Sahara occidental 2001 : PRÉLUDE d'un fiasco annoncé
par
Thomas de Saint Maurice
MA in International
Relations, DES en droit international public
Résumé :
La communauté internationale
et l'ONU sont en train de tourner le dos au droit à l'autodétermination dans le
contexte du Sahara occidental. Par la promotion d'un accord politique qui
avaliserait l'annexion du territoire non autonome au Royaume marocain, et par
son désengagement vis-à-vis de ce conflit, elles prennent le risque de relancer
le conflit armé.
Abstract :
The
international community and the UN are turning their back on the right to
self-determination, in Western Sahara. Promoting a political agreement which
would endorse the annexation by Morocco of this non-self-governing territory and
disengaging from this conflict, they take the risk to revive the armed conflict.
Note :
Les opinions émises dans cet article n'engagent que son auteur. Le présent
article, publié en février 2002, a été rédigé fin 2001. Impression
et citations : Seule la version
au format PDF fait référence.
Dans la revue :
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Sahara occidental |
INTRODUCTION
Le cas du Sahara occidental
reflète à merveille l'inquiétante agonie du droit international face à la
realpolitik, ou comment les Etats – tout au moins ceux qui en ont la
capacité - font passer leurs intérêts (principalement économiques) largement
au-dessus du respect du droit international ou même généralement des principes
élémentaires de justice.
La population de cette ancienne
colonie espagnole de 266 000 km² (la moitié de la France) n'a pas pu
s'autodéterminer à la suite du retrait de l'Espagne qui a laissé les troupes
marocaines et mauritaniennes se partager le territoire[2].
La guerre de libération nationale menée par le Frente Popular para la
Liberacion de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Front Polisario) vient à bout
de la partie mauritanienne en 1979. La lutte se poursuit contre le Maroc qui
érige dans les années 1980 un Mur de défense qui coupe "physiquement" le
territoire en deux, les trois quarts Ouest étant sous occupation marocaine et le
quart Est restant sous le contrôle du Front Polisario. Plus de 150 000 Sahraouis
ont dû fuir et des camps ont été édifiés dans le sud-ouest algérien (Tindouf).
Depuis le début des années 1990, un cessez-le-feu est respecté et la Mission des
Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental (MINURSO) tente
d'organiser un référendum d'autodétermination.
L'année 2001 restera comme une
année-pivot dans l'histoire de ce conflit oublié. Elle a débuté par la fin
formelle du cessez-le-feu respecté depuis dix ans entre les forces sahraouies et
les forces marocaines (v. III.A.) et se clôture sur les dernières tentatives
d'imposition d'une "troisième voie" (v. II.B.) proposée par le Maroc et soutenue
depuis le milieu de l'année 2001 par Kofi Annan et son Envoyé personnel au
Sahara occidental, James Baker. Les observateurs ont toujours affirmé que ces
négociations - visant à convaincre le Front Polisario d'abandonner l'idée du
référendum – étaient, et sont toujours, vouées à l'échec.
Mais pour faciliter la
compréhension des questions juridiques liées à ce conflit complexe, il ne
s'agira pas ici de retracer la chronologie du Sahara occidental en 2001. Il
s'agit plutôt de soulever toutes les questions de droit international qui se
posent dans ce conflit et qui ont été particulièrement saillantes cette année.
Ce texte tentera - parfois en vain - de se limiter aux questions juridiques,
c'est à dire le droit des territoires non autonomes, le droit international
humanitaire, les droits de l'homme...
Une première partie sera donc
consacrée à un bref rappel d'un point de droit incontestable qui est de
considérer cette affaire comme une question de décolonisation. Il ne s'agit pas
seulement d'un détail terminologique : cette qualification donne lieu à
l'apparition d'un grand nombre de droits et obligations d'une importance
majeure, notamment le droit indérogeable à l'autodétermination.
Un deuxième point retracera les
pressions extérieures qui, en 2001, ont été effectuées dans le but d'empêcher
l'exercice de ce droit à l'autodétermination. L'ONU, la France et les
Etats-Unis, principalement, bien que parfaitement et en permanence avertis de
l'alternative inévitable - le référendum ou la guerre - prônent une autre
solution - appelée "troisième voie" - qui exclut le référendum.
Une troisième partie montrera
les différentes manœuvres utilisées par le Maroc pour imposer à tout prix sa
souveraineté sur le Sahara occidental occupé et placé sous une véritable chape
de plomb. De très légères réformes ne peuvent pas occulter la continuation des
pratiques féodales du Makhzen[4],
principalement au Sahara occidental occupé.
