Un
arrêt de principe :
L'arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002
par
Jean-Pierre Quéneudec
Professeur émérite de l'Université de
Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Résumé :
D’aucuns
regretteront peut-être que l'arrêt de la Cour internationale de Justice dans
l'affaire du
Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 n’apporte aucune lumière sur ce qu’ils
estiment représenter un problème essentiel du droit international contemporain.
Il serait cependant injuste de vouloir faire à la Cour le procès d’une occasion
manquée. Surtout, il serait erroné de ne voir dans cet arrêt qu’une décision de
circonstance. Son apport au droit international positif apparaît, au contraire,
décisif. A n’en pas douter, cet arrêt est à rapprocher d’autres grandes
décisions de la Cour qui, par leur apport à la clarification du droit coutumier,
ont durablement marqué l’évolution du droit international.
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et citations : Seule la version
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Avec l’affaire du Mandat
d’arrêt, portée devant elle en octobre 2000 par une requête de la République
démocratique du Congo contre la Belgique, la Cour internationale de Justice
avait l’occasion, pouvait-on penser, de rendre une décision de principe. On
songeait évidemment au prononcé que la Cour ne manquerait pas de faire quant au
caractère internationalement licite ou illicite d’une loi interne prévoyant
l’exercice, par les autorités judiciaires nationales, d’une « compétence
universelle par défaut » en matière de répression de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité. On attendait avant tout une réponse à la question de
savoir si un Etat pouvait légitimement prétendre se doter d’une législation
permettant le déclenchement de poursuites et l’ouverture d’une instruction
judiciaire à l’encontre de toute personne suspectée d’avoir commis une violation
grave du droit humanitaire, indépendamment du lieu de commission de l’infraction
et sans égard à la nationalité soit de l’auteur présumé soit des victimes de
l’infraction, et de surcroît en l’absence de tout lien territorial entre
l’inculpé et l’Etat considéré.
Sans doute, à l’issue des
plaidoiries orales en octobre 2001, était-il devenu prévisible que la Cour, en
vertu de la règle non ultra petita, ne statuerait pas formellement sur ce
point dès lors que, dans ses conclusions finales, l’Etat demandeur n’avait pas
repris l’énoncé du moyen qu’il avait initialement avancé dans sa requête
introductive d’instance. Pour contester le mandat d’arrêt international délivré
à l’encontre de son ministre des affaires étrangères par un juge d’instruction
de Bruxelles, le Congo n’invoquait plus, en effet, la violation du droit
international par la loi en vertu de laquelle l’Etat belge s’était attribué une
compétence répressive universelle. Il demandait à la Cour de statuer, non sur le
caractère illicite de la compétence ainsi donnée aux juridictions belges, mais
uniquement sur la violation par la Belgique de l’immunité de juridiction
couvrant son ministre.
Si la Cour se trouvait ainsi
empêchée de trancher, dans le dispositif de son arrêt, la question de la
compétence universelle telle que l’avait définie la législation belge, rien ne
lui interdisait néanmoins de l’évoquer dans les motifs de sa décision. Il lui
était loisible, en particulier, d’introduire dans l’exposé de son raisonnement
telle appréciation qu’elle pouvait estimer « nécessaire ou souhaitable » de
faire concernant l’existence alléguée d’un éventuel principe de compétence
universelle et la conformité ou la non-conformité d’un tel principe aux règles
internationales gouvernant les compétences des juridictions nationales. Ce que
la Cour elle-même a d’ailleurs expressément constaté (§ 43 de l’arrêt). Elle
n’est toutefois pas allée au-delà de cette constatation, faute vraisemblablement
d’avoir vu se dégager en son sein une majorité en ce sens. C’est du moins ce qui
paraît ressortir des nombreuses opinions des juges jointes à l’arrêt. Elle a
donc laissé entièrement ouverte la question du caractère licite ou illicite de
l’établissement unilatéral d’une compétence universelle par une législation
nationale.
D’aucuns regretteront peut-être
que cet arrêt n’apporte aucune lumière sur ce qu’ils estiment représenter un
problème essentiel du droit international contemporain. Il serait cependant
injuste de vouloir faire à la Cour le procès d’une occasion manquée. Surtout, il
serait erroné de ne voir dans cet arrêt qu’une décision de circonstance. Son
apport au droit international positif apparaît, au contraire, décisif.
