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INTRODUCTION
Les
conventions internationales en matière de droits de l'homme signées et ratifiées
par les Etats prévoient en général des systèmes plus ou moins perfectionnés
de contrôle. Ces
conventions internationales exigent très souvent qu’un cadre soit créé pour
que les obligations qui en découlent, et auxquelles les Etats parties ont
librement consenti, soient pleinement respectées. Des
mécanismes de contrôle sont ainsi mis en place par les instruments qui les prévoient
expressément. C’est
ainsi que la Convention sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants[1],
institue un comité d’experts dont le rôle est de statuer sur les rapports
que les Etats parties sont tenus de présenter pour faire état des mesures
prises pour l’application effective des dispositions conventionnelles.
Celui-ci est dénommé Comité contre la torture et se réunit deux fois par an
à l’Office des Nations Unies à Genève. Il
en est de même de la Convention sur la discrimination raciale et son Comité
sur la discrimination raciale qui remplit le même rôle que le Comité contre
la torture, mais dans la lutte contre toutes les formes de discrimination fondée
notamment sur l’origine raciale ou ethnique[2]. La
Convention sur les droits de l’enfant[3],
qui nous intéresse ici, institue dans la même optique un Comité sur les
droits de l’enfant qui reçoit les différents rapports initiaux ou périodiques
des Etats parties. Deux années après avoir ratifié la Convention, les Etats
parties sont tenus de présenter un rapport initial sur les mesures envisagées
pour une application effective de l’instrument en question ; une
obligation qui devient par la suite quinquennale[4]. Force
est toutefois de reconnaître que rares sont les Etats qui remplissent cette
obligation conventionnelle et il arrive fréquemment que des Etats ne présentent
pas régulièrement, voire presque pas du tout, de rapports ; et ce malgré
les multiples rappels dont ils font l’objet de la part du Comité. C’est ici
que le système des rapports comme moyen de contrôle et de protection des
droits de l’homme montre toutes ses limites. En droit international, la volonté
souveraine des Etats constitue un principe fondamental qui nuit à l’efficacité
nécessaire en matière de promotion et de protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. Il
est vrai qu’à ce niveau il n’existe aucun moyen de contrainte effective
pour amener les Etats défaillants à respecter leurs engagements ;
l’usage de la publicité à l’égard des Etats qui ne rempliraient pas leurs
obligations n’a jusqu’à présent pas produit les effets escomptés pour
faire face à une telle situation. Le
Bénin auquel nous nous intéresserons ici aurait dû présenter son rapport
initial deux années après avoir ratifié la Convention sur les droits de
l’enfant le 3 août 1990. Pour
différentes raisons évoquées dans le rapport initial[5],
il a fallu attendre le 4 juillet 1997 pour que le document parvienne au Comité
sur les droits de l’enfant qui l’examinera à sa vingtième session des 26
et 27 mai 1999[6]. La
réflexion que nous nous proposons de faire ici est moins orientée vers ce
problème tout de même complexe du système de soumission de rapports et de
leur efficacité comme moyen de contrôle des dispositions conventionnelles, que
sur les problèmes que peut rencontrer un pays africain comme le Bénin pour améliorer
les conditions de l’enfance à l’échelle nationale conformément à de
telles dispositions. A
travers le cas du Bénin, nous souhaitons mettre en exergue les difficultés -
pour ne pas dire les différents obstacles - qui limitent les efforts faits sur
le terrain pour améliorer la situation générale de l’enfance en Afrique. Et
pourtant, c’est dans le traitement effectif
et approprié de ces problèmes, qui pour certains relèvent de la législation
interne des Etats et pour d’autres d'un manque de volonté politique de la
part des pouvoirs publics ou une insuffisance de moyens humains et matériels,
que des solutions efficaces pourront être trouvées pour traduire le simple
voeu de protection des enfants en une réalité quotidienne. Nous
ferons ainsi le tour d’horizon de toutes ces difficultés en montrant à
chaque fois les lacunes qui minent l’effectivité de l’application de la
Convention sur les droits de l’enfant au Bénin ; ce qui nous permettra
d’apprécier par déduction la situation de la plupart des pays africains qui
partagent avec le Bénin les mêmes difficultés socio-économiques et les conséquences
parfois dramatiques de mutations socio-culturelles d’entités post-coloniales. Cette réflexion critique s’appuiera donc sur le rapport initial[7] présenté par le Bénin le 4 juillet 1997 et examiné par le Comité les 26 et 27 mai 1999 dans le but de montrer les insuffisances notées ou reconnues à l’époque dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention dont l’objectif - rappelons-le - est d’assurer à l’enfance un plein épanouissement au sein de la famille et de la société.
I. - LES PROBLEMES DE MISE EN CONFORMITE DE LA LEGISLATION BENINOISE AVEC LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L’ENFANT
L’article
4 de la Convention sur les droits de l’enfant dispose que “les Etats parties
s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et
autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la
présente Convention”. Il
faut noter que la législation béninoise consacre, au même titre que la
Convention, des principes généraux comme celui de la non discrimination ou
celui de l’intérêt supérieur de l’enfant notamment en matière
d’administration de la justice des mineurs[8].