Pour conclure, et après ces
lignes on ne peut plus pessimistes et inquiétantes, il conviendra de rappeler
que la reprise des armes n'est pas inévitable... si seulement les acteurs aptes
à influer sur le processus de règlement du différend prenaient conscience de
cette alternative référendum/guerre.
I. - Le conflit du Sahara occidental : une question de décolonisation
A. - Une
qualification incontestable
Malgré les tentatives du Maroc
de faire reconnaître ce conflit comme une question de sécession, il s'agit bien
d'une question de décolonisation. Ce fait est incontestable. Le Sahara
occidental n'ayant jamais été un territoire sous souveraineté du Maroc[5],
il est dès lors impossible de parler de sécession.
Le Sahara occidental était en
effet une colonie espagnole, et en tant que telle sujette au droit élaboré dans
les années 1960 par l'ONU à propos de la décolonisation[6].
Le Sahara occidental est donc le dernier vestige africain de l'époque coloniale.
Il est recensé parmi les 17 territoires non autonomes (TNA) dont la liste est
établie par les Nations Unies[7].
Le Sahara est le plus grand et le plus problématique de ces TNA et son cas est
traité par la quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, à
savoir celle qui travaille – notamment - sur les questions de décolonisation[8].
B. - Une qualification aux conséquences multiples
1. - Le droit à
l'autodétermination
Le peuple d'un TNA a le droit à
l'autodétermination. Ce droit, qui n'a toujours pas été accordé au peuple
sahraoui, est inaliénable et peut être considéré comme une norme de jus
cogens (norme impérative) en droit international[9],
ou à tout le moins comme une norme coutumière, "un des principes essentiels du
droit international contemporain (...) opposable erga omnes"[10].
Toute mesure qui viserait à empêcher l'exercice ce droit est donc contraire au
droit international.
Cette année, lors des débats à
la quatrième Commission, trois Etats (Maroc, Sénégal et Burkina Faso) se sont
prononcés en faveur de la "troisième voie", cinq ont simplement rappelé le
principe du droit à l'autodétermination et vingt ont plus spécifiquement appuyé
la mise en place du référendum et rappelé le "droit inaliénable à
l'autodétermination" dont bénéficient les Sahraouis[11].
Dans son projet de résolution,
la Commission propose à l'Assemblée générale d'
"(...) [exhorter] les deux
parties à poursuivre leur collaboration avec le Secrétaire général et son Envoyé
personnel, ainsi qu'avec son Représentant spécial, et à éviter toute
initiative qui pourrait compromettre l'exécution du Plan de règlement, les
accords concernant sa mise en œuvre et les efforts continus du Secrétaire
général et de son Envoyé personnel. (...)"[12].
Le "Plan de règlement" fait
références aux accords conclus entre le Maroc et le Front Polisario en 1988-1990
et en 1997, et qui concernent essentiellement le cessez-le-feu et les modalités
d'organisation du référendum.
2. - Mouvement et guerre de
libération nationale
Le mouvement qui lutte, au nom
du peuple, pour son autodétermination est un "mouvement de libération nationale"
(MLN). Aucun soutien ne peut être apporté, dans un conflit par conséquent appelé
"guerre de libération nationale" (GLN), à la partie s'opposant au MLN. Ainsi,
par exemple, la vente d'armes au Maroc, destinées à contribuer à l'effort de
guerre au Sahara, par le Royaume-Uni au début 2001, est une violation flagrante
du droit international et européen[13].
A l'inverse, "[d]ans l'exercice
de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les peuples sont en droit de chercher et
de recevoir un appui conforme aux buts et principes de la Charte"[14].
Et on peut ajouter que la résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965 "invite tous
les Etats à apporter une aide matérielle et morale aux MLN dans les territoires
coloniaux"[15].
En cas de conflit ouvert, les
règles applicables aux GLN sont celles des conflits armés internationaux[16].
Toutes les règles du droit international humanitaire sont donc applicables ; il
ne s'agit pas d'un conflit interne.
Dans ce sens, il convient de
souligner la violation d'une des règles de droit international humanitaire, par
les deux parties, concernant la libération des prisonniers de guerre à la fin
des hostilités. Il reste un nombre indéterminé de prisonniers sahraouis dans les
geôles marocaines (pour la plupart "portés disparus") et 1 477 prisonniers de
guerre marocains détenus par le Polisario dans les camps de réfugiés de Tindouf.
Ces derniers reçoivent régulièrement la visite du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), mais tous ces prisonniers auraient dû être "libérés et
rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives"[17].
