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  DU DROIT INTERNATIONAL AU DROIT IMPERIAL ?
REFLEXIONS SUR LA GUERRE CONTRE L’IRAK

 

par

Slim Laghmani

Professeur à la Faculté des Sciences juridiques, Politiques et Sociales de Tunis

 

 

Résumé : La qualification juridique de la guerre déclenchée contre l’Irak le 20 mars 2003 ne fait pas mystère. C’est un recours illicite à la force armée qui constitue une violation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies, une agression au sens de la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1974 et certainement un crime d’agression au sens du statut de la Cour pénale internationale. Pourtant aucune de ces qualifications n’a pu ni ne peut produire d’effets juridiques hormis la légitime défense individuelle. L’auteur croit pouvoir expliquer cette vanité du droit international par une résurrection d’un droit impérial qui tient en échec le droit international.

 

Impression et citations : Seule la version au format PDF fait référence.

 

 

 

1. - La signification (ou qualification) juridique de la guerre déclenchée contre l’Irak le 20 mars 2003 ne fait pas mystère. C’est un recours illicite à la force armée qui constitue une violation de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies[1], une agression au sens de la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1974 et certainement un crime d’agression au sens du statut de la Cour pénale internationale[2].

 

 

2. - Le droit international ne prévoit, en effet, que deux cas de recours licite à la force armée : les mesures de coercition armées décidées par le Conseil de sécurité sur la base de l’article 42 de la Charte des Nations Unies en cas de menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d’un acte d’agression[3] et la légitime défense sur la base de l’article 51 de la Charte des Nations Unies[4]. Or, dans le cas qui nous intéresse, nous ne nous trouvons dans aucune des deux situations.

 

a. - D’abord, et c’est une lapalissade, aucun des Etats coalisés (Etats-Unis d’Amérique, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Pologne, Australie) n’a été victime d’une agression perpétrée par l’Irak. On ne peut non plus admettre la doctrine de la légitime défense préventive développée par la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis adoptée par Georges W. Bush en septembre 2002 en vertu de laquelle « [l]es Etats-Unis s’efforceront constamment de rallier l’appui de la Communauté internationale, mais ils n’hésiteront pas à agir seuls, s’il le faut pour exercer leur droit de légitime défense préventivement contre ces terroristes afin de les empêcher de porter atteinte au peuple et à la nation américaine »[5]. Il n’y aucune place en droit international pour une telle conception de la légitime défense. La défense n’est légitime que « dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée » (article 51 de la Charte des Nations Unies) et non l’objet de la simple éventualité ou même de la forte probabilité de la survenance d’une agression. Cela a, du reste, été confirmé par la Cour internationale de Justice (C.I.J.) qui a déclaré dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : « [d]ans le cas de la légitime défense individuelle, ce droit ne peut être exercé que si l’intéressé a été victime d’une agression armée »[6].

 

b. - La guerre n’a pas non plus pour base une décision du Conseil de sécurité. En effet, le projet de résolution modifié[7] déposé par l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 24 février 2003 qui tendait à constituer une telle base juridique n’a pas été soumis au vote. Par ailleurs, on ne peut accepter la thèse américaine en vertu de laquelle la résolution 1441 adoptée par le Conseil de sécurité le 8 novembre 2002 constitue une base suffisante pour recourir à la guerre contre l’Irak.

