LES
RELATIONS ENTRE L'UEO ET L'UE
DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU TRAITÉ SUR L'UE
par
Kamuran Reçber
Docteur en droit
Résumé :
Les relations de l’Union de l’Europe Occidentale (UEO) avec l’Union européenne
(UE) se sont orientées vers la subordination de la première à la seconde, à
travers les dispositions du Traité sur l’UE (TUE). Dans ce traité, la marge de
manoeuvre de l’UEO a été restreinte, dans l’intention d’en faire une partie
“intégrante du développement de l’Union européenne”. Le TUE indique que l’UE
peut avoir recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et les
actions de l’UE qui ont des implications dans le domaine de la défense et de la
sécurité. Cela signifie que l’UEO agit non seulement par rapport aux
dispositions de son Traité constitutif, mais aussi par rapport à celles du TUE.
Abstract :
The Western European Union (WEU) has become dependent on European Union (EU) by
the provisions of the Treaty on EU. With this treaty, the operational capability
of the WEU, which is qualified as “an integral part of the development of EU”,
had been restricted. The Treaty puts in order that, EU can apply to the WEU for
bringing into force its own decisions and preparing its own operations which are
related the topics about security and defence. This means that WEU does not just
move according to its own constitutional Treaty’s provisions, but also within
the framework of EU's provisions.
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INTRODUCTION
Depuis sa création, l’Union de
l’Europe Occidentale (UEO) entretient des relations assez étroites avec les
Communautés européennes (CE).
Les CE, bien que n'étant pas formellement dotées de compétences en matière de
défense, se sont pourtant penchées sur la politique étrangère et de défense
commune.
Les initiatives de quelques pays européens - en particulier la France - ont
progressivement conduit, à partir de la ratification de l'Acte unique européen,
à l'ébauche d'une identité européenne commune de sécurité et de défense.
Le Traité sur l'Union européenne
(TUE), signé à Maastricht le 7 février 1992 et entré en vigueur le 1er
novembre 1993, est le premier texte à contenir des dispositions concrètes à ce
sujet. Ledit Traité a été révisé et modifié par le Traité d’Amsterdam, signé le
1er octobre 1997. Selon l'article 17 du titre V de ce dernier traité,
l'UEO est désormais considérée comme partie intégrante du développement de
l’Union européenne (UE).
Du point de vue juridique, on pourrait dire que le TUE a limité l'autonomie de
l'UEO à l'égard de l'UE. Autrement dit, le TUE a subordonné l’UEO à l’UE.
On s’efforcera dans le présent article de
présenter les relations entre l’UEO et l’UE par rapport aux dispositions du TUE.
A travers l'analyse des dispositions de titre V du TUE, une première partie sera
donc consacrée aux conséquences du TUE pour l’UEO. Le deuxième partie sera
l’occasion d’étudier le rôle opérationnel de l’UEO au nom de l’UE, en présentant
en même temps la capacité militaire de l’UE dans le système de sécurité et de
défense européennes.
I. - LE TUE
ET LES CONSÉQUENCES POUR L'UEO
Le Traité d’Amsterdam est une
étape supplémentaire dans le renforcement de l'intégration européenne. Il
prévoit en effet que les Etats membres de l'UEO réunissent progressivement les
moyens dont ils disposent, individuellement et collectivement, en vue de
répondre à la nouvelle situation politico-stratégique de l'Europe et de jouer un
rôle plus actif dans le système international. Ce traité pourrait être considéré
comme une tentative de réponse à la fin de la bipolarité en Europe. La deuxième
phrase du préambule du TUE évoque d'ailleurs explicitement “la fin de la
division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour
l'architecture de l'Europe future”.
A. -
L’UEO, bras armé de l'UE
L’UEO peut être considérée,
conformément aux dispositions du TUE, comme le bras armé de l’UE. L'UEO a par
ailleurs été chargée, par le paragraphe 3 de l'article 17 de ce Traité, à la
demande de l'UE, “d'élaborer et de mettre en oeuvre les décisions et les
actions de l'Union qui ont des implications dans le domaine de la défense”.