Malheureusement entre fin 1995 et fin 1999, le Maroc avait une position qui
consistait à refuser tout rapatriement partiel des prisonniers marocains. Ce
n'est qu'à partir de l'année 2000 que le Front Polisario a pu libérer près de
400 prisonniers, en deux fois, sous les auspices du CICR[18].
3. - Le Sahara occidental sous
contrôle marocain : un territoire occupé
Le territoire du Sahara
occidental ne fait pas partie du territoire marocain, tant qu'un choix dans ce
sens n'a pas été exprimé dans le cadre de l'exercice du droit à
l'autodétermination. Si le territoire n'appartient pas légalement au Maroc, et
puisque ce dernier y est présent de facto politiquement, économiquement
et militairement, il convient de qualifier la zone sous contrôle marocain de
"territoire occupé". En effet, l'article 42 du Règlement de La Haye (dont la
valeur coutumière est incontestée) dit qu'
"[u]n territoire est considéré
comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée
ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est
établie et en mesure de s'exercer"[19].
Parmi les règles régissant
l'occupation d'un territoire, "le transfert par la Puissance occupante d'une
partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe"[20]
est interdit et érigé en crime de guerre. Il s'agit pourtant d'une pratique
systématique du gouvernement marocain depuis la fameuse "Marche verte" de 1975 :
des dizaines de milliers de citoyens marocains sont "envoyés", "invités", ou
"incités" (par des mesures fiscales, salariales, etc.) à venir dans les
"provinces du Sud" afin de modifier la structure démographique du territoire, ce
qui est d'ores et déjà un succès.
Le fait que depuis 1991 les
armes se sont tues n'empêche pas l'application de ces règles du "droit de la
guerre". Il suffit pour s'en convaincre de lire l'article 6, alinéa 2 de la IVème
Convention de Genève de 1949 :
"En territoire occupé,
l'application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des
opérations militaires; néanmoins, la Puissance occupante sera liée
pour la durée de l'occupation - pour autant que cette Puissance exerce les
fonctions de gouvernement dans le territoire en question - par les dispositions
des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49,
51, 52, 53, 59, 61 à 77, et 143"[21].
4. - La question de
l'exploitation des richesses
L'exploitation des ressources
d'un territoire dont le peuple est empêché d'exercer son droit à
l'autodétermination est strictement interdite[22].
La résolution de l'Assemblée générale de 1991 réaffirme que :
"toute puissance administrante
ou occupante qui prive les peuples coloniaux de l'exercice de leurs droits
légitimes sur leurs ressources naturelles ou subordonne les droits et intérêts
de ces peuples à des intérêts économiques et financiers étrangers viole les
obligations solennelles qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations
Unies"[23].
Les accords de pêche conclus
entre le Maroc et l'Union européenne (UE) bradaient les richesses halieutiques
sahraouies en toute illégalité. Ces accords n'ont pas été renouvelés en 2001[24].
Mais l'exploitation illégale des richesses risque de s'élargir au pétrole
offshore du Sahara occidental. Des contrats de reconnaissance ont été signés
en 2001 entre le Maroc et deux compagnies pétrolières : Kerr-McGee[25]
et TotalFinaElf[26],
qui se partagent les eaux sahraouies afin d'y prospecter les zones pétrolifères.
Le gouvernement dispose donc des richesses du territoire du Sahara occidental,
sans consulter le peuple sahraoui. Un groupe de travail a été créé à l'ONU pour
étudier spécifiquement la légalité de ces contrats.
Le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques, Hans Corell, tout en ne considérant pas ces contrats
illégaux dans la mesure où ils ne visent que la reconnaissance, a rappelé qu'une
extension de ces contrats à l'exploitation des ressources serait illégale dans
la mesure où ils ne respecteraient pas les principes mentionnés ci-dessous. Il
rappelle également que "[l]'Accord de Madrid ne prévoyait pas de transfert de
souveraineté sur le territoire ni ne conférait à aucun des signataires le statut
de puissance administrante" et que "le transfert des pouvoirs administratifs au
Maroc et à la Mauritanie en 1975 n'a pas eu d'incidence sur le statut du Sahara
occidental en tant que territoire non autonome".
Il peut être utile à ce propos
de rappeler certains principes exposés par le professeur Mohamed Bennouna,
ancien juge au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et
représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies depuis mars 2001. Il
écrit en effet dans son cours à l'Académie de droit international de La Haye, au
paragraphe traitant de "[l]'assise territoriale des droits de souveraineté", que
:
"La question de la compétence
territoriale ne se résout plus (...) par la preuve de la présence effective d'un
gouvernement sur l'espace en question ; il faut encore que cette présence
soit conforme à la légalité internationale, le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes"[28].