Cette thèse peut s’appuyer sur certains passages de la résolution 1441 (2002). D’abord sur le quatrième considérant de son préambule qui rappelle « que sa résolution 678 (1990) a autorisé les Etats membres à user de tous les moyens nécessaires pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région », ensuite, sur le onzième considérant du préambule qui rappelle « que, dans sa résolution 687 (1991) il a déclaré qu’un cessez-le-feu reposerait sur l’acceptation par l’Iraq des dispositions de cette résolution, y compris des obligations imposées à l’Iraq par ladite résolution », enfin sur le paragraphe 13 du dispositif de la résolution 1441 qui rappelle « dans ce contexte qu’il a averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations ». Une analyse combinée de ces trois passages laisse à penser que l’autorisation du recours à la force armée contre l’Irak existe déjà en vertu de la résolution 678 (1990) et que, depuis, la situation est celle d’un cessez-le-feu conditionné par le respect par l’Irak des obligations qui lui ont été imposées notamment par la résolution 687 (1991). La résolution 1441 (2002) n’aurait fait que rappeler cette situation et dès lors les « graves conséquences » auxquelles elle fait allusion consistent dans la levée du cessez-le-feu conditionnel décidé par la résolution 687 (1991) s’il est avéré que l’Irak continue à méconnaître ses obligations. Les Etats-Unis n’auraient donc pas besoin d’une nouvelle résolution autorisant le recours à la force armée : la guerre déclenchée le 20 mars 2003 se fonde sur la résolution 678 du 29 novembre 1990 rappelée par la résolution 1441 (2002).

Cette interprétation doit être rejetée car elle repose sur une lecture sélective de la résolution 1441 (2002) qui trahit sa signification globale. En effet, le Conseil a décidé « d’accorder à l’Iraq par la présente résolution une dernière possibilité de s’acquitter des obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil », ce qui signifie clairement que l’apport spécifique de la résolution 1441 (2002) est d’être la « planche de salut » de l’Irak et non pas un simple rappel de l’épée de Damoclès qui menace l’Irak. De plus, la résolution n’a pas laissé l’appréciation du degré d’exploitation par l’Irak de cette « dernière possibilité » à la discrétion des Etats membres, mais a décidé « en conséquence d’instituer un régime d’inspection renforcé dans le but de parachever de façon complète et vérifiée le processus de désarmement établi par la résolution 687 (1991) et les résolutions ultérieures du Conseil ». En d’autres termes, il revient à la COCOVINU et à l’A.I.E.A. d’enquêter et éventuellement de vérifier l’effectivité du désarmement. La Commission et l’ A.I.E.A. sont par ailleurs, en vertu des paragraphes 4, 5 et 11, tenues de rendre compte au Conseil de leurs activités et notamment de rapporter « au Conseil aux fins de qualification » les « fausses informations ou [les] omissions dans les déclarations soumises par l’Iraq » (§ 4) ainsi que de « lui signaler immédiatement toute ingérence de l’Iraq dans les activités d’inspection ainsi que tout manquement de l’Iraq à ses obligations en matière de désarmement » (§ 11). A aucun moment, la résolution ne fait intervenir les Etats dans le mécanisme qu’elle a institué. L’établissement de la matérialité des faits relève de la compétence exclusive de la Commission et de l’AIEA et la qualification des faits comme violation ou non des obligations de l’Irak relève exclusivement de la compétence du Conseil de sécurité. En effet, c’est ce dernier qui sur la base « d’un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus [se réunit immédiatement] afin d’examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes en vue de préserver la paix et la sécurité internationales » (§ 12). Toute décision relative aux « graves conséquences » (§ 13) doit être prise « dans ce contexte » (§ 13), c’est-à-dire dans le cadre des dispositions du paragraphe 12 ainsi que le veut le respect des règles élémentaires de l’exégèse.

 

 