Les questions visées dans le
paragraphe 2 de l’article 17 du TUE comportent “les missions humanitaires et
d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de
combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de
la paix”. Selon ce paragraphe, on pourrait dire que l'UEO est partiellement
chargée de la sécurité de l'UE. D'autre part, dans ses articles 2 du titre I et
17 du titre V, le TUE fait la différence entre “la politique étrangère et de
sécurité commune”, la “politique de défense commune” et la “défense
commune”. L’article 2 du titre I souligne que “l'Union se donne pour
objectifs : (....) d'affirmer son identité sur la scène internationale,
notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune,
y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui
pourrait conduire à une défense commune (....)”. Ces termes sont repris dans
le premier paragraphe de l'article 17 du titre V.
D’autre part, il convient de
dire que la Déclaration des Etats membres de l'UEO du 10 décembre 1991 annexée
au Traité de Maastricht contient aussi des dispositions à ce sujet. Il est prévu
que “l'UEO sera développée en tant que composante de défense de l'Union
européenne (....). A cette fin, elle formulera une politique de défense
européenne commune et veillera à sa mise en œuvre concrète en développant plus
avant son propre rôle opérationnel”.
En outre, la Déclaration des Etats Membres de l’UEO du 22 juillet 1997 annexée
au Traité d’Amsterdam réaffirme ces dispositions et souligne l'importance de
l'avenir de l'UEO en tant qu’élément futur de défense de l'UE. Elle associe
aussi étroitement l'UEO et l'UE.
L'élaboration et la mise en
œuvre des décisions et des actions de l'UE ont été prévues pour une période
indéterminée. Il est clair que l'Union s'adressera à l'UEO lorsque les Etats
membres se saisiront de questions de sécurité ou de défense. Toutefois, le
paragraphe 3 de l'article 17 ne contient pas un mandat général donnant à l'UEO
un pouvoir d'action. Il ne permet à l'UE que de présenter à l'UEO des demandes
précises, au cas par cas. Cela signifie que l'UEO a été mise à la disposition de
l'UE. Dans ce cas, on ne pourrait plus parler d'autonomie de l'UEO dans le
système de la sécurité et de la défense européennes.
Si l’UE a recours à l’UEO pour
élaborer et mettre en œuvre ses décisions et ses actions, la procédure de ce
recours, mentionnée dans le paragraphe 3 de l'article 17, n’est pas
explicitement précisée. Mais les décisions relevant de ce paragraphe sont prises
à l'unanimité au sein du Conseil des CE. Il convient de dire que les membres de
l’UE présents ou représentés ne font pas obstacle à l’adoption de ces décisions.
Dans sa dernière phrase, l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du Traité
d’Amsterdam précise que “le Conseil, en accord avec les institutions de
l'UEO, adopte les modalités pratiques nécessaires”. Dans ce but, le Conseil
de l’UE a pris le 10 mai 1999 une décision concernant les modalités pratiques
relatives à la participation de tous les Etats membres aux missions prévues dans
l’article 17, paragraphe 2, du TUE, pour lesquelles l’UE a recours à l’UEO.
En outre, une pareille décision
a été prise par le Conseil de l’UE en ce qui concerne les arrangements visant à
améliorer la coopération entre l’UEO et l’UE.
Ces arrangements visent à renforcer la coordination des processus de
consultation et de prise de décision de chacune des organisations, en
particulier dans des situations de crise. Les organes compétents des deux
organisations tiennent des réunions conjointes, coordonnent étroitement leurs
activités, y compris par l’échange et le détachement de membres du personnel.
Les organes compétents de l'UE, comme l’Unité de planification de la politique
et d’alerte rapide, peuvent avoir recours aux ressources de la Cellule de
planification, du Centre de situation et du Centre satellitaire de l’UEO, entre
autres.