Le professeur Bennouna y
confirme de surcroît la valeur coutumière[29]
de la déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies concernant la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qui dispose entre autres
:
"1. Le droit de souveraineté
permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du
bien-être de la population de l'Etat intéressé.
(...)
7. La violation des droits
souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources
naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations
Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien
de la paix.
8. (...) les Etats et les
organisations internationales doivent respecter strictement et
consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs
richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux
principes énoncés dans la présente résolution."[30]
Le vocable "peuples" fait ici
référence aux "peuples colonisés" dont il est question dans la Résolution 1514 (XV).
Ancienne colonie, territoire non
autonome, droit à l'autodétermination, mouvement de libération nationale,
territoire occupé, souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles ...
le cadre juridique du conflit est ainsi posé. La résolution pacifique de ce
différend semble donc, au niveau du droit, élémentaire : organisation d'un
référendum pour donner à la population sahraouie la possibilité de choisir sa
destinée. Et le Maroc, puissance occupante, a donné (officiellement) son accord
à l'organisation de ce référendum. Dans les faits, il n'a jamais pu se mettre en
place, même après 10 années d'efforts onusiens[31].
Dans les parties qui suivent,
nous montrerons qu'au moment où l'ONU a terminé son travail dans la perspective
de l'organisation du référendum (identification des électeurs), la diplomatie
marocaine a réussi à imposer son idée de "troisième voie" aux négociateurs
internationaux qui n'ont pas vu, ou plutôt n'ont pas voulu voir, le leurre que
cette "solution" représente.
II. - DE DANGEREUSES
PRESSIONS EXTERNES POUSSENT À L'ABANDON DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION
A. - Le Secrétaire général des Nations Unies
prône l'abandon du référendum d'autodétermination : vers un échec cuisant de dix
années de missions onusiennes
Sans revenir sur les dix années
de mission onusienne au Sahara occidental, il convient de souligner deux points
importants.
Premièrement, et tant bien que
mal, la Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara occidental (MINURSO)
a mené sa tâche principale jusqu'à son terme, à savoir l'identification des
électeurs. La liste des électeurs a été clôturée en janvier 2000. 86 000
Sahraouis ont été admis – dans ce cadre - à voter lors du référendum
d'autodétermination. Il ne manque donc plus que l'accord des autorités
marocaines (au niveau politique, puisqu'au niveau juridique le Maroc a déjà
accepté le référendum) pour l'organisation effective du référendum. En lieu et
place de cet accord, les autorités marocaines ont introduit 131 000 "recours"
d'individus n'ayant pas été retenus sur les listes onusiennes. Cette manœuvre
administrative a parfaitement bien atteint son objectif : paralysie de la
MINURSO et champ libre à la prise en compte de l'Accord-cadre élaboré par le
Maroc.
Deuxièmement, la MINURSO est
désormais en stand-by, du fait premièrement de l'abandon progressif du
référendum comme solution au différend et deuxièmement du manque de volonté de
plus en plus évident de financer cette mission dont l'intérêt direct - la
prévention d'un conflit et le retour dans le droit - est mal compris. La mission
coûte à la communauté internationale 50 millions de dollars US par an, en
moyenne. La question qui se pose réellement pour l'année 2002 est de savoir si
l'ONU continue à mettre tout en œuvre pour concrétiser ce référendum et donc à
renforcer la MINURSO pour aboutir à un règlement pacifique - et juste - du
différend, ou si elle décide d'abandonner la résolution du conflit à la
realpolitik, c'est-à-dire hors du droit et dont l'issue ne peut être qu'un
désastre et un embrasement. Dix ans d'organisation du référendum et un demi
milliard de dollars peuvent-ils être jetés par la fenêtre du jour au lendemain,
avec pour effet un risque d'embrasement de cette région ?
2002 répondra probablement à
cette question. Quoiqu'il en soit, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat de
la MINURSO jusqu'au 28 février 2002,
mais cette dernière ne comprend que 26 membres de la police civile, 27 soldats
et environ 200 observateurs militaires, ce qui ne suffit pas pour mener à bien
sa mission (v. III).
Cette prolongation a pour but de
donner une dernière chance à James Baker de parvenir à un accord entre le Maroc
et le Polisario sur le projet d'Accord-cadre[33],
solution politique dite de "troisième voie".
