intérêt commun des plaignants, intérêt à agir, existence d’un dommage matériel sérieux résultant de l’action de la Banque, épuisement des voies de recours notamment l’action gracieuse devant la Direction de la Banque.

[19] Dans le premier cas c’est l’Etat qui viole lui-même la règle de droit, tandis que dans le second c’est une autre personne privée ou morale qui est responsable et l’Etat à travers ses juridictions n’a pas assuré à l’individu requérant la protection qu’il réclame.

[20] Ceci répond au voeu de Pierre Sané, secrétaire général de Amnesty International lorsqu’il écrit dans Le Monde Diplomatique en mai 1998 que « les institutions économiques et financières, telles que le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), devraient s’assurer que les droits fondamentaux sont pris en compte dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs projets », <http://www.monde-diplomatique.fr/1998/05/SANA/10519.html>.

[21] Union Académique Internationale, Basdevant J., Dictionnaire de la terminologie du droit international, Paris, Sirey, 1960, p. 540 à "Responsabilité", 755 p. au total.

[22] Shihata Ibrahim F. I., « La Banque Mondiale et les droits de l’homme », Revue belge de droit international (1)1999, p. 87.

[23] Shihata Ibrahim F. I., « La Banque Mondiale et les droits de l’homme », Revue belge de droit international (1)1999, p. 93.

 


 

Bibliographie 

 

 

Documents officiels :

 

Resolution of the Executive Directors establishing the Inspection Panel (n°93-10 for the IBRD and 93-6 for IDA), circulated as document n° SecM93-988 (IBRD) and SecM93-313 (IDA), september 23, 1993.

 

Nomination des membres du Panel en Avril 1994 : R94-56 ; IDA/R94-60, April 5, 1994, approved on April 21, 1994.

 

Sur le Panel d'Inspection :

 

BISSEL Richard E., « Current Development : Recent Practice of the Inspection Panel of the World Bank », American Journal of International Law 91 (741) 1997.

 

BOISSON de CHAZOURNES Laurence, DESGAGNE Richard et ROMANO Cesare, Protection internationale de l'environnement : recueil d'instruments juridiques, Paris, Editions A. Pedone, 1998, 1117 p.

 

BOUGHTON James M. et LATEEF K. Sarwar (eds.), Fifty Years After Bretton Woods : The Future of the IMF and the World Bank, 1995.

 

BRADLOW Daniel D., « Hong Kong : Preserving Human Rights and the Rule of Law », American University Journal of International Law and Policy 12 (361) 1997.

 

BRADLOW Daniel D., « Social Justice and Development : Critical Issues Facing the Bretton Woods System : The World Bank, IMF and Human Rights », Transnational Law and Contemporary Problems 47 (6) 1996.

 

BRADLOW Daniel, « International Organizations and Private Complaints : the case of the World Bank Inspection Panel », Virginia Journal of International Law 34, 533-613.

 

CHARNOVITZ Steve, « Two Centuries of Participation : NGOs and International Governance », Michigan Journal of International Law 18 (183) 1 1997.

 

COHEN Jonathan, « Challenging the New Imperial Authority : The World Bank and the Democratization of Development », Harvard Human Rights Journal 159 (6).

 

DESAI Samir, « Inspection Panel Responds to Nepal Dam Complaint : First Against World Bank », Human Rights Brief 2 (2) 1995, <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/brief/v2i2/worldbank.htm>

 

DI LEVA Charles E., « Environmentally sustainable development and the World Bank », International Business Lawyer (IBL), (3) mars 1997, 115-118.

 

FORGET Louis, « Le ‘Panel d'Inspection’ de la Banque Mondiale », A.F.D.I., 42, 1996, pp. 645-661.

 

FOX Jonathan A., "The World Bank Inspection Panel: Lessons from the First Five Years", Global Governance 6 (2000) 3, 279-318.

 

NATHAN Kathigamar V. S. K., « The World Bank Inspection Panel : Court or Qango ? », Journal of International Arbitration (2) juin 1995, 135-148.

 

SCHLEMMER-SCHULTE Sabine, « The World Bank Inspection Panel : A Record of the First International Accountability Mechanisms and Its Role for Human Rights », Human Rights Brief 6(2)1996, <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/brief/v6i2/worldbank.html>.