L'annexe IV du chapitre IV du
document concernant la mise en œuvre du Traité de Maastricht, approuvée par le
Conseil européen le 29 octobre 1993, contient des précisions à ce sujet : “[l]orsque
l'Union européenne aura demandé à l'UEO d'élaborer et de mettre en oeuvre ses
décisions et actions ayant des implications dans le domaine de la défense, l'UEO
acceptera cette demande conformément aux procédures de prise de décision de
cette organisation et mènera toutes les actions concernant une telle demande
d'une manière qui soit tout à fait compatible avec la politique générale
instaurée par l'Union européenne”.
Cette disposition complète le paragraphe 2 de l'article J.4 du Traité de
Maastricht. En revanche, le paragraphe 2 de l’article 17 du Traité d’Amsterdam
inclut les missions humanitaires, d’évacuation, de maintien de la paix et de
forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix (dites missions de Petersberg). L’UE peut avoir
recours à l’UEO pour élaborer et mettre en œuvre les décisions et actions
concernant ces missions (article 17, paragraphes 2 et 3). Dans ce cas, le
Conseil européen définit des orientations conformément à l’article 13 du TUE
pour que l’UEO puisse mettre en œuvre ces orientations.
B. - L'UEO et les décisions
prises par les institutions de l’UE dans le cadre des dispositions du TUE
Il convient de préciser que
c'est le Conseil européen - qu'on peut qualifier d'organe intergouvernemental -
qui définit les principes et les orientations générales de la politique
étrangère et de sécurité commune, y compris ceux qui concernent les questions
ayant des implications en matière de défense (article 13, paragraphe 1 du TUE).
Le Conseil européen recherche avant tout des solutions politiques et privilégie
la méthode communautaire, afin de transformer les décisions politiques en
décisions juridiquement opérantes.
C’est-à-dire que sur la base des orientations générales définies par le Conseil
européen, le Conseil de l’UE peut prendre les décisions nécessaires à la
définition et à la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune. D’autre part, le Conseil de l’UE arrête des actions communes (article
14, paragraphe 1) et des positions communes (article 15).
Si une action de l’UE est jugée nécessaire dans certaines situations, le Conseil
de l’UE a le droit d’adopter des actions communes en précisant leurs objectifs,
leur portée et leur durée. D’autre part, en cas de nécessité, le Conseil de l’UE
peut arrêter des positions communes concernant la définition de la position de
l’UE sur une situation particulière de nature géographique ou thématique.
Pour appliquer les principes et
les orientations générales du Conseil européen, il faut que le Conseil de l’UE
prenne les décisions nécessaires en vue d’empêcher une éventuelle violation de
responsabilité dans le droit communautaire. Car la personnalité juridique
internationale de l’UE est discutable. A ce propos, il est généralement admis
que l’UE n'est pas dotée de la personnalité juridique internationale. Le TUE
n’ayant pas explicitement attribué de personnalité juridique à l’UE, celle-ci
doit agir par l’intermédiaire des Communautés et/ou de ses Etats membres,
notamment au sujet des actes qui concernent des engagements juridiques vis-à-vis
de l’extérieur.
Lorsque l’UE a recours à l’UEO
pour élaborer ou mettre en œuvre les décisions et les actions de l’UE, l’UEO
agit conformément aux orientations définies par le Conseil européen.
Dans le cadre du paragraphe 3 de l’article 17 du TUE, les demandes de l'UE lient
l'UEO. Elles revêtent un caractère obligatoire. Il n’y a a priori pas
d’interdiction ni dans le TUE ni dans le Traité de Bruxelles modifié pour que
l'UEO l'approuve conformément à sa procédure de prise de décision. En vertu du
paragraphe 4 de l'article VIII du Traité de Bruxelles modifié, le Conseil de
l'UEO “prend à l'unanimité les décisions pour lesquelles une autre procédure
de vote n'aura pas été ou ne sera pas convenue”. Dans ce cas, sur un plan
purement juridique, un Etat membre peut empêcher l'acceptation de la demande de
l'UE,
mais d'un point de vue politique, cela paraît impossible, car tous les membres
de l'UEO sont en même temps membres de l'UE. Ainsi, au sein de cette dernière,
ils sont préalablement déjà d'accord sur la demande que l'UE adressera à l'UEO.