B. - Analyse de l'Accord-cadre : un abandon
explicite du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination
L'idée de la "troisième voie"
n'est pas nouvelle. Les deux voies traditionnellement admises étaient
l'indépendance et l'intégration au Maroc et le choix devait se faire via
le référendum. Les autorités marocaines ont toujours tenté de faire accepter une
"troisième" voie qui consiste en une intégration au Maroc avec une certaine
autonomie de la "province" du sud. Il ne s'agit donc pas d'une solution
différente que celle de l'annexion par le Maroc.
Progressivement, et
principalement en 2001, cette idée a rencontré l'intérêt de James Baker, puis de
Kofi Annan. Un projet d'Accord-cadre a donc été rédigé dans le sens de cette
troisième voie. Ce projet, soutenu par le Maroc, a toujours été clairement
refusé par le Front Polisario mais, dans le cadre de son rapport de juin 2001[34],
le Secrétaire général reprend ce projet à son compte, propose en Annexe
l'Accord-cadre et demande à James Baker d'en discuter avec les parties. Fin août
2001, James Baker a mené un round de négociations dans le Wyoming lors
duquel le Front Polisario a réitéré son refus de négocier sur la base de
l'abandon du référendum.
En réalité, l'Accord-cadre
n'abandonne pas le référendum en tant que tel, il abandonne le principe du droit
à l'autodétermination dans son ensemble. Pour rester bref, l'accord prévoit
effectivement un référendum qui serait organisé "dans les cinq ans" et lors
duquel pourraient voter tous ceux qui auront "résidé en permanence au Sahara
occidental durant toute l'année précédente". Autrement dit, tous les "colons"
Marocains déjà présents, et même ceux qui s'installeront un an avant le
référendum, pourront voter. Dans ces conditions, les Sahraouis, seuls titulaires
du droit à l'autodétermination, ne représenteraient qu'une faible minorité parmi
ceux autorisés à voter…
En terme d'administration (dite
"provisoire"), le Maroc aurait compétence exclusive sur les relations
extérieures, la sécurité, la défense, "y compris la détermination des frontières
...", la "préservation de l'intégrité territoriale contre toute tentative de
sécession", auxquelles ont peut ajouter le contrôle des armes, de la monnaie,
des télécommunications, des douanes, etc. (Accord-cadre, par. 2). Il reste donc
aux Sahraouis les compétences suivantes : gouvernement local, budget et impôts
locaux, sécurité interne, culture, éducation, commerce, transport, industrie,
etc. (Accord-cadre, par. 2). D'après cet accord, le Sahara deviendrait marocain,
comme la Catalogne est espagnole et la Bavière allemande, avec un référendum
confirmatif à la clé ... mais toujours pas d'autodétermination.
A la lecture de ce projet, on
peut comprendre pourquoi le Front Polisario refuse ce leurre qui vise à
entériner l'annexion marocaine et à la "légaliser" par voie d'accord et de
plébiscite.
C. - Rôle et responsabilité
de la communauté internationale
Pourquoi, dans ces conditions,
continuer à vouloir imposer cet accord ? Avant la proposition de cet accord, les
spécialistes avaient rejeté l'idée en vertu de laquelle la "troisième voie"
constituait une solution. Le Front Polisario a toujours refusé ce type de
solution et l'a réaffirmé lors de la sortie du rapport de Kofi Annan (précité)
et lors des négociations du Wyoming... Il semble douteux que d'ici février 2002
cet accord soit signé. Si cet accord a été mis sur la table, c'est grâce au
travail diplomatique du Maroc qui a réussi à imposer "sa" solution et surtout
grâce au soutien de la France, allié indéfectible du Maroc[35],
ainsi qu'à la gestion maladroite du dossier par les Etats-Unis (dont les
nationaux occupent les postes de Représentant spécial du Secrétaire général pour
le Sahara occidental depuis plusieurs années). Le Maroc seul ne pourrait pas
imposer une solution hors du droit et de la justice internationale. Mais appuyé
par la France, les Etats-Unis et maintenant par le médiateur James Baker et le
Secrétaire général de l'ONU, ce leurre diplomatique peut se déployer très
largement. Le Maroc se positionne aux yeux de l'Occident comme un pays en voie
de démocratisation, un pôle de stabilité au Maghreb et surtout un marché
émergent. La petite querelle territoriale pour un bout de désert ne pèse
finalement que peu de poids face à l'importance, pour les Etats-Unis et
l'Europe, de garder le Maroc comme un allié régional de poids. Les Occidentaux
pensent peut-être - à tort, selon nous - qu'une solution politique qui abandonne
l'autodétermination ramènera une stabilité propice au commerce et aux
investissements.
