FAUT-IL RIRE DU DROIT
INTERNATIONAL OU LE PLEURER ?
par
Slim Laghmani
Professeur à la Faculté des
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis
Résumé :
Le droit international
incite à la réflexion. Il pose des questions auxquelles l’étudiant n’est
confronté dans aucune autre branche du droit : qu’est-ce que le droit ? Quels
rapports entretient-il avec la force, la morale ? Qu’est-ce que l’effectivité ?
Un droit ineffectif (non observé) mérite-t-il ce nom ? Qu’est-ce que la
justice ?
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et citations : Seule la version
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1.
Étudiant et ensuite enseignant,
j'ai toujours été subjugué par le droit international, c’est que le droit
international incite à la réflexion. Il pose des questions auxquelles l’étudiant
n’est confronté dans aucune autre branche du droit : qu’est-ce que le droit ?
Quels rapports entretient-il avec la force, la morale ? Qu’est-ce que
l’effectivité ? Un droit ineffectif (non observé) mérite-t-il ce nom ? Qu’est-ce
que la justice ? Si l’étudiant, comme l'enseignant, est confronté à ce type de
questions ‑ fondamentales pour celui qui ne fait pas son droit simplement pour
savoir ce qui est de droit mais également pour savoir ce qu’est le
droit ‑
c’est que le droit international, à la différence des autres branches du droit,
est contesté dans son existence, dans sa réalité et dans sa fonction. Depuis
Machiavel, la pensée moderne doute de la juridicité, de l’effectivité et de la
justice du droit international.
Il faut donc régler ces problèmes avant d’aller de l’avant, ce qui, soit dit en
passant, est une entreprise pédagogique téméraire.
2.
Dans une première période de ma
vie d’enseignant, je n’avais aucune difficulté à écarter ces objections
préliminaires contre le droit international. Le droit international existe, il
est relativement effectif et il est relativement juste. Il suffisait pour le
montrer de référer à l'existence, à l'effectivité et à la justice de certaines
normes progressistes du droit international : le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, levier de la libération des peuples ; la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles qui a permis des nationalisations mémorables ; le
concept de patrimoine commun de l'humanité qui a soustrait certaines richesses à
l'appétit des États les plus puissants tels que le sol ‑ et sous-sol ‑ des fonds
marins au-delà des juridictions nationales appelé Zone internationale...
Cet âge d'or du droit
international était né de l'ordre politique international, de la réalité des
rapports de force qui prévalait depuis la fin de la seconde guerre mondiale :
l'ordre bipolaire a permis paradoxalement une relative effectivité des principes
classiques du droit international et l'émergence de principes nouveaux
progressistes.
La relative effectivité des
principes classiques du droit international que sont les principes d'égalité
souveraine, de non-intervention, de l'interdiction de l'usage de la force, du
règlement pacifique des différends était due au jeu de la réciprocité. En
méconnaissant à son avantage l'un quelconque de ces principes, un État, fut-ce
l'une des deux superpuissances, s'exposait à être victime de sa méconnaissance
de la part d'un autre ou d'autres États. Certes, l'effectivité de ces principes
n'était pas totale, mais elle était en gros et de manière générale réelle.
L'émergence de principes
nouveaux progressistes était essentiellement le fait d'un troisième acteur qui,
s'adossant à cet équilibre des deux blocs, a pu exprimer sa volonté et obtenir
de grandes réalisations : le tiers-monde organisé politiquement dans le
mouvement des pays non alignés, organisé économiquement dans le Groupe des 77.
Plus, la paralysie du Conseil de sécurité du fait de l'usage réciproque du droit
de veto par les deux blocs, a mis l'Assemblée générale à l'avant de la scène des
Nations Unies. Or, l'Assemblée générale est régie par le principe un État une
voix. Cela a permis au tiers-monde, qui y dispose d'une majorité
automatique, de concrétiser sa revendication d'un nouvel ordre économique
international plus juste par l'adoption, notamment en 1974, de la Déclaration et
du programme d'action relatifs à l'instauration d'un nouvel ordre économique
international et de la Charte des droits et des devoirs économiques des États.
Les États nouveaux ont même pu imposer leur conception de la succession d'État
du fait de la consécration du principe de la « Table rase » en vertu duquel, en
ligne générale, un État nouveau n'est pas lié par les engagements pris en son
nom par l'État prédécesseur. Ils ont également pu imposer les innovations
majeures du droit de la mer : la zone économique exclusive, la zone
internationale...
3.
À partir de 1980, le malaise
s’est installé. Le tiers-mondisme, auquel aucun étudiant des années soixante et
soixante-dix n’échappait, ne correspondait plus à rien. Le tiers-monde avait
disparu, il avait éclaté en groupes aux intérêts divergents voire opposés : Pays
les moins avancés ou quart-monde, pays producteurs de pétrole, pays émergents.