Toutefois, notons que dans la pratique, il existe comme nous le verrons, des
faits discriminatoires telles que le mariage forcé, l’inégal accès à la
scolarisation entre filles et garçons, le rejet des enfants incestueux ou nés
avec certains handicaps physiques ou mentaux, etc… Dans
la législation béninoise actuelle, le “Coutumier du Dahomey” toujours en
vigueur pose problème quant à sa conformité avec les dispositions
conventionnelles, notamment en matière civile. Ainsi, les dispositions
relatives à l’adoption que pose le “Coutumier” n’ont pas été réadaptées
pour assurer à l’enfant les meilleures garanties d’épanouissement dans les
familles adoptives. Ce que reconnaît d’ailleurs le Bénin dans son rapport
initial au Comité sur les droits de l’enfant[9]. Il
serait par conséquent nécessaire que, dans les pays africains, la législation
coutumière puisse faire l’objet d’améliorations ou d’adaptations pour
une meilleure protection de l’enfant en tenant compte des réalités
culturelles locales et de leur respect. Il nous paraît important de souligner
que dans ce processus, les populations doivent être consultées, écoutées et
leurs opinions prises en compte si l’on veut que toute modification ou
abrogation de la loi puisse coïncider avec un réel changement sur le terrain. Il
existe d’autres difficultés d’ordre législatif au Bénin liées à
l’inapplication de certaines dispositions de la législation civile qui fixe
à vingt-un ans l’âge requis pour ester en justice ou consulter un avocat ou
un médecin. Les autorités béninoises reconnaissent que dans la pratique ces
dispositions sont violées et c’est pourquoi nous doutons de la pertinence du
maintien de normes non applicables qui, en fixant la majorité civile à
vingt-un ans, rendent difficile l’application effective des dispositions de la
Convention. A ce niveau, il serait souhaitable que le Bénin procède à la révision
de telles normes pour uniformiser la législation nationale afin de reconnaître
les droits déjà évoqués aux mineurs de dix-huit ans, et ainsi se conformer
à la Convention. En cela, le Bénin pourrait aller dans le même sens que le Sénégal
qui a adopté le 6 août 1999 une loi d’harmonisation ramenant la majorité
civile à dix-huit ans, au même titre que la majorité pénale et électorale,
en vue d’assurer la pleine capacité des personnes déclarées majeures pour
accomplir tous les actes de la vie civile. Il
est à noter par ailleurs, comme le soulignera le Comité, que le Bénin a
entrepris récemment de rédiger un code de l’individu et de la famille qui
tiendrait compte des problèmes de l’enfance et s’est engagé dans
l’élaboration d’un code général de l’enfance ; ce qui
permettrait d’évacuer les contradictions entre le droit coutumier et la législation
nationale d'une part, et les dispositions de la Convention d'autre part[10]. Au
niveau des structures, il se pose un vrai problème de dispersion et d’absence
de coordination, même si le pays s’est doté d’une Commission des droits de
l’homme habilitée en principe à recevoir et à examiner des plaintes de la
part des enfants. A côté de cette structure, il existe depuis 1996 un Comité
national pour la surveillance de la mise en oeuvre des instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais qui ne prend pas
suffisamment en charge les problèmes spécifiques de l’enfance. La multiplication des structures sans mission précise et sans réelles ressources ne peut nullement modifier la situation difficile que vit la plupart des enfants. En examinant le rapport du Bénin, le Comité a mis l’accent sur l’absence d’organisme national charger de coordonner la mise en oeuvre de la Convention et la dispersion des actions dans ce domaine entre différentes institutions[11].
II. - LES PROBLEMES LIES A L’APPLICATION DE LA LOI ET A L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE POUR MINEURS
Les
problèmes liés à l’administration de la justice pour mineurs sont multiples
au Bénin comme dans la plupart des pays africains. Ils découlent soit de
l’inadaptation de la loi nationale ou d’un vide législatif, soit d’un
manque de moyens matériels et humains pour assurer aux personnes mineures la
protection effective de la loi. Le rapport que fournit le Bénin en juillet 1997
au Comité sur les droits de l’enfant pose néanmoins le principe de
l’irresponsabilité pénale absolue ou irréfragable en vertu de
l’ordonnance du 10 juillet 1969 dont bénéficierait tout mineur de moins de
treize ans[12]. Toutefois,
la réalité est autre car, comme le montre le rapport[13], des enfants âgés entre
12 ans et 18 ans figurent dans les statistiques judiciaires ; ce qui laisse
supposer que des enfants n’ont pas bénéficié de ce principe
d’irresponsabilité et ont été soit traduits en justice, soit détenus ou
emprisonnés en violation de l’article 37 de la Convention qui dispose :
“Les Etats veillent à ce que : (…) nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire (…)”. Il
se pose un vrai problème de fiabilité des données concernant tous les groupes
d’enfants, aussi bien quantitatives que qualitatives, en ce sens que le système
actuel de collecte ne permet pas de les rassembler de manière systématique en
vue d’évaluer les progrès accomplis et l’impact des politiques adoptées.
