LA
SIERRA LEONE
OU LE RENOUVEAU DES OPÉRATIONS DE PAIX
par
Ana Peyro Llopis
Allocataire
de recherche
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Résumé :
Le conflit qui a ravagé la Sierra Leone a entraîné
l'intervention des Nations Unies et de la CEDEAO dans ce pays. L'analyse des
différentes initiatives entreprises par ces deux organisations oppose le
dynamisme des interventions régionales à la lourdeur des opérations
onusiennes. Ce constat a poussé l'organisation mondiale à revoir la structure
et le mandat de ses opérations de paix.
Abstract :
The conflict that ravaged
Sierra Leone led up to the intervention of both the United Nations and the
ECOWAS in this country. The analysis of the different initiatives undertaken by
these two organizations opposes the dynamism of the regional interventions with
the heaviness of the United Nations operations. This acknowledgment forced the
world organization to review the structure and the mandate of its peace
operations.
Impression
et citations : Seule la version
au format PDF fait référence. Annexes
: Quelques références bibliographiques |
La
Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) est, à beaucoup d’égards,
une "mission-poudrière". Elle a fait jaillir au sein des Nations
Unies le débat sur l’efficacité de ses opérations de paix. Depuis la prise
d’otages d’environ cinq cents casques bleus par le Front Uni Révolutionnaire
(RUF) en mai 2000, les scandales sur le
fonctionnement de la MINUSIL se sont succédés et les difficultés de l’opération
de paix ont été étalées au grand jour.
Le
conflit sierra-léonais remonte à mars 1991 lorsque le RUF
entreprend une offensive contre le gouvernement de Joseph Momoh. Celui-ci est
renversé en avril 1992, non pas par le RUF, mais par ses propres officiers,
dirigés par Valentine Strasser, qui se proclame chef d’un nouveau
gouvernement qui sera à son tour renversé en janvier 1996 par l’un de ses députés,
le brigadier Julius Maada Bio. Celui-ci organise des élections qui seront
remportées en mars 1996 par Ahmad Tejan Kabbah, lui-même renversé le 25 mai
1997 par une coalition réunissant un secteur de l’armée sierra-léonaise et
le RUF, sous la direction du commandant Johnny Paul Koroma. M. Kabbah sera à
nouveau le chef "effectif" du gouvernement sierra-léonais à partir
du mois de mars 1998, après les interventions de la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
et de l’ECOMOG ("Ecowas Monitoring Group" ou Groupe d’observateurs
militaires de la CEDEAO).
C’est
dans le contexte du conflit qui a ravagé ce petit Etat que les organisations, régionale
puis universelle, tentent de renouveler le fonctionnement de leurs opérations
de paix. Mais les stratégies employées diffèrent entre la CEDEAO et l’ONU :
si la première adapte sa force régionale selon l’évolution du conflit, la
deuxième opte pour une opération aux dimensions colossales mais au mandat sclérosé.
I.
- Une opération de paix régionale à géométrie variable
Dès
le début, les tentatives de règlement du conflit se sont démarquées par leur
originalité. En effet, la CEDEAO est intervenue, non seulement pour mettre en
oeuvre un embargo décrété par l’ONU, mais aussi à travers la mise en place
d’une force régionale de maintien de la paix, l’ECOMOG.
A.
– La mise en œuvre de l'embargo onusien par l'ECOMOG
En
premier lieu, le Conseil de sécurité a autorisé la CEDEAO, en vertu du
chapitre VIII, à contrôler l’embargo sur les armes et les produits pétroliers
mis en place par la résolution 1132 du 8 octobre 1997.
Même si le Conseil ne le cite pas expressément, il s’agit, plus spécifiquement,
d’une mise en oeuvre de l’article 53 de la Charte des Nations Unies qui
exige une autorisation du Conseil de sécurité pour l’utilisation de mesures
coercitives par les accords ou organismes régionaux. La Charte établit donc
une subordination des organismes régionaux au Conseil de sécurité. La CEDEAO,
pour mettre en oeuvre l’embargo décidé par le Conseil de sécurité envoie
en Sierra Leone les premiers effectifs de l’ECOMOG. Ainsi, dès la résolution
1132, l’ECOMOG est considéré par le Conseil de sécurité comme un acteur
fondamental pour le règlement du conflit.