III. - LES MANŒUVRES DES
AUTORITÉS MAROCAINES POUR IMPOSER LEUR SOUVERAINETÉ SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
OCCUPÉ
A. - La revendication marocaine de
souveraineté sur le Sahara occidental
Cette volonté de "prouver" à
l'ensemble de la communauté internationale que le Maroc exerce sa souveraineté
sur le Sahara occidental passe notamment par l'exploitation des richesses du
territoire (voir supra I.B.4.). À cette occupation économique de facto
se superpose une très forte présence militaire (estimée à plus de 100 000
soldats).
Un exemple très inquiétant fut
donné par les autorités marocaines lors du rallye Paris-Dakar qui a traversé ces
contrées au mois de janvier 2001. Dans le passé, lorsque les organisateurs
faisaient passer le rallye par ce territoire, ils consultaient au préalable les
deux parties au conflit. Cette année-là, le Maroc a réussi à convaincre les
organisateurs du rallye que seule son autorisation était nécessaire.
Et sous couvert d'assurer la sécurité des participants, une mobilisation
d'envergure et volontairement ostentatoire de l'armée marocaine s'est opérée en
territoire occupé. L'armée marocaine a même procédé à une incursion derrière le
Mur de défense qui sépare la zone occupée du territoire sous contrôle sahraoui.
Les autorités sahraouies ont jugé qu'il s'agissait d'une violation du
cessez-le-feu, ont déclaré ce dernier caduque et se sont estimées "en état de
guerre"[37].
Heureusement, le Front Polisario a accepté de suspendre la reprise des activités
militaires[38].
Il convient à cet égard de
rappeler les dispositions clairement établies dans le Plan de Règlement signé
par le Maroc et le Front Polisario en 1988 et adopté par le Conseil de sécurité
en juin 1990[39] :
les troupes marocaines et sahraouies seront consignées et surveillées par l'ONU.
Les accords de Houston de 1997[40]
rappellent le cantonnement des forces. Les forces onusiennes n'ont pas réagi,
elles n'ont même pas demandé le respect des accords concernant le cantonnement
des troupes.
À cette occupation économique et
militaire se superpose encore une présence quotidienne de la police marocaine.
B. - Démocratisation aux yeux
du monde, répression dans les territoires occupés : avancées et reculades d'un
Makhzen qui n'évolue pas
Avant d'aborder ce point
concernant l'occupation policière, il convient de souligner que les autorités
marocaines, principalement depuis l'accession au trône de Mohammed VI en 1999,
accumule les "petits gestes" en direction de l'Occident pour montrer un Maroc
qui se démocratise. Le roi va jusqu'à prétendre dans un journal français, en
septembre 2001, avoir "réglé la question du Sahara qui nous empoisonne depuis 25
ans"[41]
! Pour se limiter à 2001, le Maroc a accepté de libérer en novembre 56
prisonniers sahraoui dont Mohammed Daddach (détenu depuis 1979) après une série
de grèves de la faim suivies par les prisonniers et une grande campagne menée
par des militants des droits de l'homme. Cette libération a été relativement
bien relayée par les média et les puissances occidentales s'en sont félicitées.
Mais la réalité est tout autre.
Comme le souligne la députée européenne Margot Kessler, "vivre sous occupation
marocaine signifie vivre avec la crainte des arrestations arbitraires, de la
torture, de la détention sans procès, des procès injustes, des disparitions, et
des exécutions sommaires - sans mentionner les discriminations sur les lieux de
travail"[42].
Les marches ou sit-in pacifiques qui se déroulent au Sahara occidental
sont le plus souvent violemment réprimés. Ainsi par exemple, le 17 novembre
2001, dix jours seulement après la libération des prisonniers, la police
marocaine a violemment réprimé un sit-in à Smara. Une centaine
d'arrestations aurait eu lieu d'après une organisation de défense des droits de
l'homme[43].
Une centaine d'arrestations supplémentaires aurait également eu lieu le 22
novembre, à Goulimine. La soixantaine de prisonniers politiques libérés le 7
novembre semble vite avoir été remplacée, dans l'indifférence générale.
Rappelons une fois de plus le
Plan de Règlement : la police est censée être surveillée par la MINURSO, mais
surtout cette dernière est censée "assurer le maintien de l'ordre public". De
facto, c'est la police marocaine qui est omniprésente. Et la MINURSO ne
remplit pas son mandat.
La médiatisation des gestes
positifs et le black-out total imposé sur le Sahara occidental et sur les
violations des droits de l'homme qui s'y déroulent font partie de la stratégie
marocaine d'imposition de sa souveraineté sur le Sahara, et ce depuis plusieurs
années. Rien qu'en 2001, on peut relever les événements inquiétants suivants :
censure de la presse[44],
impossibilité d'accéder librement au territoire[45],
arrestation à l'aéroport de deux militants des droits de l'homme invités par
l'ONU à venir témoigner à Genève lors de la 57ème session de la
Commission des droits de l'homme, etc.