La révision du système actuel de collecte serait nécessaire pour porter sur
tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans en particulier les enfants vulnérables
comme les handicapés, les filles éloignées de leurs familles ("vidomegon"),
les enfants des zones rurales isolées, ceux vivant dans la pauvreté, les
enfants travailleurs ou des rues, demandeurs d’asile et réfugiés, les
enfants reconnus coupables d’infractions, les enfants de familles
monoparentales, ceux nés hors mariage ou de relations incestueuses, ceux
victimes de sévices et ceux placés en établissement[14].
Même
s’il a été récemment mis en place une ligne téléphonique spéciale et
gratuite à l’intention des enfants qui leur permettrait de déposer plainte
en cas de violation de leurs droits et d’exercer des recours, comme souvent
c’est le cas, des efforts de sensibilisation n’ont pas été menés pour
faciliter l’utilisation effective de cet outil par les premiers concernés.
Cette sensibilisation pourrait se faire en langues nationales suivant la même
idée qui a sous-tendu la traduction de la Convention dans les sept langues
locales en intégrant au maximum les médias locaux dans le projet. D’autre
part, il faut dire que les travailleurs sociaux ou organisations non
gouvernementales n’ont pas été pleinement associés à ce projet de ligne téléphonique
et une formation appropriée n’a pas été dispensée aux personnes chargées
de recevoir les appels des enfants en danger[15]. La
distinction faite dans la législation béninoise entre les mineurs de moins de
treize ans et les mineurs de plus de treize ans pose problème dans la mesure où
il est légalement possible au Bénin de condamner un enfant dans la tranche
d’âge de douze à dix-huit ans en cas de récidive même si une substitution
de peine est prévue - la moitié de la peine encourue en cas de majorité
pénale -. Les
règles concernant la procédure de garde à vue prévue par le Code de procédure
pénale et applicables aux mineurs ont manqué par exemple d’être explicitées
dans le rapport, de même que celles relatives à la détention préventive qui
doit être une mesure exceptionnelle[16].
Ce qui laisse toujours douter de l’application effective des dispositions pénales
dans l’intérêt de l’enfant provisoirement privé de sa liberté au cours
de l’instruction et ce, en cas d’infraction grave ou de récidive. Le
problème du manque de locaux destinés à l’emprisonnement des mineurs prévu
en cas de récidive demeure crucial devant l’insuffisance des structures pénitentiaires
et la surpopulation de celles qui existent. Cela rend difficile l’application
de l’article 37 c de la Convention qui dispose : “(…) tout enfant
privé de liberté sera séparé des adultes, (…)” ; principe reconnu
par l’ordonnance du 10 juillet 1969 sur les mineurs en vertu duquel “(…)
le mineur sera retenu dans un quartier spécial ou à défaut, dans un local spécial”.
Les seules prisons disposant de quartiers spéciaux pour mineurs sont celles de
Cotonou et de Porto-Novo[17].
Dans ces conditions, il serait plus judicieux que tous les pays africains qui
sont dans la même situation que le Bénin, évitent l’emprisonnement de
mineurs ; emprisonnement qui, conformément à la Convention, devrait
rester une mesure exceptionnelle à côté des
mesures éducatives, d’insertion et de réinsertion qui doivent
constituer la règle. Le
problème des infractions pouvant être qualifiées de mineures comme les délits
de vagabondage ou de mendicité incriminés par le code pénal béninois n’est
pas toujours traité de manière à éviter l’emprisonnement de mineurs, après
tout victimes de conditions d’existence difficiles. L’administration de la
justice pour mineurs se heurte au Bénin au manque de moyens humains dû à
l’insuffisance du nombre de juges pour enfants ; ce qui rend nécessaire
des mesures concrètes en vue d’en former un nombre suffisant afin d’éviter
que des juges d’instruction ou juges des tribunaux de première instance non
qualifiés aient à traiter de la question spécifique de l’enfant. Car, il ne
servirait à rien d’avoir une législation spécifique destinée à une catégorie
spécifique de la population dont la protection s’impose, s’il n’existe
pas de juges spécialisés en la matière. Par
ailleurs, il sera nécessaire de réformer le système de la justice des mineurs
pour mieux l’adapter à l’esprit de la convention internationale en tenant
particulièrement compte des articles 37, 39 et 40 relatifs à la torture et aux
conditions d’arrestation ou de détention des mineurs, aux mesures de réadaptation
physique ou psychologique et de réinsertion sociale, aux conditions
d’application de la loi pénale aux mineurs. Le
Bénin devrait également tenir compte dans cette entreprise de réforme de son
système de justice pour mineurs d’autres normes des Nations Unies applicables
dans ce domaine telles que les règles minima sur l’administration de la
justice pour mineurs dites Règles de Bejing, les principes directeurs des
Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ou Principes de
Riyad et les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté. Ces différentes normes constituent certainement un cadre dans lequel des réformes appropriées en matière de justice pour mineurs peuvent être envisagées afin de mieux harmoniser la législation béninoise avec les règles et principes internationaux de protection des droits de l’enfant.