L’apport décisif de l’arrêt du
14 février 2002 se situe sur un terrain autre que celui auquel on pouvait
songer. A Waterloo, Napoléon attendait Grouchy et ce fut Blücher qui surgit ! Il
en a été de même ici. Alors qu’on pensait avoir un jugement novateur traitant au
moins en partie de la compétence universelle, la Cour a délivré un arrêt de
principe qui règle pour la première fois de façon complète la question de
l’inviolabilité et de l’immunité de juridiction pénale du ministre des affaires
étrangères.
Cette question n’était certes
pas méconnue par le droit international, mais elle était jusque là enveloppée
d’une relative imprécision, voire même parfois empreinte d’incertitude. Il était
entendu depuis longtemps qu’un ministre en charge des relations extérieures
bénéficiait à l’étranger d’une certaine immunité, que les titulaires de la
charge dans les différents Etats percevaient, peut-on dire, comme une immunité
certaine. Ce qu’il y avait de remarquable tenait à ce que cette immunité
paraissait aller tellement de soi que l’on n’avait guère paru éprouver le besoin
de la consacrer formellement ni d’en expliciter la nature et le contenu.
La pratique généralement suivie
en ce domaine ne traduisait pas seulement, semble-t-il, un usage de courtoisie.
Elle était apparemment « acceptée comme étant le droit ». Elle était donc
l’expression d’une règle coutumière, comme le montrèrent notamment les réactions
provoquées par le double épisode d’une cocasse « arrestation » du ministre
guinéen des affaires étrangères, « retenu » successivement par la police
ghanéenne à l’aéroport d’Accra en octobre 1966, puis par les autorités
ivoiriennes à Abidjan en juin 1967. C’est pourquoi la Cour a pu affirmer de
façon catégorique, sans faire une quelconque référence à la pratique : « il est
clairement établi en droit international » qu’un ministre des affaires
étrangères, comme les autres personnes occupant un rang élevé dans l’Etat, jouit
dans les autres Etats d’une immunité de juridiction civile et pénale (§ 51). Eu
égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne s’est toutefois prononcée que
sur l’immunité de juridiction pénale et l’inviolabilité du ministre en exercice.
L’étendue et la portée de cette
immunité n’étaient cependant précisées nulle part, sauf à considérer que la
convention de 1969 sur les missions spéciales permettait de combler cette
lacune. Ce qui était d’autant moins assuré que ladite convention fait elle-même
renvoi au droit coutumier. Elle prévoit, en effet, qu’un ministre des affaires
étrangères prenant part à une mission spéciale bénéficie, dans l’Etat de
réception de la mission ou dans un Etat tiers, « en plus de ce qui est accordé
par la présente Convention, des facilités, privilèges et immunités reconnus par
le droit international ». Aussi la Cour a-t-elle estimé que, tout en fournissant
des « enseignements utiles » sur certains aspects de la question des immunités,
cette convention – pas plus d’ailleurs que la convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques – ne contenait « aucune disposition fixant de
manière précise les immunités dont jouissent les ministres des affaires
étrangères » (§ 52).
Sauf quelques rares exceptions,
la doctrine elle-même n’avait guère contribué à clarifier le droit coutumier en
la matière. On peut même dire que les différents traités et manuels généraux de
droit international public – des plus anciens aux plus modernes – constituent
dans l’ensemble un assez bon révélateur du flou relatif qui entourait jusqu’à
présent la règle coutumière en cause. Lorsqu’ils traitent des organes chargés de
la conduite des relations internationales, ces ouvrages doctrinaux consacrent
des développements plus ou moins importants au statut international des chefs
d’Etat et des agents diplomatiques, ainsi qu’aux privilèges et immunités qui
leur sont reconnus respectivement par le droit coutumier et par le droit
conventionnel. Toutefois, en ce qui concerne le ministre des affaires
étrangères, ils se limitent généralement à l’exposé de ses fonctions et de son
rôle et ne contiennent que très rarement des indications (toujours avec
parcimonie et de façon souvent lapidaire) quant à l’immunité qui le couvre
lorsqu’il se rend en territoire étranger. Dans le même ordre d’idées, il est
certainement très significatif que ni le précieux Dictionnaire de la
terminologie du droit international de Jules Basdevant, ni le récent
Dictionnaire de droit international public de Jean Salmon ne font mention du
ministre des affaires étrangères sous la rubrique « immunité de juridiction »,
lorsqu’ils donnent la liste des personnes qui bénéficient ès qualités d’une
telle exemption à l’égard d’un for étranger.