CONCLUSION : LA REPRISE DES ARMES PEUT ÊTRE ÉVITÉE
Le droit international a entre
autres vocations de permettre à des parties en proie à un différend de le régler
de manière pacifique. En l'espèce, il est clair que c'est uniquement par
l'application du droit qu'une solution pacifique pourra voir le jour. Ceux qui
s'opposent à cette solution devront endosser la responsabilité d'une éventuelle
reprise des armes.
Les tentatives d'imposition d'un
accord qui abandonnerait le droit à l'autodétermination sont lourdes de
conséquences pour la stabilité dans la région. Il ne s'agit pas ici de prétendre
que l'autodétermination du Sahara occidental est facile et sans danger. Il
convient évidemment de prendre en compte le fait que des centaines de milliers
de marocains, notamment des militaires, vivent au Sahara occupé. Les
conséquences de l'indépendance pour eux devront être pleinement prises en
compte. C'est pourquoi, ce référendum et une longue période post-référendaire
devront se dérouler sous surveillance et contrôle international, peut être sous
la forme d'une administration onusienne provisoire comme c'est le cas au Timor
oriental.
Mais à plus court terme, un
retour vers la légalité doit absolument être opéré par James Baker et la
solution de l'autodétermination pleinement appuyée par la France et les
Etats-Unis afin de convaincre les autorités marocaines qu'il n'y a pas d'autre
solution pacifique. Un accord doit être signé par les parties, mais celui-ci
doit se placer dans la continuité de ceux de 1990 et 1997, c'est-à-dire
respecter l'autodétermination. Cet accord doit concrétiser le travail de l'ONU
qui a identifié les électeurs. Les 131 000 recours déposés par le Maroc doivent
être tous analysés rapidement afin de placer les autorités marocaines au pied du
mur. Ces dernières doivent être soutenues par ses alliés (français et américains
surtout) dans sa transition démocratique et vers une approche radicalement
différente de la question sahraouie. La MINURSO ne doit pas être réduite, mais
au contraire considérablement augmentée et remplir enfin son mandat de
surveillance des forces marocaines et de véritable maintien de l'ordre public.
Elle doit s'assurer de la cessation du pillage des richesses du territoire... Il
s'agit véritablement d'une question de "prévention des conflits".
2001 restera comme l'année
de tous les dangers pour le Sahara occidental, les Sahraouis n'ont jamais été
aussi proches de la reprise des armes. Si rien de positif n'est entrepris par
James Baker dans les prochains mois, si l'ONU accentue son désengagement, si les
puissances occidentales continuent dans cette fuite en avant stratégique, cela
mettrait un point final à l'espoir des Sahraouis. Et l'espoir, l'espoir en le
droit international, l'espoir en l'ONU... c'est la seule chose qui leur reste.
C'est le seul catalyseur qui leur a permis de patienter pendant dix ans de
manière pacifique. Briser cet espoir équivaudrait à prendre le risque de
relancer le conflit armé.
Rédigé fin 2001 et publié en février 2002
* * *
Seule la version
au format PDF fait référence.
Sélection de sites et bibliographie sur le
Sahara occidental... © 2002 Thomas de Saint Maurice. Tous droits réservés.
DE SAINT MAURICE Th. -
"Sahara occidental 2001 : prélude d'un fiasco annoncé". - Actualité et Droit
International, février 2002 (http://www.ridi.org/adi).
NOTES
Diplômé
en sciences politiques. Auteur de l'ouvrage : Sahara occidental 1991-1999.
L'enjeu du référendum d'autodétermination, Paris, L'Harmattan, 2000, 216
p. Le présent article, publié en février 2002, a été rédigé fin 2001.
Carte disponible sur le site Internet de l'ONU, à l'adresse :
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/minurso.pdf
[2]
Cf. Accord tripartite de Madrid, 14 novembre
1975.
[4]
Nom donné à l'administration, au système de pouvoir, marocain.
[9]
Cela a été reconnu par la Commission du droit international des Nations Unies,
cf. NGUYEN QUOC Dinh, DAILLET Patrick et PELLET Alain, Droit international
public, LGDJ, 6ème édition, 1999, Paris, p. 515.