III. - LES PROBLEMES LIES A LA DISCRIMINATION
L’un
des problèmes de discrimination de fait que le Bénin, comme la plupart des
pays africains, doit juguler est celui de l’inégal accès à l’éducation
entre les filles et les garçons. Dans
son rapport de 1997 au Comité sur les droits de l’enfant, l’Etat béninois
fait état d’un taux de scolarisation de 59,9% dans l’enseignement primaire
dont seulement 42,6% pour les filles et 75,3% pour les garçons concernant les
enfants entre cinq ans et quatorze ans. A ce niveau, il est à noter une
contradiction entre d’une part le principe constitutionnel de la gratuité
progressive de l’enseignement primaire et d’autre part celui de l’exonération
partielle des frais de scolarité accordée aux jeunes filles et l’élargissement
déjà annoncé par les Etats généraux sur l’éducation de 1990 du champ des
prestations payantes dans l’enseignement public. Dans ses observations finales
sur le rapport du Bénin, le Comité sur les droits de l’enfant a relevé que
l’accès à l’éducation est toujours refusé aux filles et que certains
directeurs d’écoles continuent de s’opposer aux nouvelles mesures, comme la
suppression des frais de scolarité, faites pour y remédier[18].
Il est souvent évoqué dans ces cas-là que le non-paiement des frais de
scolarité pour les filles auraient des effets néfastes sur les budgets des établissements
scolaires et ce, malgré les programmes de vulgarisation adoptés en cours dans
six sous-préfectures du pays pour promouvoir les droits de l’enfant au sein
de l’éducation formelle et informelle dans le cadre d’un projet
communautaire appuyé par l’UNICEF[19].
A ce niveau, il est clair qu’une politique harmonieuse qui tienne compte des
difficultés socio-économiques d’un pays sous ajustement structurel est nécessaire
pour clarifier les objectifs. Car,
comme le soulignera le Comité sur les droits de l’enfant, la mise en oeuvre
de l’article 4 de la Convention exige de la part des Etats parties que la
priorité soit accordée à l’octroi de crédits budgétaires visant à faire
appliquer les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes
les limites des ressources disponibles. Il
existe également un vrai problème d’inégalité dans l’analphabétisme
entre les hommes et les femmes, ces dernières représentant 88,3% des analphabètes
que compte le pays[20].
Les disparités qui existent entre les différents départements concernant les
structures disponibles constituent de véritables obstacles à la généralisation
de l’enseignement sur tout le territoire national. Par conséquent, une vraie
politique de décentralisation soutenue est nécessaire pour renverser la
tendance qui fait que dans une région comme celle de Mono, le taux de
scolarisation atteint 64,66% selon les statistiques de 1994 du gouvernement béninois,
alors que dans d’autres comme celle du Borgou, il n’était que de 37,54%[21]. L’application
du principe de non discrimination consacré par l’article 2 de la Convention
sur les droits de l’enfant se heurte au Bénin au phénomène du rejet des
enfants nés avec certains handicaps physiques ou mentaux. En ce sens les
autorités ne disposent pas de véritables programmes pour l’insertion de ces
enfants et doivent combattre par l’information certaines croyances qui ne
militent pas en faveur des plus vulnérables. La
législation béninoise est loin d’être claire en matière de mariage et à
ce niveau un grand effort d’uniformisation est nécessaire entre le code civil
et le droit coutumier en vigueur, de même que l’harmonisation de la législation
locale avec la Convention sur les droits de l’enfant (l’âge du mariage
oscille entre quatorze et quinze ans pour les filles et entre dix huit ans et
vingt ans pour les garçons selon le Code civil ou le Code coutumier). De toute
façon, la disparité entre l’âge minimum du mariage entre garçons et filles
est un problème à prendre au sérieux vu les dommages que provoque le mariage
forcé (divorces litigieux ou dans le déchirement, la garde des enfants issus
de ce type de mariage, etc…). Il est dommage que le nouveau code de
l’individu et de la famille ne réglemente pas cette question de l’âge
minimum du mariage de manière appropriée[22]. En
effet, aux termes de l’article 68 du “Coutumier” toujours en vigueur,
“le mariage est fait non par les intéressés, mais par leur père, à défaut
de celui-ci, par son frère aîné ou à défaut de frère par le chef de
famille”. Il n’apparaît pas ici garanti le principe du consentement mutuel
pourtant consacré par le code civil en son article 164 et par la Convention sur
les droits de l’enfant. Sans pour autant entrer dans le débat sur la
signification sociologique du mariage dans les cultures africaines, il serait
peut être nécessaire que le Bénin s’engage à uniformiser déjà dans une
première étape sa législation sur le mariage ; la deuxième étape
serait de l’harmoniser avec les instruments internationaux en la matière en
tenant compte des spécificités culturelles locales qu’il faudra aménager
dans l’intérêt des enfants mineurs. En tout état de cause, il est nécessaire que le Bénin s’engage, comme du reste les autres pays africains confrontés à ce problème, dans des actions concrètes d’information et de sensibilisation auprès des populations sur les conséquences néfastes du mariage forcé pour les jeunes filles qui en sont victimes et les enfants qui seront issus de couples dont l’éclatement ne fait aucun doute.