De
même, il est clair pour le Conseil de sécurité que l’action coercitive de
l’article 53 ne se réfère pas exclusivement aux mesures impliquant
l’emploi de la force armée de l’article 42 de la Charte mais aussi à
celles prévues à l’article 41, contrairement à ce qui a été souvent défendu
par des organismes régionaux pour justifier la mise en place d’embargos sans
une autorisation préalable du Conseil de sécurité (cf. OEA à Saint-Domingue
et à Cuba).
B.
– L'ECOMOG : une force régionale de paix
En
deuxième lieu, le rôle de l’ECOMOG dans le conflit sierra-léonais a suscité
de nombreuses incertitudes. De contrôleur du respect de l’embargo, l’ECOMOG
devient une force de maintien de la paix régionale dont les activités rentrent
dans le domaine du règlement pacifique des différends du Chapitre VI et de
l’article 52 de la Charte. Mais elle ne tardera pas à employer la force et
cela, sans l’autorisation du Conseil de sécurité. S’agit-il d’une
nouvelle démonstration de la ductilité des opérations de paix ou tout
simplement d’une violation du droit international ?
Après
la rupture de l’accord de paix signé le 23 octobre 1997 à Conakry
entre le commandant Koroma, alors au pouvoir, et la CEDEAO, cette dernière décide
de renforcer l’ECOMOG avec de nouveaux contingents qui pénètrent en
territoire sierra-léonais en février 1998. L’accord de paix prévoyait déjà
une présence de l’ECOMOG pour superviser le respect du cessez-le-feu établi,
pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants
ainsi que pour surveiller l’assistance humanitaire.
Cette intervention a lieu sans autorisation aucune de la part du Conseil de sécurité.
D’une part, l’intervention a été défendue en considérant que
l’autorisation avait déjà été donnée dans la résolution 1132 qui
autorisait la CEDEAO à appliquer une mesure coercitive, la mise en oeuvre de
l’embargo et, d’autre part, la CEDEAO a allégué qu’il s’agissait
d’une opération de maintien de la paix rentrant dans le cadre du règlement
pacifique des différends et donc de l’article 52 de la Charte. Si la force régionale
agit en vertu de l’article 52, l’autorisation du Conseil de sécurité
n’est plus nécessaire, la seule obligation étant celle d’informer le
Conseil de sécurité "de toute action entreprise ou envisagée",
comme disposé à l’article 54 de la Charte.
Auparavant,
des troupes du Nigeria se trouvaient déjà en Sierra Leone, en vertu d’un
accord bilatéral de défense signé avec le président Kabbah, et avaient essayé
de renverser le nouveau gouvernement de Koroma au lendemain du coup d’Etat, en
mai 1997. Les troupes nigérianes commencèrent bientôt à agir au nom de l’ECOMOG.
Si, à partir de février 1998, on peut affirmer qu’une opération de maintien
de la paix régionale était déployée en Sierra Leone, pendant le laps de
temps allant du coup d’Etat de mai 1997 à février 1998, le statut des forces
de l’ECOMOG et des forces nigérianes se trouvant en territoire sierra-léonais
est très discuté : le président Kabbah dit avoir demandé
l’intervention du Nigeria en vertu de l’accord de défense bilatéral avec
ce pays tandis que le Nigeria "affirme pour sa part avoir lancé son
offensive sous la bannière de l’ECOMOG".
Or l’ECOMOG, autorisé par le Conseil de sécurité exclusivement pour le
contrôle de l’embargo "n’a jamais reçu un tel mandat. En fait, l’ECOMOG,
constituée en 1991 pour intervenir au Liberia, a toujours été un instrument
de la politique extérieure nigériane".
De
plus, lorsque l’opération de maintien de la paix de la CEDEAO est déployée
en Sierra Leone, l’anarchie dans laquelle se trouve immergé l’Etat est
absolue et l’ECOMOG se voit rapidement confronté aux militaires de Koroma et
aux forces du RUF, contre lesquelles il utilise la force armée, toujours sans
autorisation de la part du Conseil de sécurité. Enfin, cette situation
anarchique rend plus difficile l’identification de l’autorité
gouvernementale sensée donner son consentement préalable au déploiement de la
force régionale de maintien de la paix sur le territoire de son Etat.
L’intervention de l’ECOMOG en Sierra Leone ressemblerait donc plus à une
intervention d’humanité qu’à une opération de maintien de la paix
classique.