D’autre part, chaque fois que
l’UE a recours à l’UEO pour que cette dernière puisse élaborer et mettre en
œuvre les décisions de l’UE concernant les missions mentionnées au paragraphe 2
de l’article 17 du TUE, tous les Etats membres ont le droit de participer
pleinement à ces missions. Le Conseil de l’UE, en accord avec les organes
compétents de l’UEO, “adopte les modalités pratiques nécessaires pour
permettre à tous les Etats membres apportant une contribution aux missions en
question de participer pleinement et sur un pied d’égalité à la planification et
à la prise de décision au sein de l’UEO”.
A ce propos l’UEO doit développer le rôle de ses observateurs conformément aux
dispositions de l’article 17, paragraphe 3, et adopter les modalités pratiques
nécessaires pour permettre à tous les États membres de l’UE d'apporter une
contribution aux missions menées par l’UEO à la demande de l’UE.
II. – LA CAPACITÉ MILITAIRE DE
L’UE ET LES ACTIONS MILITAIRES DE L'UEO AU NOM DE L'UE
A. - La capacité militaire de
l’UE
Est-ce que l'UEO peut
actuellement combler la lacune militaire de l'UE ? Il semble difficile pour
l'UEO de jouer un rôle important au nom de l'UE dans les conflits
internationaux, car l’UEO ne dispose pas des capacités militaires suffisantes.
Il est évident que l'UE n'a pas actuellement de moyens militaires, mais elle
a la possibilité de contribuer à la résolution des crises internationales par
ses moyens financiers. Le rôle joué par l'UE dans la réorganisation de
l'administration de Mostar dépasse cependant le simple cadre financier. L'UEO a
été étroitement associée à ce projet, conformément au point 1 de l'Annexe IV.
B. - Les actions militaires de
l'UEO au nom de l'UE
Les crises et conflits divers
qui secouent l'Europe du Sud-Est depuis 1991 constituent des problèmes
difficiles pour l'Europe occidentale. Ces crises ont servi de test concret pour
la sécurité et la défense européennes communes et pour les relations entre l’UE
et l'UEO. Les divergences entre Etats membres de l’UE ont constitué un problème
majeur pour résoudre ces conflits. Par exemple, les gouvernements des Etats
membres de l'UE ont tenté de mettre fin à la guerre en ex-Yougoslavie. Ils ont
proposé une conférence de paix entre les parties et appliqué un embargo
économique et militaire sur l'ex-Yougoslavie, mais la guerre n'a pas cessé.
L'UE, en tant que principale organisation politique et sécuritaire de la
nouvelle Europe, n’a pas réussi à résoudre ce conflit.
Tout en apparaissant comme un acteur de stabilité, de coopération et
d'intégration en Europe, elle n'a pas pu démontrer sa capacité autonome
d'intervention en ex-Yougoslavie. Le problème de la reconnaissance des
Républiques de l'ex-Yougoslavie en 1991 a révélé les divergences entre les Etats
membres. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE, réunis à Bruxelles le 16
décembre 1991, sont parvenus à un compromis sur la reconnaissance des
Républiques de l'ex-Yougoslavie. Ils ont accepté de ne prendre une décision
définitive que le 15 janvier 1992, après l'avis rendu par la Commission
d'arbitrage présidée par Robert Badinter. Mais l'Allemagne n'a pas respecté ce
compromis. La Commission Badinter était chargée de vérifier si la législation
des Républiques sécessionnistes garantissait les droits de l'homme et en
particulier la protection des minorités.
Après l'accord de Dayton entre
les parties croate et bosniaque, l'UEO a été invitée par l'UE à apporter sa
contribution à Mostar.