IV. - LES PROBLEMES DE TORTURE ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS
Le
Bénin a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants le 12 mars 1992[23]. Cela
suppose que les enfants qui restent l’une des catégories de la population la
plus vulnérable doivent être protégés contre toute forme d’abus ou de
mauvais traitements. En ce sens, il faut souligner que la Constitution béninoise,
comme celle de la plupart des pays africains, proscrit la torture et les
traitements cruels, inhumains ou dégradants[24].
Elle fait également référence dans son préambule à la Charte Africaine des
droits de l’homme et des peuples ratifiée par le Bénin et dont les
dispositions – entre autres l’article 5 relative à l’interdiction de la
torture - font partie intégrante de la Constitution et du droit Béninois ;
comme le stipule l’article 147 de la Constitution, les dispositions relevant
de traités ou accords régulièrement ratifiés par le Bénin ont une autorité
supérieure à la loi interne ; ce qui en principe devrait renforcer la
protection légale des enfants victimes de torture et de mauvais
traitements. Par
ailleurs, même s’il n’existe pas dans la législation béninoise une définition
précise de la torture comme des sanctions applicables, il faut noter toutefois
que le Code pénal en son article 312 permet de poursuivre et de punir les
auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les enfants. Le
problème qui se pose quant à la protection des enfants contre la torture est
souvent l’application effective de telles dispositions dans la mesure où la législation
béninoise n’offre pas les moyens juridiques appropriés pour permettre aux
enfants victimes de torture ou de mauvais traitements de saisir d’office le
juge ; ce qui constitue une défaillance notable dans l’arsenal juridique
pour la promotion et la protection des droits de l’enfant. Il
serait nécessaire que le contrôle visant la protection de l’enfant contre la
torture et les mauvais traitements soit également étendu en dehors de la
simple instruction judiciaire des cas présentés. Des efforts sont également
à faire pour rendre effectives les dispositions du Code pénal sur l’abandon
de famille, ou l’abandon pécuniaire dont sont victimes un certain nombre
d’enfants. Il faut dire que le problème réside dans le fait que les
populations ne sont pas au courant de la loi qui permet de saisir le juge dans
de telles circonstances. Un effort d’information et de sensibilisation est par
conséquent nécessaire pour une meilleure protection de l’enfant et il est
plus question ici de volonté d’agir de la part des pouvoirs publics que de
moyens. L’infanticide
continue d’être une pratiqué au Bénin, en particulier dans les régions
rurales à l’encontre des enfants handicapés et des nouveaux-nés, d’où la
nécessité de mettre en oeuvre l’article 6 de la Convention en prenant les
mesures appropriées de nature juridique ou autre pour prévenir et décourager
l’infanticide pour garantir le droit des enfants à la vie, à la survie et au
développement. Par
ailleurs, la question des enfants nés de parents divorcés, adultérins ou
incestueux et les enfants dits “enfants sorciers” (enfants nés prématurément
ou en présentant le siège, etc…) demeure une question douloureuse dans la
société béninoise face à laquelle la société peine à trouver une solution
adéquate. Dans le cas spécifique des enfants incestueux ou adultérins, un début
de solution - à poursuivre - est apporté par la jurisprudence qui fixe à sept
ans l’âge à partir duquel l’enfant né d’un couple divorcé est attribué
à son père et non entre deux et quatre ans comme le permet le droit coutumier.