Le Conseil de sécurité ne condamne pas pour autant les activités de l’ECOMOG.
Est-ce que l’absence de condamnation de la part du Conseil de sécurité équivaut
à une acceptation de ces actions ? Sommes-nous en train d’assister à
une nouvelle pratique qui, à l’image du cas de la considération de
l’abstention comme non constitutive de veto au Conseil de sécurité,
modifierait le texte de la Charte ?
Dans
sa résolution 1162 du 17 avril 1998, le Conseil de sécurité "[s]alue le
rôle important [...] en Sierra Leone à l’appui du rétablissement de la paix
et de la sécurité"
de la CEDEAO et de l’ECOMOG. C’est dans des termes similaires qu’il
remercie l’ECOMOG "de l’action remarquable qu’il a menée en vue de rétablir
la sécurité et la stabilité en Sierra Leone, de protéger la population
civile et de promouvoir un règlement pacifique du conflit"
le 20 août 1999. Au Conseil de sécurité l’on évite ainsi d’affronter la
véritable nature de l’ECOMOG : il est plus commode de la considérer
comme une force classique relevant du règlement pacifique des différends, où
la coordination est le principe fondamental régissant les relations entre
l’organisation universelle et les organisations régionales (article 52 de la
Charte), que de la subordonner au Conseil de sécurité (article 53 de la
Charte).
Une
fois le gouvernement du Président Kabbah restauré grâce à l’action de l’ECOMOG,
le Conseil de sécurité décide de déployer "un groupe de liaison
militaire des Nations Unies et de conseillers pour les questions de sécurité
[...] comprenant 10 membres au maximum"
et qui devra se coordonner avec le gouvernement sierra-léonais et avec l’ECOMOG.
Le rôle primordial de la CEDEAO et de l’ECOMOG est ainsi reconnu au sein des
Nations Unies. Cependant, le Conseil de sécurité décide d’établir sa
propre opération de maintien de la paix en juillet 1998.
II.
- Des opérations universelles sclérosées
Si
l’ECOMOG a été une opération caractérisée par la flexibilité controversée
de son mandat, les opérations mises en place par les Nations Unies ont eu, au
contraire, des mandats clairs mais limités. Les difficultés auxquelles elles
se sont heurtées ont poussé l’organisation mondiale à revoir sa
participation en Sierra Leone et à se lancer des défis.
A.
- Une mise en place limitée
La
MINUSIL (Mission des Nations Unies en Sierra Leone) a été créée par la résolution
1270 du 22 octobre 1999. Il ne s’agissait pas de la première opération des
Nations Unies en Sierra Leone. La MINUSIL venait remplacer la MONUSIL (Mission
d’observation des Nations Unies en Sierra Leone), créée une année
auparavant par la résolution 1181 du 13 juillet 1998.
La MONUSIL a été une opération morte-née. Outre le nombre insignifiant
d’observateurs déployés (un maximum de 210 observateurs militaires est
autorisé en août 1999), le mandat de la MONUSIL
est étroitement limité. Elle doit "suivre l’évolution de la situation
sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité", ainsi que
superviser le désarmement et la démobilisation et aider à assurer le respect
du droit international humanitaire,
ce qui, vu la situation de guerre civile, de cessez-le-feu constamment violés
et d’anarchie politique, était difficilement réalisable. C’est ainsi
qu’en janvier 1999, le mandat de la MONUSIL
n’est prorogé que pour deux mois alors que le Secrétaire général avait
recommandé une prorogation de six mois. Comme le souligne Louis Balmond,
"[l]’Organisation semble donc, pour le rétablissement de la paix, s’en
remettre avant tout à la CEDEAO et à l’ECOMOG".
Mais
la MINUSIL n’est pas sensée remplacer seulement la MONUSIL, mais aussi l’ECOMOG,
qui se retirera une fois la MINUSIL en place. Cependant, ce retrait n’était
prévu, ni dans la résolution créant la MINUSIL, ni dans l’accord de paix de
Lomé du 7 juillet 1999.
Au contraire, l’accord de Lomé
dispose à l’article XIII que le mandat de l’ECOMOG devra être révisé de
la manière suivante : "(i) maintien de la paix ; (ii) sécurité
de l’Etat sierra léonais ; (iii) protection de la MINUSIL ; (iv)
protection du personnel du Programme de Désarmement, Démobilisation et de Réintégration".