3. - La guerre contre l’Irak ne peut pas non plus être justifiée par son motif apparent et hyper médiatisé : « la libération du peuple irakien ». Le même argument fut utilisé par le Vietnam pour renverser le régime des Khmers rouges au Cambodge (décembre 1978 - janvier 1979) et par la Tanzanie pour renverser le régime de Idi Amin Dada en Ouganda (mars - avril 1979). Nous sommes là, en vérité, aux confins du droit et déjà dans le domaine de la morale ou de la doctrine classique de la « guerre juste »[8]. L’argument avancé vise, en effet, plus à légitimer la guerre qu’à la fonder en droit, or, l’apport du droit international contemporain est d’avoir réduit la notion de guerre juste à celle de guerre légale. Le droit international ne consacre aucun droit à l’ingérence démocratique et encore moins un droit à la guerre pour ce motif. La C.I.J. a été plus qu’affirmative à ce propos dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci : « ... La Cour ne saurait concevoir la création d'une règle nouvelle faisant droit à une intervention d'un État contre un autre pour le motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie ou un système politique particulier »[9]. En droit international, la démocratie est une expression du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, inverser cette logique et imposer la démocratie, si tant est que cela soit en pratique possible, c’est disposer de la volonté du peuple, c’est donc méconnaître son droit à l’autodétermination.

 

 

4. - La guerre contre l’Irak est une violation du principe de l’interdiction de l’emploi de la force. Elle est une agression au sens de la résolution 3314 (XXIX) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1974 qui dispose dans son article 1er : « [l]’agression est l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ainsi qu'il ressort de la présente définition ».

 

 

5. - Agression donc. La qualification juridique de la guerre contre l’Irak qui s’impose en droit international ne manque toutefois pas de provoquer chez le juriste comme chez le commun des mortels un sourire désabusé. C’est que cette qualification est une déclaration platonique. Elle n’a aucune incidence concrète. En droit, une qualification ne vaut que par le régime juridique qu’elle détermine et donc par les actions auxquelles elle ouvre droit. C’est ce qui distingue le jugement juridique du jugement moral, le jugement juridique n’est pas une fin en soi. Pourtant dans le cas de la guerre contre l’Irak rien ne distingue le jugement juridique du jugement moral car aucune des conséquences que le droit international impute à la qualification d’agression ne peut être mise en œuvre à part, évidemment, la légitime défense individuelle qui, d’une part, est illusoire étant donnée la disproportion flagrante des forces en présence et qui, d’autre part, selon les termes mêmes de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, est un « droit naturel ».

Ni la légitime défense collective, ni la sécurité collective ne sont pensables contre l’hyper puissance d’un Etat par ailleurs membre permanent du Conseil de sécurité[10]. On ne peut non plus sérieusement songer à une procédure pénale car, d’une part, les Etats-Unis n’ont pas ratifié le Statut de la Cour pénale internationale[11] et parce que, d’autre part, ce statut n’a précisément pas défini le crime d’agression[12]. La qualification comme agression de la guerre contre l’Irak a, toutefois, une vertu qui n’est précisément pas juridique. Elle permet, en effet, de condamner cette guerre en évitant le recours à des logiques de guerre des cultures, des civilisations ou des religions qui ne pourraient être appréciées et exploitées que par les agresseurs, en d’autres termes, la qualification juridique d’agression équivaut à un jugement moral laïque.

 

 

6. - Reste à s’interroger sur la signification de la vanité du droit international.

 

a. - Ce que nous nommons aujourd’hui « droit international » est un ordre juridique dont les premiers éléments ont commencé à apparaître à la fin du moyen âge et qui s’est structuré au milieu du XVIIe siècle avec les traités de Westphalie. Depuis, il s’est évidemment développé, transformé, mais sans que ne soit remise en cause sa structure fondamentale de droit interétatique. Au droit de la coexistence originel s’est surajouté un droit de la coopération, sur le droit relationnel s’est greffé un droit institutionnel[13], mais la cohérence globale est restée inchangée.