Les non alignés s’alignaient. La revendication voire la consécration juridique
d’un nouvel ordre économique international avait fait long feu. L’illusion d’un
développement par le droit, par la modification des règles du droit
international économique, le rêve d’un développement autocentré, l’espoir d’une
coopération Sud-Sud, tout cela était parti en fumée. Le réveil fut brutal :
crise de la dette, famines, guerres civiles, conflits armés, pandémie du Sida...
Le Sud quittait lamentablement la scène internationale, dans un état pire encore
que celui dans lequel il était au lendemain de la décolonisation. Le groupe des
77 revoyait sa copie ; la CNUCED, forum du tiers-monde, découvraient les délices
de ce qu’elle combattait : l’ordre économique libéral ; les solidarités
régionales se disloquaient et les organisations qui les concrétisaient (OEA,
OUA, LEA) se décomposaient. Le Tiers-monde, qui avait tenu la barre de
l’Assemblée générale des Nations Unies pendant près de 20 ans, prenait le chemin
des coulisses, des coulisses de l’histoire. Soit libéral et tais-toi !
Sur ce advient la fin de l’ordre
bipolaire. L’Allemagne se réunifie, l’Union soviétique se désagrège, le Pacte de
Varsovie est abrogé, la Chine adopte une « économie de marché socialiste » ! Les
États-Unis triomphent, un de ses « penseurs » décrète même « la fin de
l'histoire » : « le dernier homme » est américain. Depuis l'empire romain, on
n'avait rien vu de pareil. Un État capable d'intervenir partout dans le monde
qui considère que ce qui est bon pour lui est bon pour le monde et que ce qui
mauvais pour lui est mauvais pour le monde. Oui, le manichéisme est de retour :
la lumière vient de l'Ouest, ailleurs règne l'obscurité. Le discours américain,
de Bush le père à Bush le fils sans oublier Reagan, ne cesse d'opposer le bien
au mal, les États gentils aux États bandits : on est en plein Far West !
Une puissance formidable et des
idées simplettes : quoi de plus terrifiant ? L’Irak le sait-il, lui qui envahit
le pétrole américain au Koweït et menace le pétrole américain en Arabie
Saoudite ? Apparemment non ! Bien mal lui en prend : en retard d’une guerre,
l’Irak va perdre la sienne.
4.
Les relations internationales
avaient muté d’une manière radicale, mais les principes du droit international
sont restés les mêmes : égalité souveraine, non-intervention, non recours à la
force, règlement pacifique des différends, droits de l’homme et droit des
peuples. Quel sort sera-t-il réservé à des règles nées d’un monde disparu ? On
va les réinterpréter, les adapter à monde nouveau, déséquilibré.
La souveraineté n’implique plus
la liberté de choix du système politique, économique, social et culturel : elle
doit s'accommoder avec la nécessité de l’option pour un système politique
démocratique, un ordre économique capitaliste, une organisation sociale
individualiste et des valeurs culturelles occidentales ou plus précisément avec
le sous-produit commercial de la culture occidentale. Nous nommerons ça
mondialisation ! C’est joli la mondialisation, évocateur, romantique même, cela
rappelle les envolées lyriques des sophistes et des stoïciens. Cela nous permet
de voir la terre à partir de la lune car il faut être « dans » la lune pour
« voir » le Monde.
La non-intervention dans les
affaires intérieures des États ? Voilà un principe désuet, immoral même !
« Doit-on les laisser mourir ? » s’interrogeront Bettati et Kouchner.
L’ingérence humanitaire est un devoir répondront-ils, c’est un ordre décrétera
le Conseil de sécurité. Mais on attendra que la Bosnie soit « nettoyée » pour
intervenir et que 500 000 personnes soient assassinées au Rwanda pour instituer
un Tribunal qui aujourd’hui encore a du mal à acheter des ordinateurs !
L’ingérence humanitaire est un impératif moral, mais il n’est pas catégorique.
Elle a un sens en Haïti, un autre en Somalie et aucun en Palestine occupée.
Pourtant, en Palestine occupée, cela ne serait même pas de l’ingérence mais
l’application du droit. « Urgence en deçà des Pyrénées, patience
au-delà ! »
Les droits de l’homme ? Oui,
bien sûr, c’est l’un des plus forts appuis de l’idéologie libérale du fait de
son universalisation, mais des droits de l’homme, on se rappelle souvent et l’on
oublie parfois. La torture est abjecte mais la mort d’un enfant de malnutrition
est-elle plus supportable ? Les droits de l’homme soit ! mais tous les droits !
tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants ! Y compris ceux qu’on
jette en prison parce qu’ils ont jeté des pierres contre un char ou contre un
fou de Yahvé !