On retrouve une situation déjà
rencontrée en Bosnie-Herzégovine, à savoir une mission des Nations Unies protégée
par un organisme régional ayant les moyens militaires appropriés. Il est
difficile de déterminer la date exacte du retrait de l’ECOMOG. Le dernier des
documents officiels se référant encore à la présence du bras armé de la
CEDEAO en Sierra Leone date du 19 mai 2000.
Enfin,
le mandat principal de la MINUSIL est de "[c]oopérer à l’exécution de
l’Accord de paix [de Lomé] avec le gouvernement sierra-léonais et les autres
parties à l’Accord".
B.
- Défis de la MINUSIL
Il
s’agit actuellement de la mission la plus importante des Nations Unies quant
au nombre de militaires déployés (environ 13 000 hommes).
Cependant, la prise d’otages de mai dernier, a été le déclencheur du
retrait des contingents indien et jordanien (environ 5000 hommes). Il ne
s’agissait pourtant pas des premiers retraits : fin 1999, les soldats du
Nigeria, du Ghana et de la Guinée avaient déjà quitté la MINUSIL.
Paradoxalement, au fur et à mesure que les contingents se retiraient, le Secrétaire
général des Nations Unies ne cessait de répéter la nécessité d’augmenter
les effectifs de la Mission en Sierra Leone.
Le mauvais fonctionnement de la MINUSIL, les difficultés pour trouver de
nouveaux contingents, notamment au sein des pays occidentaux, ajoutés aux
conclusions du rapport du groupe d’études sur les opérations de paix de
l'Organisation des Nations Unies (connu aussi sous le nom de "rapport
Brahimi") sont à l’origine des
tentatives de renouveau de la mission en Sierra Leone et, en général, des opérations
de paix des Nations Unies. Pour l’instant, plusieurs Etats de la CEDEAO ont
proposé d’envoyer des troupes qui intégreraient la MINUSIL tandis que les
pays occidentaux demeurent silencieux.
Seul le Royaume-Uni, lors de la prise d’otages en mai 2000, a envoyé huit
cent hommes et huit navires de guerre (opération "Pallister"), sensés
évacuer les ressortissants de l’Union européenne et du Commonwealth. Depuis,
ils sont restés sur place, tout en refusant d' intégrer la MINUSIL.
Elargissant leur mandat initial, ils conseillent les forces sierra-léonaises
opposées au RUF et un bataillon de parachutistes assiste également la MINUSIL.
Pour
sa part, la CEDEAO a demandé que le mandat de la MINUSIL ne se limite pas au
classique maintien de la paix ("peace keeping") et qu’elle
s’occupe aussi du rétablissement de la paix ("peace making"), voire
de l’imposition de la paix ("peace enforcement"), comme l’a
souligné son Secrétaire général, M. Lansana Kouyaté.
A la suite de la prise d’otages en mai 2000, le Secrétaire général des
Nations Unies, M. Kofi Annan, soulevait déjà le problème du mandat des opérations
de paix, soulignant qu’"il n’y a pas d’avenir pour l’ONU dans son rôle
de garante de la paix si chaque fois qu’il lui faut envisager le recours à la
force, elle est contrainte de déléguer à un Etat ou à un groupe d’Etats".
La résolution 1270 du 22 octobre 1999, portant création de la MINUSIL
n’autorise celle-ci qu’à "prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et [...] la
protection des civils immédiatement menacés de violences physiques"
ce qui, dans le conflit sierra-léonais, s’est avéré insuffisant.
M.
Kofi Annan se trouvait début décembre en Sierra Leone où il expliquait
qu’en plus de l’envoi de nouveaux contingents, l’ONU allait envoyer de
nouveaux dirigeants pour la force qui seraient "crédibles et compétents".
En effet, l’une des causes de l’échec de la MINUSIL a trait à des problèmes
de commandement et de contrôle. Le rapport Brahimi souligne également cette
difficulté et recommande que "[l]es pays qui fournissent des contingents
doivent s’assurer que leurs troupes comprennent bien toute l’importance de
la chaîne de commandement intégrée, le contrôle opérationnel exercé par le
Secrétaire général, les instructions permanentes de la mission et les règles
d’engagement".
Pour commencer, il faudrait que les Etats s’abstiennent de donner de leur côté
des instructions, souvent en contradiction avec celles données directement par
les Nations Unies.
