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Nations
Unies |
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RÉSOLUTION XXXX (2001)
Adoptée par le Conseil
de sécurité à sa XXXXe séance,
tenue le XX septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions
antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998,
1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre
1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en
Afghanistan,
Se déclarant à
nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance,
à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays,
Se déclarant à
nouveau profondément préoccupé par les violations du droit
international humanitaire et des droits de l'homme qui continuent d'être
commises, en particulier la discrimination exercée à l'encontre des
femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la
production illicite d'opium, (...),
Rappelant les
conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en
particulier l'obligation qu'ont les parties à ces instruments
d'extrader ou de poursuivre les terroristes,
Condamnant avec force
le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés,
et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan,
en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant
sa conviction que la répression du terrorisme international est
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales,
Déplorant que les
Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui
permettre, ainsi qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps
d'entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et
de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations
terroristes internationales,
Notant qu'Usama
bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis
d'Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998
contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam
(Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se
trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis
d'Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la
justice (S/1999/1021),
Considérant qu'en
se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de
la résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une
menace sur la paix et la sécurité internationales,
Soulignant sa
volonté résolue de faire respecter ses résolutions,
Agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Insiste pour
que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également
elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme
sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en
particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes
internationaux et à leurs organisations, qu'elle prenne les mesures
effectives voulues pour que le territoire tenu par elle n'abrite pas
d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou
à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d'autres États ou
leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de traduire en
justice les personnes accusées de terrorisme;
2. Exige que les
Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités
compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui
le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il
sera arrêté et effectivement traduit en justice;
3. Décide que
tous les États imposeront (...) les mesures prévues au paragraphe 4
ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base
d'un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont
pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au
paragraphe 2 ci-dessus;
4. Décide en outre
qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les
États devront :
a) Refuser aux aéronefs
appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou
pour le compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en
application du paragraphe 6 ci-après, l'autorisation de décoller
de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement
approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y
compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque;
b) Geler les fonds et
autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant
aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou
appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux
Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité
créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce
que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous
autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis
à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute
entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement
par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre
personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait
donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs
humanitaires;
5. Engage tous les
États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est
exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre
d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses associés;
6. Décide de créer,
conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire,
un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses
travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :
(...);
7. Demande à tous
les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente
résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations
conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat
conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à
laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4
ci-dessus;
8. Demande aux États
d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant
de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par
le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées;
(...)
12. Prie le comité
créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la
base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre
avec les organisations internationales compétentes, les États voisins
et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer
le suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4
ci-dessus;
(...)
14. Décide de
mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4
ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les
Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est imposée par le
paragraphe 2 ci-dessus;
15. Se déclare prêt
à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la
responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies,
en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution;
16. Décide de
demeurer activement saisi de la question. |