Cela permettrait d’éviter les cas de maltraitance pouvant survenir en cas
remariage des parents, notamment du père. L’application
rigoureuse de l’article 312 du Code pénal punissant tout auteur de mauvais
traitements ou de négligence envers un mineur devrait en dernier ressort jouer
un rôle dissuasif face au problème crucial de la maltraitance infantile. Par
ailleurs, le travail des enfants est l’une des questions cruciales auxquelles
la plupart des pays en développement se trouvent confrontés d’une manière
ou d’une autre. L’une des raisons principales est la situation économique
souvent très difficile qui pousse les familles à jeter leurs enfants sur le
marché du travail informel afin de faire face aux charges ou nécessités de la
vie quotidienne. Le phénomène notable des jeunes filles, très souvent
d’origine rurale, employées comme domestiques (“vidomegon”) dans des
familles résidant dans les centres urbains constituent un vrai problème
surtout parce que celles-ci sont très souvent victimes d’abus et de mauvais
traitements. Les horaires de travail et les diverses brimades auxquels elles
sont soumises au sein des familles constituent des violations fréquentes de
leurs droits auxquelles il faut faire face avec courage. Il
est vrai que dans un pays africain comme le Bénin, en raison des spécificités
culturelles et coutumières locales, une attention particulière doit être
accordée au rôle et à la place de l’enfant dans la société. Etant
entendu que dans les cultures africaines certains travaux confiés à l’enfant
au sein de la famille entrent dans une logique d’éducation, il faudra
s’abstenir de faire de la lutte contre le travail des enfants une lutte contre
des valeurs ou traditions culturelles dont l’existence ne va pas forcément à
l’encontre des droits de l’enfant. Il
est positif que le Bénin se soit doté d’une législation du travail qui
interdit le travail des enfants en dessous de quatorze ans[25], aussi bien comme employés
qu’apprentis, même si dans la réalité la situation des enfants apprentis
dans des conditions très difficiles demeure un vrai fléau. A ce niveau, on répétera
qu’il ne suffit pas d’avoir une législation appropriée ; l’objectif
serait surtout de créer les conditions de sa bonne application et en cela la
collaboration d’organismes internationaux comme l’UNICEF doit être encouragée. Le
douloureux problème de l’exploitation sexuelle des enfants pourrait trouver
un début de solution pour ce qui est des jeunes filles en période de
scolarisation à travers la loi pénale qui punit sévèrement en son article
333 le viol d’un mineur de treize ans (travaux forcés à temps ou à perpétuité
selon que l’auteur soit un tiers, un ascendant ou une personne ayant de
l’autorité sur l’enfant). Le problème que pose la législation béninoise
en la matière est le vide juridique concernant les enfants de plus de treize
ans qui rentrent pourtant dans la définition de l’enfant consacrée par la
Convention. A ce niveau, une harmonisation entre la loi nationale et la
convention internationale se justifie quant à la définition de l’enfant. Dans cette optique, le problème de la prostitution infantile au Bénin qui touche les enfants de seize à dix huit ans pourrait être traité de manière plus judicieuse sur le plan légal. Encore que l’efficacité par rapport à un tel phénomène dépend largement des moyens dont disposent les services de la protection de l’enfance pour rechercher les proxénètes et les parents qui poussent leurs enfants à la prostitution. Il est vrai toutefois qu’avec les coupes dans le budget de l’Etat alloué aux programmes imposés par les institutions internationales et les défaillances dans l’affectation des ressources et énergies au niveau national, on ne peut s’attendre à des miracles. Toutefois, on ne peut excuser le manque de volonté quant aux mesures à prendre dans l’immédiat pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants par la sensibilisation et l’application de la législation pénale en la matière. Il faudrait également que le Bénin envisage la ratification de la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui[26].
V. - LES PROBLEMES DE REINSERTION ET DE READAPTATION
La
législation du Bénin prévoit qu’un enfant mineur coupable d’une
infraction ne peut être soumis qu’à des mesures de rééducation sociale en
vertu de l’ordonnance du 10 juillet 1969. Toutefois, la question essentielle
qui se pose est l’absence notable de structures de rééducation auquel le
pays se trouve confronté ; le Bénin ne dispose que d’un centre de
sauvegarde de l’enfance à compétence nationale[27].
Le
pays tarde à mettre en oeuvre les dispositions d’un décret portant création
d’un centre au niveau de tous les départements. Face
à ces défaillances, il est certain que l’appui des organisations non
gouvernementales dans le travail de réinsertion sociale des enfants est nécessaire
pour pallier aux difficultés de l’Etat face à l’augmentation du nombre
d’enfants abandonnés ou errants ; le travail que fournit le Centre d’écoute
et d’orientation (CEO) de l’Archevêché de Cotonou qui offre à des enfants
délinquants une formation professionnelle est une des expériences intéressantes
à encourager. Il
est évident que le Bénin, à l’instar des autres pays africains, a besoin de
personnel qualifié et d’un nombre suffisant de juges pour enfants et
d’assistants sociaux afin de prendre en charge convenablement la question
fondamentale de la réinsertion des enfants en difficulté. C’est
là, la façon la plus adéquate d’éviter aux enfants l’emprisonnement qui
constitue la solution la plus mauvaise en ce sens que le manque de structures
d’accueil fait que des mineurs se retrouvent très souvent dans les mêmes
prisons que des adultes délinquants. Le
placement d’enfants auprès d’institutions privées caritatives demeure
toujours une des alternatives à encourager à condition que des évaluations régulières
soient faites pour savoir si de tels programmes de placement produisent des résultats
concrets. Il
serait nécessaire également, et toujours dans le souci de protection des
droits de l’enfant, d’appliquer l’article 25 de l’ordonnance du 10
juillet 1969 précitée qui prévoit la révision périodique des placements
d’enfants en difficulté effectués dans des familles d’accueil. Cela apparaît
important dans la mesure où il arrive que des enfants placés dans des familles
par souci de protection soient victimes d’abus et de mauvais traitements. En
d’autres termes, en plus de l’arsenal juridique qui peut favoriser la réinsertion
sociale des enfants en difficulté, il faut établir des règles appropriées de
contrôle de tous les programmes mis en place afin de les rendre efficaces et
moins coûteux en termes de ressources matérielles et humaines. La pratique de
l’adoption généralisée non officielle pose parfois problème car induisant
l’absence de surveillance des adoptions tant sur le plan national
qu’international. Il serait temps, sur la base de l’article 21 de la
Convention, que des mesures législatives, politiques et institutionnelles
soient prises pour réduire les
aspects abusifs d’une telle pratique. Il serait
nécessaire que le Bénin adhère à la Convention de la Haye de 1993 sur
la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption
internationale[28]. L’idée
qui justifie les efforts à faire pour favoriser la réadaptation des enfants
est que ceux-ci sont souvent les victimes d’une violence dont toute la société
est responsable et, en tant que catégorie sociale vulnérable, ils méritent
une attention particulière qui doit se traduire par une volonté de favoriser
leur épanouissement. Garder en mémoire que l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant n’est pas forcément la solution adéquate pour faire face à la délinquance des mineurs, c’est placer la prévention et l’éducation au centre des programmes ou politiques touchant les enfants. Et c’est épouser l’esprit et la lettre de la convention internationale sur les droits de l’enfant dont l’objectif est la promotion et la protection des droits de l’enfant et non la répression.