 

SHIHATA Ibrahim F., The World Bank Inspection Panel, Oxford - New York, Published for the World Bank [by] Oxford University Press, 1994, xiv-408 p.

 

STEER Andrew et MASON Jocelyn, « The Role of Multilateral Finance and the Environment : A View From the World Bank », Indiana Journal of Global Legal Studies 35 (3) 1995.

 

WESTON Steven T., « World Bank Creates Inspection Panel », Human Rights Brief 1 (1) 1994, <http://www.wcl.american.edu/pub/humright/brief/v1i1/wldbnk11.htm>

 

« Role of the Inspection Panel in the Preliminary Assessment of Whether to Recommend Inspection – A Memorandum of the Senior Vice President and General Counsel », 3 janvier 1995, International Legal Materials XXIV, mars 1995, 526-527.

 

The World Bank Inspection Panel : The First Four Years (1994-1998).

 

Voir les différents rapports annuels d’activité du Panel sur le site (<http://www.worldbank.org/html/ins-panel/>).

 

Sur la Banque mondiale en général :

 

Banque Mondiale, Rapport annuel, 1993 à 1999.

 

Carrasco Enrique R. et al., Global Money, The Good Life and You. Understanding The Local Impact of International Financial Institutions (e-book), <http://www.uiowa.edu/ifdebook/ebook/main/main.shtml>, UICIFD, University of Iowa Center for International Finance & Development. (voir la table des matières).

 

KRANZ Jerzy, Entre l'influence et l'intervention: certains aspects juridiques de l'assistance financière multilatérale, Frankfurt am main - New York, Peter Lang, 1994, xvii-468 p.

 

SHIHATA Ibrahim F., Legal treatment of foreign investment : "the World Bank guidelines", Dordrecht - Boston, M. Nijhoff, 1993, xvii-468 p.

 

SHIHATA Ibrahim F., The World Bank in a changing world : selected essays and lectures, volume II, The Hague - London, Martinus Nijhoff, 1995, xxxiv-802 p.

 

« Institutions financières internationales : l’exception aux droits de l’homme ? », dossier de la Revue belge de droit international, (1) 1999, pp. 7-121.

 

Sites Internet :

 

Banque Mondiale <http://www.worldbank.org>

 

Panel d'Inspection de la Banque Mondiale <http://www.worldbank.org/html/ins-panel/>

 

World Development Sources <http://www-wds.worldbank.org>

 

Le Monde Diplomatique <http://www.monde-diplomatique.fr>

 

Les Amis de la Terre, ONG très active dans la protection des populations lésées par les projets des institutions financières internationales <http://www.amisdelaterre.org> 

 

 


 

  SÉMINAIRE 

 

 

L’Institut des Hautes Etudes Internationales (Université Panthéon-Assas, Paris II) et le Département de Droit International Public et Organisation Internationale (Université de Genève) ont organisé, le 10 mars 2000, un séminaire sur :

 

"Une nouvelle procédure de règlement des différends : le Panel d’inspection de la Banque mondiale"

 

Programme

 

Laurence BOISSON de CHAZOURNES, professeur à l’Université de Genève, directrice du Département de droit international public et organisation internationale : accueil et introduction

 

Ibrahim F. I. SHIHATA, Secrétaire général du CIRDI, ancien Premier Vice-Président et Conseiller Juridique de la Banque Mondiale : The World Bank Inspection Panel : its Institutional and Lega Profile

 

Laurence BOISSON de CHAZOURNES, professeur à l’Université de Genève : Le Panel d’inspection dans l’ordre juridique contemporain

 

Charles LEBEN, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), codirecteur de l’I.H.E.I. : Le Panel d’inspection au regard de la personnalité des individus dans le droit international contemporain

 

Edward S. AYENSU, Membre du Panel d’inspection de la Banque Mondiale : The World Bank Inspection Panel : Recent Developments

 

Table-ronde avec :

 

Hélène BALANDE, juriste à Les Amis de la Terre

Jean PESME, administrateur-adjoint (France) à la Banque Mondiale

Philippe SANDS, professeur à l’Université de Londres (avocat dans l’affaire du Lesotho)

 

Pierre-Marie DUPUY, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II), codirecteur de l’I.H.E.I. : conclusion

 

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