La première demande formulée par l'UE le 4 octobre 1993 à Luxembourg précisait
qu'il convenait “d'étudier, en ce qui concerne l'administration de Mostar, le
soutien que l'UEO pourrait apporter en matière d'organisation d'une force de
police et d'amélioration de certaines fonctions logistiques vitales, en
particulier dans le domaine médical”.
Un groupe de police de l'UEO a été envoyé à Mostar.
Pour le Conseil de l'UEO,
l'affaire de Mostar constituait le premier exemple d'une coopération concrète
entre l’UEO et l'UE dans l'esprit du paragraphe 3 de l'article 17 du TUE et de
la déclaration de Noordwijk du 14 novembre 1994.
L'UEO avait été chargée de contribuer à l'unification des deux forces de police
de Mostar. Mais cet épisode n'a pas véritablement fourni la preuve de la
crédibilité de l'UEO. La mission confiée à l’UEO à Mostar visait simplement à
rétablir la stabilité et la sécurité dans une petite ville de
Bosnie-Herzégovine. Les Etats membres ont participé à titre individuel à la
constitution d'un détachement de police de l'UEO.
En Albanie, l'UEO a été chargée
par l'UE de mettre en place un élément multinational de conseil en matière de
police (EMCP). L’objectif de celui-ci visait à aider le gouvernement albanais à
reconstituer ses forces de police.
D’autre part, l’UE a demandé au Centre satellitaire de l'UEO, sur la base du
paragraphe 2 de l'article J.4 (actuellement le paragraphe 3 de l’article 17) du
TUE, de mener une mission de surveillance générale de la sécurité dans la région
du Kosovo. Dans une première phase - depuis novembre 1998 -, le Centre
satellitaire a recueilli des informations concernant l'état de l'application des
accords de Belgrade (les 15-16 octobre 1998) et la situation des réfugiés et
personnes déplacées.
CONCLUSION
Le TUE prévoit une politique
étrangère et de sécurité commune, incluant l'ensemble des questions relatives à
la sécurité de l'UE, y compris la définition à terme d'une politique de défense
commune. Depuis la ratification du TUE, un partenariat a été constitué entre
l'UEO et l'UE. La première a perdu partiellement son autonomie en appliquant les
demandes du Conseil de l’UE relatives aux questions de sécurité et de défense.
Les dispositions du paragraphe 3
de l'article 17 du TUE qui sont citées ci-dessus reflètent la domination de l'UE
sur l'UEO. Dans ce paragraphe, si la formule utilisée était : “l'Union peut
demander à l'UEO (...)”, on aurait pu apporter un tempérament à ce constat.
Malgré l'existence du paragraphe 3 de l'article 17, l'UEO garde toujours sa
personnalité juridique internationale,
mais ce paragraphe limite le contenu de cette personnalité. Autrement dit, la
marge de manœuvre de l'UEO dans le domaine de la défense se voit limitée par ce
paragraphe. D'autre part, l’UE veut développer sa dimension de sécurité et de
défense. A ce sujet, sous l'impulsion de la présidence belge, le Conseil de l’UE
a transformé, le 20 juillet 2001, l'Institut d’études de sécurité de l’UEO en
agence de l'UE.
Lors d’une crise ou un conflit
spécifique, si l'UE “est politiquement et économiquement confrontée à”
une telle crise ou à tel conflit, elle pourra demander “un soutien
supplémentaire de l'UEO” (observateurs militaires, cessez-le-feu, maintien
de la paix et suivi des sanctions). Dans la pratique, toute action coercitive
armée de l'UE reste subordonnée à une autorisation du Conseil de sécurité des
Nations Unies.