CONCLUSION
Les
droits de l’enfant restent des droits fondamentaux garantis aussi bien par les
instruments universels que les instruments régionaux. Il est important qu’en
Afrique de tels droits soient toujours plus promus et respectés, tout en tenant
compte des réalités culturelles locales. Il
ne suffira pas uniquement de mettre en place un arsenal juridique reconnaissant
la protection à l’enfance africaine, mais de mettre en oeuvre de mesures
concrètes pour rendre effective une telle protection. Qu’il
s’agisse de lutte contre les mauvais traitements, contre l’exploitation économique
ou sexuelle, contre toutes les formes de discrimination, il est important que la
législation locale évolue dans le sens d’une protection toujours plus
efficace ; d’où la nécessité d’assurer une plus grande harmonisation
des législations nationales d’avec les différents instruments juridiques
internationaux comme la Convention sur les droits de l’enfant. Dans
le cas du Bénin qui nous a servi tout au long de cet article de cadre
d’analyse, il existe des lacunes certaines au niveau de la législation qui
exigent que des solutions soient trouvées pour se conformer avec les
engagements pris au plan international pour garantir les droits de l’enfant
(dualisme contradictoire sur le plan des textes qui portent parfois atteinte aux
droits de l’enfant sur une matière comme celle de la majorité matrimoniale,
différence entre la majorité pénale, la majorité électorale et la majorité
civile, etc…). Toutefois, il faudrait aller toujours plus loin que la simple juxtaposition de textes et montrer une plus grande volonté concrète de protéger les enfants en gérant plus rationnellement le peu de ressources matérielles et humaines disponibles dans le cadre de stratégies plus appropriées, moins coûteuses impliquant le mieux possible les populations. Car, dans des pays confrontés à nombreuses difficultés socio-économiques, c’est finalement par la sensibilisation des populations aux violations des droits de l’enfant - que constituent certaines pratiques qui ont cours dans tous les secteurs de la vie sociale - qu’il est possible d’espérer une meilleure reconnaissance et protection de l’enfant béninois et africain.
Avril 2001
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© 2001 Mamadou M Dieng. Tous droits réservés.
DIENG
M. M. – "Les difficultés d'application des Conventions en matière de
droits de l'homme en Afrique : le cas de la Convention sur les droits de
l'enfant au Bénin". – Actualité et Droit International, avril 2001 (www.ridi.org/adi).
[1]
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. A/RES/39/46,
10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987, recueil des
instruments internationaux des Nations Unies, Volume I (première partie),
New York et Genève 1994, page 297. L’article
17, alinéa 1, dispose : “Il est institué un Comité contre la
torture (…)” et l’article 19 :“Les Etats
présentent au Comité contre la torture par l’entremise du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu
de la présente Convention (…)”. [2]
Convention internationale sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination raciale. A/RES/2106
A (XX), 21 décembre 1965, entrée en vigueur le 4 janvier 1969, Recueil des
instruments internationaux des Nations Unies, Volume I (première partie),
New York et Genève 1994, page 66. L’article
8, alinéa 1, stipule : “Il est institué un Comité contre la
discrimination raciale(…)” et l’article 9, alinéa 1, dispose :
“Les Etats parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport
sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre
qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la
Convention”. [3]
Convention relative aux droits de
l’enfant, A/RES/44/25, 20 novembre 1989. Entrée
en vigueur le 2 septembre 1990, Recueil des instruments internationaux des
Nations Unies, Volume I (première partie), New York et Genève, 1994, page
171. [4]
Convention relative aux droits de
l’enfant, op. cit., article 44, alinéa 1 : “Les Etats
s’engagent à soumettre au Comité (…) des rapports sur les mesures
qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente
Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits : a.
dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de
la présente Convention pour les Etats parties intéressés ; b.