 

b. - L’apparition du droit international est co-substantiellement liée à l’émergence d’une société internationale composée d’Etats au sens moderne du terme, c’est-à-dire des entités politiques se définissant comme souveraines à l’intérieur et dans les limites d’un territoire. La spécificité de la société internationale par rapport à l’organisation du Monde qui la précédait tient à son pluralisme de droit, l’Etat acceptant par définition, par sa définition même, l’existence légitime au-delà de ses frontières d’autres entités politiques se définissant elles-mêmes par leurs limites. Ce type d’organisation n’abolit pas les possibilités de conflits et de guerres, mais, en ligne générale, les conflits portent sur les limites, non sur l’existence même de l’Etat. C’est donc la nature même de cette société internationale qui a dicté les principes qui gouvernent l’ordre juridique, la souveraineté et l’égalité, et la logique qui anime sa formation, l’accord qui « est l’expression de la souveraineté et sa coordination avec d’autres souverainetés »[14].

 

c. - Il faut également signaler une autre caractéristique, non moins fondamentale de cette société internationale. Elle était ‑ en gros et de manière générale ‑ constituée d’entités équilibrées économiquement et militairement, en ce sens que les écarts entre les plus puissants et les moins puissants n’étaient pas très importants. Une Cité Etat comme Venise pouvait tenir tête à un grand Royaume. Il en demeurera ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle.

A cet équilibre général et relatif, il faut ajouter un équilibre particulier et plus exact entre les Etats les plus puissants de chaque époque : le Sultanat ottoman, et l’Espagne durant la première moitié du XVIe siècle ; l’Espagne, la France et la Suède du milieu du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, la France et l’Autriche du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, La France et la Grande-Bretagne[15] du milieu du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle, les Etats-Unis d’Amérique et l’Union soviétique de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale jusqu’à la fin des années quatre-vingt.

Cet équilibre général et cet équilibre particulier ont été la condition de possibilité de l’effectivité (relative) du droit international. Le respect du droit international n’était pas lié à un sentiment d’obligation ou à un attachement moral à ce droit, mais au jeu de la réciprocité rendu possible par l’équilibre. Chaque acteur était conscient de ce que la violation du droit international en vue de réaliser des intérêts propres légitimait la violation du droit international par d’autres acteurs pour la réalisation d’intérêts contraires.

Ce qui précède ne signifie évidemment pas l’absence de crise ou de guerre. Les plus graves étaient dues à une rupture de l’équilibre et à ce qu’un Etat ait cru en son pouvoir d’imposer son hégémonie aux autres : Louis XIV, Napoléon Bonaparte, Guillaume II, Hitler ont tour à tour été bercés par cette illusion, mais le fait est qu’à chacune de ces aventures, les autres Etats se sont ligués pour mettre fin aux prétentions hégémoniques et rétablir l’équilibre. C’est ce fait que la doctrine nomme principe d’équilibre[16].

 

 

7. - Les deux équilibres mentionnés plus haut ont successivement disparu. L’équilibre général a disparu, au plan militaire suite à l’invention de l’arme nucléaire ; il a également disparu au plan économique avec la décolonisation et l’intégration dans la société internationale d’Etats nouveaux. Depuis, un énorme écart, qui ne cesse de se creuser, sépare le Nord du Sud. L’équilibre particulier, c’est-à-dire l’équilibre de la terreur garanti par la dissuasion nucléaire a disparu à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique. Il en est résulté une incontestable suprématie américaine qui s’explique, d’une part, par la supériorité technologique et militaire des Etats-Unis et, d’autre part, par la faiblesse multiforme des concurrents potentiels : l’Europe politique et militaire est inexistante, la Russie n’est que l’ombre de l’URSS, la Chine fait profil bas, se prépare et attend son heure[17].