Le droit des peuples ? Allons
donc ! D’abord, où voyez-vous des peuples ? Au Cachemire ? En Palestine ? Qu’à
cela ne tienne, il a été décidé qu’il n’y aura plus de peuple palestinien, pour
le peuple Cachemiri cela viendra.
Merci Ben Laden !
As-tu songé lors de tes chevauchées asiatiques
ou dans tes grottes prophétiques que tu travaillais vaillamment à transformer un
peuple en une bande de terroristes ! De 1945 à 1977, le droit international
s’est considérablement enrichi de normes favorables à l’émancipation des peuples
en général et du peuple palestinien en particulier. Il n’en est plus question.
Le droit international consacre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, il
interdit l’usage de la force contre les peuples,
il reconnaît un droit de résistance ainsi qu’un droit à l’appui international au
profit des peuples empêchés par la coercition de disposer d’eux-mêmes,
il considère même que l’action armée d’un peuple qui lutte pour son
autodétermination est un conflit armé international qui appelle l’application
intégrale du droit humanitaire.
De tout cela, à écouter les positions américaines et israéliennes, il n’existe
rien ! Par ailleurs, le droit international condamne l’acquisition de
territoires par la force,
interdit sa reconnaissance
et prévoit des qualifications pour les actes de violence illicites commis à
l’occasion de cette occupation (crimes de guerre, crimes contre l’humanité,
génocide ...).
Le règlement pacifique des
différends ? Oui à l’ombre du règlement violent des conflits qui engagent les
intérêts des États-Unis et d’Israël. Le conflit entre l’Inde et le Pakistan doit
être réglé de manière pacifique, mais la question palestinienne doit être réglée
à la manière de Sharon. Les États-Unis, eux, estiment que le seul moyen pour
mettre fin au terrorisme n'est pas pacifique : c'est la guerre. Mais qu'est-ce
que le terrorisme ? Le droit international, universel, n'en donne aucune
définition. Et, en droit international, en l’absence d’une définition du
terrorisme, l’issue est évidente : est terroriste le comportement qu’un État
qualifie comme tel, en pratique l’État qualifie de terroriste toute violence
politique qui le prend pour cible. Cela n’est pas du cynisme, c’est la logique
du droit international et du principe de souveraineté des États. L’État conserve
toutes les compétences auxquelles il n’a pas explicitement renoncé. Or,
l’absence d’une définition internationale du terrorisme signifie que l’État n’a
pas renoncé à définir de manière unilatérale le terrorisme et à qualifier
unilatéralement comme tels les actes de certaines entités ou ces entités
elles-mêmes.
Le cynisme est ailleurs : si tous les États ont pareillement le droit de définir
unilatéralement le terrorisme, seuls certains parmi eux pourront, dans les
faits, imposer à d’autres leur définition : les plus puissants. Cette situation
favorise les usages idéologiques du concept : le terrorisme, c’est ce que font
les ennemis, le terroriste n’est pas une personne, c’est le nom d’une personne,
le nom de l’ennemi. Avant on appelait l’ennemi « fasciste » ou « nazi », ensuite
on l’a appelé « communiste » aux États-Unis, « bourgeois » en URSS,
« révisionniste » en Chine, aujourd’hui on le nomme « terroriste ».
5.
Il est important de noter que,
depuis 1990, cette ré-interprétation des principes fondamentaux du droit
international est passée par trois étapes. Dans un premier temps, qui va de la
guerre du Golfe à la guerre au Kosovo, le Conseil de sécurité a joué un rôle
fondamental. Cela permettait de donner un sceau juridique à ces nouvelles
lectures, de médiatiser la volonté américaine. Le Conseil de sécurité a, certes,
développé des interprétations hardies voire contestables de la Charte des
Nations, de son Chapitre VII et notamment des articles 39, 41 et 42,
mais il en avait a priori la compétence. Dans un deuxième temps, à
l'occasion de la guerre au Kosovo, le Conseil a été court-circuité par l'OTAN.
L'OTAN, n'étant pas en situation de légitime défense, ne pouvait engager des
opérations armées sans l'autorisation expresse du Conseil de sécurité,
malgré tout l'action armée avait une apparence institutionnelle qui,
politiquement, permettait de sauver la face. La troisième étape est franchie
après les attaques du 11 septembre. Désormais les États-Unis agissent, presque,
seuls et le revendiquent. Le Conseil de sécurité se retire, l'OTAN s'éclipse,
les États-Unis veulent avoir les coudées franches. Suite aux réticences
européennes quant à la volonté américaine d'étendre de la "guerre contre le
terrorisme" à d'autres États (Iran, Irak, Corée du Nord ... mais la liste n'est
pas limitative), les États-Unis ont officiellement déclaré qu'ils n'avaient
besoin de personne pour mener leur croisade et qu'ils étaient seul juge des
actions à entreprendre en vue de garantir leur légitime défense. Le droit
international est ainsi ouvertement réduit à la politique extérieure américaine
et les valeurs internationales aux intérêts américains.