par la suite, tous les cinq ans”. [5]
Comité des droits de l’enfant,
Rapports initiaux présentés par les Etats parties en application de
l’article 44 précité, CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, page 5,
paragraphes 10 et 11. En
effet, c’est en septembre 1996 que l’Etat béninois a institué, par décret,
un Comité National de suivi de l’application des instruments
internationaux en matière de droits de l’homme et ce, six années après
avoir ratifié la Convention. “Ce
Comité avait pour mission d’élaborer les rapports sur la mise en oeuvre
au Bénin des conventions, pactes et protocoles relatifs aux droits de
l’homme en vue de leur présentation aux autorités compétentes. En
vue de finaliser le rapport dont la première monture avait été élaborée
au préalable par le dit comité, un cours de formation à la technique de rédaction
et de présentation des rapports relatifs aux conventions internationales
sur les droits de l’homme a été organisé du 7 octobre au 11 octobre
1996 (…)”. [6]
Comité des droits de l’enfant,
examen du rapport initial du Bénin, 543ème, 544ème et 545ème séances,
CRC/C/SR. 543 à 545, 4 juin 1999. [7]
Comité des droits de l’enfant,
op. cit., CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997. [8]
Constitution du 11 décembre 1990
et Ordonnance n° 69-23 du 10 juillet 1969. L’article
26 de la Constitution dispose “L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans
distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion
politique ou de position sociale”. L’article
13 de l’Ordonnance du 10 juillet 1969 relative aux infractions commises
par des mineurs de 18 ans stipule : “le juge devra recueillir, par
une requête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et
morale du mineur poursuivi, sur le caractère, les antécédents et la
personnalité du mineur, sur ses fréquentations scolaires, sur son attitude
à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé,
sur les moyens appropriés à sa rééducation, ainsi que la situation
morale et matérielle de ses parents”. [9]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., 4
juillet 1997, page 4, paragraphe 13. “(…)
il convient de noter qu’en matière civile les dispositions du paragraphe
2 de l’article 195 du “Coutumier du Dahomey” relative à l’adoption,
ne tiennent pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant”. [10]
CRC/C/15/Add.106, op. cit., 24 août
1999, page 3. [11]
Ibid., page 3. [12]
Ordonnance n° 69-23, 10
juillet 1969. En
vertu de l’article 23 relative aux jugements des infractions commises par
les mineurs, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée à l’égard
d’un mineur de moins 13 ans (principe d’irresponsabilité pénale légale
absolue ou irréfragable). S’il s’agit d’un mineur de plus de 13 ans,
le tribunal pour enfants est saisi et ne pourra prononcer que des mesures de
garde ou de rééducation sauf en de récidive où une peine est prévue.
Dans ce cas, le mineur ne pourra être condamné qu’à la moitié de la
peine qu’aurait encourue un majeur pénal. [13]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., 4
juillet 1997, paragraphe 213. Sur
la tranche d’âge de 12 ans à 17 ans, le nombre d’enfants figurant sur
les statistiques judiciaires du juge des enfants du Tribunal de première
instance de Porto-Novo s’élève à quatorze jugés coupables de recel en
1995 et douze en 1996, seize jugés coupables de viol en 1995 et de trente
deux en 1996. [14]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., page 3. [15]
Ibid., page 4. [16]
Code de procédure pénale, articles
30 et suivants. [17]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., page 45,
paragraphe 210. [18]
Comité des droits de l’enfant,
Observations finales, CRC/C/15/Add.106, 24 août 1999, page 8. [19]
Comité des droits de l’enfant, Observations
finales, op. cit., page 2. [20]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., pages 36
et 37, paragraphe 168. Des
proportions inégales d’élèves par sexe dans l’enseignement primaire
(enfants de 5 ans à 14 ans) de 59,9 % dont 42,6 % pour les filles et 75,3 %
pour les garçons en 1992. Et
un taux d’analphabétisme général de 77 %, celui des femmes s’élevant
à 88,3 %. [21]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., page 15,
paragraphe 62. Les
deux départements septentrionaux (avec un taux général de 43,47% pour
Atacora et de 37,54% pour Borgou) sont particulièrement désavantagés par
rapport au reste du pays. Par ailleurs, le taux de scolarisation de
certaines zones rurales dans certains départements est très en-dessous des
moyennes départementales. [22]
CRC/C/15/Add.106, op. cit., page
4. [23]
Rapport du Comité contre la torture (CAT),
Assemblée générale, Documents officiels des Nations Unies,
Cinquante-troisième session (A/53/44), New York, 1998, page 31. [24]
Loi n° 90-32 portant
Constitution de la République du Bénin, 11 décembre 1990. Article
18 : “Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements
cruels, inhumains, ou dégradants (…)”. [25]
Ordonnance n° 33 P.R /M.F.P.T.T
portant Code du Travail. Article
107 : “Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise,
même comme apprenti, avant l’âge de quatorze ans. Un
décret fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises
interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique cette
interdiction. [26]
CRC/C/15/Add.106, op. cit., page
4. [27]
CRC/C/3/Add.52, op. cit., 4
juillet 1997, paragraphe 211. “Le
Centre national de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence (CNSEA)
est actuellement la seule structure de l’Etat qui s’occupe de
l’accueil, de la rééducation et de la réinsertion sociale des mineurs
en situation difficile. Cette structure accueille les mineurs sur ordonnance
motivée du juge des enfants”. [28] CRC/C/15/Add.106, op. cit., page 6. |
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