Il est donc revenu à la Cour de
faire une mise au point et de dire clairement quel est le contenu des règles de
droit international sur ce sujet. Ce faisant, elle n’a pas pour autant œuvré en
tant que législateur mais s’est normalement acquittée d’une fonction purement
judiciaire : « elle dit le droit existant et ne légifère point. Cela est vrai
même si la Cour, en disant et en appliquant le droit, doit nécessairement en
préciser la portée » (Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, § 18, CIJ Recueil 1996,
p. 237).
La Cour a commencé par affirmer
le caractère purement fonctionnel des immunités reconnues au ministre des
affaires étrangères : celles-ci lui sont accordées pour pouvoir exercer
librement ses fonctions et non pour son avantage personnel. La Cour s’est ainsi
inspirée de la formule que l’on trouve dans le préambule de chacune des
conventions de 1961, 1963 et 1969 portant respectivement sur les relations
diplomatiques, les relations consulaires et les missions spéciales, où il est
dit que le but des privilèges et immunités est « non pas d’avantager des
individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions ».
Aussi, afin de déterminer
l’étendue de ces immunités, a-t-elle pris soin de détailler la nature des
fonctions du ministre des affaires étrangères (§ 53). Chargé de la direction de
l’action diplomatique et de la représentation internationale de son
gouvernement, il exerce son autorité sur l’ensemble des agents diplomatiques en
poste à l’étranger et dispose ex officio de pleins pouvoirs pour agir au
nom de l’Etat, comme le précise l’article 7 de la convention de Vienne sur le
droit des traités. D’autre part, ses fonctions lui conférant automatiquement la
qualité de représentant de l’Etat, il est évident qu’il n’a pas à présenter de
lettres de créance, d’autant plus que celles délivrées au nom de son Etat sont
généralement revêtues de son contreseing. De plus, ses actes et ses
déclarations sont susceptibles d’engager l’Etat sur le plan international, comme
l’avait indiqué la Cour permanente de Justice internationale en 1933 dans
l’affaire du Groenland oriental, à laquelle l’arrêt du 14 février 2002
aurait peut-être pu faire une discrète référence.
La Cour s’est en outre attachée
à montrer que les conditions d’exercice de ses fonctions par un ministre des
affaires étrangères supposaient que, « pour toute la durée de sa charge, il
bénéficie d’une immunité de juridiction pénale et d’une inviolabilité totales à
l’étranger » (§ 54). En raison du développement de nouvelles formes de
diplomatie ad hoc facilitées par les progrès prodigieux des moyens de
transport, il est plus fréquemment appelé qu’autrefois à effectuer des voyages à
l’étranger. L’exercice de ses fonctions requiert donc non seulement une liberté
complète de déplacement, mais aussi une totale liberté de communication avec son
gouvernement et le réseau de ses représentations extérieures ainsi qu’avec les
représentants des autres Etats.
C’est en ayant en vue l’ensemble
de ces considérations que la Cour précise qu’un ministre des affaires étrangères
doit être protégé de « tout acte d’autorité » qu’un Etat étranger prétendrait
exercer à son égard. Il ne s’agit pas seulement de tout acte de contrainte ou de
coercition exercé sur la personne de l’intéressé, comme une mesure
d’arrestation, par exemple. Il peut s’agir aussi d’une simple menace susceptible
de porter atteinte à l’exercice normal de ses fonctions, comme la mise en œuvre
de l’action publique ou une décision d’inculpation dans le cadre d’une procédure
pénale, même si elle ne se traduit pas effectivement par une mesure coercitive :
« le simple fait qu’en se rendant dans un autre Etat ou qu’en traversant
celui-ci un ministre des affaires étrangères puisse être exposé à une procédure
judiciaire peut le dissuader de se déplacer à l’étranger lorsqu’il est dans
l’obligation de le faire pour s’acquitter de ses fonctions » (§ 55).
Cette immunité est, de surcroît,
une immunité absolue en ce sens qu’elle couvre l’ensemble des actes du ministre
en exercice, sans qu’il soit possible de distinguer entre les actes accomplis à
titre « officiel » et ceux accomplis à titre « privé », ou entre les actes
accomplis avant l’entrée en fonctions et ceux accomplis durant l’exercice des
fonctions. Ces distinctions ne peuvent éventuellement être prises en compte
qu’après la cessation des fonctions. En pareil cas, en effet, un ancien ministre
des affaires étrangères pourrait être jugé par un tribunal étranger, à la double
condition que celui-ci ait compétence selon le droit international et que
l’instance soit ouverte « au titre d’actes accomplis avant ou après la période
pendant laquelle il a occupé ces fonctions, ainsi qu’au titre d’actes qui, bien
qu’accomplis durant cette période, l’ont été à titre privé » (§ 61).