Le développement de la politique de sécurité et de défense européenne commune
renforce la contribution de l'UE à la paix et à la sécurité internationales
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies. L'UE reconnaît la
responsabilité première du Conseil de sécurité des Nations Unies en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Actuellement, si les intérêts de
l'UE en matière de sécurité sont directement concernés et s'il faut apporter un
soutien logistique à une action humanitaire, l'UE peut également demander une
aide militaire à l'UEO. Mais, le Traité de Nice a modifié et supprimé certaines
dispositions du TUE concernant les relations entre l’UEO et l’UE. Lorsque les
modifications faites par le Traité de Nice entreront en vigueur - après la
ratification par tous les États membres de l’UE conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives -, l’UE ne pourra plus avoir recours à l’UEO en
utilisant les dispositions du TUE. En effet, les dispositions du TUE - notamment
l’article 17 - qui soulignent les relations entre l’UE et l’UEO ont été
supprimées par le Traité de Nice. Cela nous montre que l’UE veut développer sa
capacité militaire à l’extérieur de l’UEO dans le système de sécurité et de
défense européennes. Dans ce cas, l’UEO devient encore une organisation
marginale comme dans la période de bipolarité.
* * *
NOTES
Voir ORTEGA Martin, “L’intervention militaire et l’Union européenne”,
Cahiers de Chaillot, No 45, Institut d’Etudes de Sécurité de l’UEO,
Paris, 2001, p. 112.
Pour
de plus amples renseignements concernant la personnalité juridique de l’UE,
voir ARSAVA Ayşe Füsun, Amsterdam Anlaşmasının Avrupa Birliği Hukukuna
Katkıları (Makaleler Derlemesi), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yayınları No 589, Ankara, 2000, pp. 18, 30-31, 35-37 ; “La
personnalité juridique de l’Union”, Fiche thématique No 20 (1ére mise
à jour : 30 janvier 1996), [http://www.europarl.eu.int/igc1996/fiches/fiche20_fr.htm] ;
“Rapport du Groupe de réflexion”, Bruxelles, le 5 décembre 1995, [http://www.europarl.eu.int/enlargement/fr/reflex6.htm].
D'autre part, les CE ont la personnalité juridique internationale (voir
PESCATORE Pierre, “Relations Extérieures des Communautés”, Recueil des
Cours de l’Académie de Droit International, 1961, vol. II ; GENÇ Mehmet,
Avrupa Topluluklarının Kurumsal ve Hukuksal Yapısı, Uludağ
Universitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, No 72, Bursa, 1993, pp. 29-35;
TEKINALP Ünal/TEKINALP Gülören, Avrupa Birliği Hukuku, 2. Baskı, Beta
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2000, pp. 41-44, PAZARCI Hüseyin,
Uluslararası Hukuk Açısından Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Yaptığı
Andlaşmalar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları,
Ankara, 1978, pp. 19-31; GÜNUGUR Haluk, Avrupa Topluluğu Hukuku,
Avrupa Ekonomik Dayanışma Merkezi, Ankara, 1996, pp. 5-6).
REÇBER Kamuran, Le Rôle de l’Union de l’Europe Occidentale dans le
système de sécurité et de défense européennes, Presses Universitaires du
Septentrion, Villeneuve d’Ascq, 1998, pp. 280-281. Le mandat de la force de
police de l'UEO s’est terminé à partir du 15 octobre 1996. ROSETA Pedro, “
Le processus de la paix dans les Balkans ”, Rapport présenté au nom de la
Commission politique de l’Assemblée de l’UEO, Document No 1540, le 15
octobre 1996, p. 11. Actuellement, la force de police internationale de
l'ONU (IPTF) a remplacé le rôle de l'UEO comme prévu à l'annexe des Accords
de Dayton (Ibid., p. 13).
Copyright : © 2002 Kamuran Reçber. Tous droits réservés. Impression
et citations : Seule la version
au format PDF fait référence.
Mode
officiel de citation :
Reçber Kamuran. - "Les
relations entre l'UEO et l'UE dans le cadre des dispositions du Traité sur l'UE". - Actualité et
Droit International, août 2002. [http://www.ridi.org/adi].
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