6.
Mais là n'est pas la seule marque de désintérêt voire de mépris américain pour
le droit international. Il est utile de noter le nombre impressionnant de
traités fondamentaux qui n'ont pas été ratifiés par les États-Unis : Le Pacte
international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, les deux
Protocoles facultatifs relatifs au pacte international relatif aux droits civils
et politiques, les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949 respectivement relatifs à la protection des victimes des conflits
armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, le Protocole de Kyoto
sur les changements climatiques, le traité interdisant les essais nucléaires, le
Statut de la Cour pénale internationale...
Il faut également noter la
prolifération des lois extra-territoriales américaines : loi Helms-Burton
(12 mars 1996), loi d'Amato-Kennedy (8 août 1996), décidant de sanctions à
l'encontre des partenaires commerciaux ‑ non américains ‑ des États soumis à des
sanctions américaines (Cuba, Libye, Iran).
Un projet de loi adopté par le Sénat, « le projet de Jesse Helms, menace de
rétorsion sous forme de suspension de toute aide militaire les États qui
ratifient le statut de la Cour pénale internationale ».
Il faut enfin noter que du point
de vue américain le droit ne vaut que pour les autres, ainsi au nom des règles
de l’OMC sur la propriété industrielle et commerciale, ils se sont opposés à la
production hors normes de l'OMC des médicaments contre le SIDA en Afrique du
Sud, par contre ils n’ont pas hésité à le faire eux-mêmes dès lors que la santé
publique américaine a été menacée par la fort mystérieuse contamination à
l’anthrax.
7.
Quel enseignement tirer de ces
évolutions ? Qu'il faut soit rire du ridicule du droit international soit
pleurer sa dépouille. Qu'est-ce que le droit sinon la règle du jeu social ? Mais
pour qu'il y ait règle encore faut-il qu'il y ait jeu et pour qu'il y ait jeu,
il faut être au moins deux. Depuis 1990, il n'y a plus de jeu international. Les
règles du jeu, héritées d'un monde bipolaire, équilibré, ne servent plus à rien.
Il n'y a pas de droit sur fond de déséquilibre des rapports de force, il n'y a
pas de droit sans réel contre pouvoir. Jusqu'où ira la logique de puissance qui
enivre les dirigeants américains ? Il faut se rappeler Montesquieu : « C'est une
expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il
va jusqu'à ce qu'il trouve des limites [...]. Pour qu'on ne puisse abuser du
pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le
pouvoir ».
* * *
NOTES
Machiavel :
« Quant il y va du salut de la patrie, il n’y a à s’arrêter à aucune
considération ni du juste, ni de l’injuste, ni de l’humain, ni du cruel, ni du
louable, ni de l’ignominieux, tout autre point de vue doit être rejeté ».
Résultat : « Le sage seigneur ne peut garder sa foi si cette observance lui
tourne à rebours et que les causes qui l’ont induit à promettre soient
éteintes ».
Hobbes :
« Si l’état de société a pu
être établi à l’intérieur de chacune des Républiques, l’état de nature
subsiste intégralement entre les Républiques puisqu’aucun pouvoir n’existe qui
puisse s’imposer à elles ». « Il en résulte la conclusion suivante :
“Covenants without swords are only words” ».
Spinoza :
« Puisque [...] le droit
du souverain n’est rien d’autre que le droit même de nature, deux États sont
l’un à l’égard de l’autre comme deux hommes à l’état de nature ». « Si un
souverain a promis de faire pour un autre quoi que ce soit et qu’ensuite les
circonstances ou la raison semblent montrer qu’il est nuisible au salut commun
des sujets, il est obligé de rompre les engagements qu’il a pris ».
Rousseau :
« Convenons donc que l’état relatif des Puissances de l’Europe est proprement
un état de guerre et que tous les traités partiels entre quelques-unes unes de
ces puissances sont plutôt des trêves passagères que de véritables paix »,
« Les alliances, les traités, la foi des hommes, tout cela peut lier le faible
au fort et ne lie jamais le fort au faible”. “La paix perpétuelle est à
présent un projet bien absurde ».
Kant :
« Considérés dans leurs rapports extérieurs réciproques les États (comme des
sauvages sans lois) sont par nature dans un état non juridique. Cet état est
un état de guerre (du droit du plus fort) ».
Copyright : © 2003 Slim Laghmani. Tous droits réservés. Impression
et citations : Seule la version
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Mode
officiel de citation :
LAGHMANI Slim. - « Faut-il
rire du droit international ou le pleurer ? ». - Actualité et Droit
International, février 2003. <http://www.ridi.org/adi>.
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