Le caractère absolu de
l’immunité de juridiction pénale du ministre des affaires étrangères en exercice
devant les juridictions internes d’un autre Etat se traduit encore par le fait
que cette immunité n’est assortie d’aucune exception, même lorsque ledit
ministre est soupçonné, comme c’était le cas en l’espèce, d’avoir commis des
crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Afin de parvenir à cette
conclusion, la Cour s’est livrée à un triple examen (§ 58). Elle a d’abord
examiné la pratique des Etats, telle qu’elle s’exprime notamment à travers les
législations et les décisions judiciaires nationales, et elle a considéré qu’on
ne pouvait « déduire de cette pratique l’existence, en droit international
coutumier, d’une exception quelconque à la règle consacrant l’immunité de
juridiction pénale et l’inviolabilité des ministres des affaires étrangères »
pour des crimes de cette nature. Elle a procédé ensuite à l’examen des
dispositions relatives à l’immunité ou à la responsabilité pénale des individus
possédant une qualité officielle contenues dans les statuts des juridictions
pénales internationales (tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de
Tokyo, tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, Cour
pénale internationale) pour constater que « ces règles ne lui permettaient pas
davantage de conclure à l’existence, en droit international coutumier, d’une
telle exception en ce qui concerne les juridictions nationales ». Elle a noté
enfin que la jurisprudence de ces juridictions pénales internationales (T.M.I.
et T.P.I.) ne concernait aucunement « la question des immunités des ministres
des affaires étrangères en exercice devant les juridictions nationales » et ne
contredisait donc pas les constatations que la Cour avait faites par ailleurs.
En outre, les immunités que le
droit international reconnaît à un ministre des affaires étrangères demeurent
opposables devant les tribunaux d’un Etat étranger, même lorsque ceux-ci
exercent une compétence sur la base de conventions internationales qui ont pour
objet la répression de certains crimes graves et qui, mettant en œuvre le
principe aut dedere aut judicare, font obligation aux Etats parties
d’étendre à cette fin leur compétence juridictionnelle. La raison en est que
« les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles
régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement
distinguées » (§ 59). Ce que la Cour résume par la formule bien frappée : « la
compétence n’implique pas l’absence d’immunité et l’absence d’immunité
n’implique pas la compétence ».
Après avoir ainsi précisé
l’étendue et la portée de l’immunité pénale qui, selon le droit international
coutumier, protège le ministre des affaires étrangères en exercice, la Cour a
tenu à souligner qu’immunité n’équivalait évidemment pas à impunité. Elle ne
pouvait pas ne pas insister sur ce point ; car l’opinion commune tend souvent à
confondre ces deux termes à consonance identique, dont la différence tient
finalement à peu de chose puisqu’une seule lettre les distingue. Selon la Cour,
« l’immunité de juridiction dont bénéficie un ministre des affaires
étrangères en exercice ne signifie pas qu’il bénéficie d’une impunité au
titre de crimes qu’il aurait pu commettre » et qu’il est exonéré de toute
responsabilité pénale (§ 60). Celle-ci peut être mise en œuvre dans quatre
situations (§ 61) : lorsque l’immunité accordée par le droit international
n’existe pas (devant un tribunal de son propre pays), ou n’existe plus (devant
un tribunal étranger si son Etat lève l’immunité), ou n’existe plus totalement
(devant un tribunal étranger ayant compétence selon le droit international,
après la cessation de ses fonctions, pour des actes accomplis en dehors de la
période où il était en fonctions ou pour des actes accomplis à titre privé
durant cette période), ou encore lorsque l’immunité prévue par le droit
international devient proprement inconcevable (devant un juge pénal
international).
En définitive, le souci
manifesté par les juges de La Haye de rendre une décision aussi précise et aussi
complète que possible se traduit par « une contribution importante de la Cour au
développement du droit international dans un domaine d’une grande actualité »,
pour reprendre une expression de la déclaration à la presse du Président de la
C.I.J. aussitôt après le prononcé de l’arrêt du 14 février 2002. A n’en pas
douter, cet arrêt est à rapprocher d’autres grandes décisions de la Cour qui,
par leur apport à la clarification du droit coutumier, ont durablement marqué
l’évolution du droit international.
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Copyright : © 2002 Jean-Pierre Quéneudec. Tous droits réservés. Impression
et citations : Seule la version
au format PDF fait référence.
Mode
officiel de citation :
Quéneudec Jean-Pierre. - "Un
arrêt de principe : l'arrêt de la C.I.J. du 14 février 2002". - Actualité et
Droit International, mai 2002. [http://www.ridi.org/adi].
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