M.
Brahimi, dans son rapport, avait aussi recommandé que le Conseil de sécurité
n'adopte pas de résolutions jusqu'à ce que le Secrétaire général n’ait
"reçu l'assurance que les contingents nécessaires seront à sa
disposition".
Ainsi, malgré les appels du Secrétaire général pour augmenter les effectifs
de la MINUSIL à 20 500 hommes, aucune résolution n’a été adoptée dans ce
sens. Dans sa résolution 1334 du 22 décembre 2000, le Conseil de sécurité,
prudent, déclare "qu’il convient [...] de renforcer de façon appropriée
la structure, les capacités, les ressources et le mandat de la MINUSIL"
et demande aux Etats "d’affecter des contingents aux forces de maintien
de la paix en Sierra Leone".
En
représentation des Nations Unies, l’ambassadeur Jeremy Greenstock visitait le
13 octobre 2000 le Secrétariat de la CEDEAO à Abuja et déclarait que, dans le
conflit en Sierra Leone, la CEDEAO devrait avoir un rôle prééminent dans le règlement
de la crise.
C’est dire le désenchantement et l’acceptation des limites de la MINUSIL.
Et c’est dans cette même ville du Nigeria qu’a été signé, le 10 novembre
2000 le troisième accord de cessez-le-feu
depuis le coup d’Etat de mai 1997, qui ne sera le dernier que si les efforts
de renouveau des opérations de paix ne se limitent pas à des déclarations de
bonnes intentions.
Février 2001
* * *
Télécharger l'article en format PDF.
© 2001 Ana Peyro Llopis. Tous droits réservés. PEYRO LLOPIS A. – "La Sierra Leone ou le
renouveau des opérations de paix". – Actualité et Droit
International, février 2001 (www.ridi.org/adi).
NOTES
Voir avis consultatif de la CIJ du 21 juin 1971 sur les Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique
du Sud en Namibie (sud-ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécurité, qui se réfère aux effets de l’abstention sur le
droit de veto (l’abstention ne signifie pas veto).
La
Cour considère que, depuis de longues années, l’abstention volontaire
d’un membre permanent a toujours été interprétée comme ne faisant pas
obstacle à l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité
("la procédure généralement suivie par le Conseil de sécurité a été
généralement acceptée par les Membres des Nations Unies et constitue la
preuve d’une pratique générale de l’Organisation", Rec. 1971, p. 22). Il y a donc une pratique de la part du Conseil de
sécurité qui a modifié le texte de la Charte. La Cour est en train de reconnaître l’existence d’une norme
coutumière selon laquelle l’abstention n’équivaut pas à un veto. Et de
ce fait, elle est en train de reconnaître que la pratique de l’organisation
peut modifier le texte de la Charte, c’est-à-dire qu’une pratique
contraire au texte de la Charte n’est pas automatiquement contraire au droit
international.
QUELQUES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Résolutions
du Conseil de sécurité :
1132
(1997), 1156 (1998), 1162 (1998), 1171 (1998), 1181 (1998), 1220 (1999), 1231
(1999), 1245 (1999), 1260 (1999), 1270 (1999), 1289 (2000), 1299 (2000), 1306
(2000), 1313 (2000), 1315 (2000), 1321 (2000), 1334 (2000).
Note
: Les résolutions du Conseil de sécurité sont disponibles sur le site
Internet des Nations Unies, à partir de l'adresse suivante : http://www.un.org/french/documents/scres.htm
Ouvrages
et articles :
OLONISAKIN
Funmi, Reinventing Peacekeeping in Africa.
Conceptual and Legal Issues in ECOMOG Operations, La Haye, Kluwer Law
International, 2000, 246 p.
DOMESTICI-MET
Marie-José, "La Sierra Leone", in
Les Nations Unies et les sanctions: quelle efficacité ? Colloque
d’Aix-en-Provence des 10 et 11 décembre 1999, Paris, Pedone, 2000, p.
137-142.
MOMTAZ
Djamchid, "La délégation par le Conseil de sécurité de l’exécution
de ses actions coercitives aux organisations régionales", AFDI, 1997, p. 105-115.
TABIOU
Nadia, "Les interventions de l’ECOMOG", Rapport, Colloque de Cergy-Pontoise, Les organisations internationales
et les conflits armés, mai 2000, 31 p.
|