[14]
Résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970
concernant les principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre Etats ; voir aussi la
résolution 3314 (XXXIX) du 14 décembre 1974 portant sur la définition
de l'agression. Ces textes sont disponibles sur le site Internet mis en place
par l'auteur : <http://tomdsm.multimania.com/doc.html>
[15]
Résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965
sur l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Texte disponible sur le site Internet mis en place par
l'auteur : <http://tomdsm.multimania.com/doc.html>
[16]
Cf. art. 1, par. 4, du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux (Protocole I), 8 juin 1977 (signé mais non ratifié par le
Maroc). Texte disponible sur le site Internet du CICR, à l'adresse suivante :
<http://www.cicr.org/dih>
[17]
Cf. art. 118 de la Convention (III) de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949. Texte
disponible sur le site du CICR, à l'adresse suivante : <http://www.cicr.org/dih>
[19]
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son
Annexe : Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La
Haye, 18 octobre 1907. Textes disponibles sur le site du CICR à l'adresse
suivante : <http://www.cicr.org/dih>.
Souligné par nous.
[20]
Cf. art. 85, par. 4, al. A, du Protocole I. Ibid. (signé mais non
ratifié par le Maroc).
[21]
Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en
temps de guerre, 12 août 1949. Ibid. (Adhésion du Maroc en 1956).
Souligné par nous, l'art. 49 al. 6 stipulant que "la Puissance occupante ne
pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre
population civile dans le territoire occupé par elle".
[22]
Voir notamment KARMOUS Afifa, "Les
ressources naturelles d'un territoire non autonome : le Sahara Occidental",
in Colloque des juristes sur le Sahara occidental, L'Harmattan, Paris,
2001. Texte disponible sur le site Internet de l'ARSO, à l'adresse suivante :
<http://www.arso.org/colljupa.karmous.htm>
[23]
Résolution 46/64 du 11 décembre 1991 sur les
activités des intérêts étrangers, économiques et autres, qui font obstacle à
l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux dans les territoires se trouvant sous domination coloniale,
et aux efforts tendant à éliminer le colonialisme (...). Texte disponible
sur le site Internet mis en place par l'auteur, à l'adresse suivante : <http://tomdsm.multimania.com/doc.html>
Lettre datée du 29 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de
sécurité par le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques, Conseiller
juridique, S/2002/161, 12 février 2002, § 6. Texte disponible sur le site
Internet mis en place par l'auteur :
<http://tomdsm.multimania.com/doc.html>.
Ce paragraphe a été rajouté lors de la publication de cet article, en février
2002.
[28]
BENNOUNA Mohamed, "Le droit international relatif aux matières premières",
Recueil des cours, tome 177, 1982 - IV, p. 120. Souligné par nous.
[31]
Pour un aperçu des dix années de tentative d'organisation du référendum et
pour en savoir plus sur les raisons d'un tel échec, lire de l'auteur : "Impulsion
du plan de paix, condition indispensable pour éviter la guerre : la
situation depuis 1991", in Colloque des Juristes pour le Sahara occidental,
Paris, L'Harmattan, 2001. Texte disponible sur le site Internet mis en place
par l'auteur, à l'adresse : <http://tomdsm.multimania.com/colloque.html>
[34]
Rapport du Secrétaire général sur
la situation concernant le Sahara occidental, 20 juin 2001, S/2001/613, et
notamment Annexe 1 : Accord-cadre sur le statut du Sahara occidental. Texte
disponible sur le site Internet des Nations Unies à l'adresse suivante : <http://www.un.org/french/docs/sc/reports/2001/613f.pdf>
Lors du dernier rallye "Total-Dakar", au début de l'année 2002, les
organisateurs n'ont pas fait la même erreur et ont consulté les autorités
sahraouies.
[40]
Rapport du Secrétaire général sur
la situation concernant le Sahara occidental, 24 septembre 1997, S/1997/742,
Annexe III : Résultats de la quatrième série de pourparlers directs, Houston
(Texas), 14-16 septembre 1997. Texte disponible sur le site Internet des
Nations Unies, à l'adresse : <http://www.un.org/french/docs/sc/reports/1997/97rap742.htm>
[42]
KESSLER Margot, "Pourquoi
les droits de l'homme sont indissociables du droit international",
Institut des droits de l'homme de l'Université de Potsdam, octobre 2001. Texte
disponible sur le site Internet de l'ARSO, à l'adresse suivante :
<http://www.arso.org/postdamf.htm>
[43]
Voir
Violente répression contre les manifestants sahraouis à Smara,
communiqué du Bureau Européen pour le Respect des Droits de l'homme au Sahara
Occidental, Genève, 17 novembre 2001. Texte disponible sur le site Internet de
l'ARSO, à l'adresse suivante :
<http://www.arso.org/berdhsosmara.2001.htm>
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