Cette suprématie a pris depuis la fin de la bipolarisation deux formes. Elle s’est, d’abord, affirmée comme leadership[18] et s’est accommodé du multilatéralisme et elle s’est, dans un deuxième temps, révélée comme hégémonie[19] et s’est repliée sur l’unilatéralisme[20]. Le multilatéralisme « qui suit une voie combinant supériorité et collaboration »[21] était évident lors de la première guerre contre l’Irak (1991), il était à la fois total et institutionnel. Il a décliné avec la guerre contre la Serbie (1999) puisque cette guerre s’est faite contre la volonté de la Russie et de la Chine et, dans un premier temps, en dehors des Nations Unies. Le passage du multilatéralisme à l’unilatéralisme a eu lieu à la suite du 11 septembre 2001. Le 20 septembre, le Président américain déclarait lors d’une réunion conjointe du Congrès que « tout Etat, partout dans le monde, doit adopter une position : soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les terroristes. A partir de ce jour, tout Etat qui continue d’abriter ou de soutenir le terrorisme sera considéré par les Etats-Unis d’Amérique comme un régime hostile »[22]. L’unilatéralisme a été mis en œuvre en Afghanistan (2001), les Etats-Unis ont agi seuls, mais avec la bénédiction des Nations Unies[23] et l’accord tacite sinon exprès de la plupart des Etats. Il sera de nouveau mis en œuvre contre l’Irak les Etats-Unis ayant agi presque seuls, contre la volonté des Nations Unies et contre la volonté de certains de leurs alliés les plus proches (l’Allemagne et la France).

 

 

8. - Au total, le Monde vit aujourd’hui une rupture de l’équilibre qu’il n’a pas connue depuis des siècles. Il faut en effet remonter à l’ère des Empires pour constater une situation comparable, le Monde d’Alexandre, d’Auguste ou de Hârûn al-Rachîd, avec, en plus, un formidable développement militaire, technologique et économique. Il nous semble précisément que le concept d’Empire peut à la fois caractériser les Etats-Unis et le système mondial qu’ils tentent de mettre en place.

 

a. - Le concept d’Empire a été récemment remis à l’honneur par un ouvrage de Michael Hardt et d’Antonio Negri. Il y est redéfini comme un « appareil décentralisé et déterritorialisé de gouvernement qui intègre progressivement l’espace du monde entier à l’intérieur de ses frontières et en perpétuelle expansion » … « L’Empire émerge aujourd’hui comme le centre qui soutient la mondialisation des réseaux de production et tisse une toile largement enveloppante pour essayer d’englober toutes les relations de pouvoir dans son ordre mondial... »[24]. Nous ne retiendrons pas ce concept d’Empire parce qu’il ne nous semble pas correspondre à la réalité. La mondialisation n’a pas secrété un pouvoir propre dont on peut dire qu’il a historiquement dépassé la forme politique institutionnelle et centralisée que représentent les Etats. Les Etats demeurent, partout, les médiateurs incontournables des pouvoirs diffus des réseaux issus de la mondialisation. S’agissant particulièrement des Etats-Unis, on peut même suivre Serge Sur quant il écrit : « [i]l existe aujourd’hui un Etat-nation, les Etats-Unis, qui n’est en aucune façon atteint par ces phénomènes. Ils maîtrisent très largement leurs multinationales, ne se laissent pas impressionner par les ONG et ont toujours su vivre avec un certain nombre de groupes incontrôlés »[25]. Il suffit d’ailleurs pour s’en convaincre de constater l’efficacité avec laquelle les Etats-Unis d’Amérique ont pu mobiliser les réseaux financiers dans leur lutte contre le réseau al-Qaïda à la suite du 11 septembre.

Il nous semble que le concept classique d’empire reste opérationnel pour comprendre la réalité actuelle. L’empire s’entend dans ce sens comme un « système politique doté d’un centre fort et institutionnalisé prétendant, par ce biais, à la mobilisation des ressources et des énergies en faveur non pas seulement de la protection d’une culture au sens strict du terme, mais de la promotion d’un projet de nature universaliste »[26]. Les Etats-Unis se définissent précisément comme cela. Leur projet est bien, au plan du discours, d’universaliser leur culture. Cela a été clairement dit par le Président des Etats-Unis lors de sa présentation de la nouvelle stratégie de sécurité américaine : « Les États-Unis tireront parti des possibilités qui s'offrent à eux en cette conjoncture pour étendre les bénéfices de la liberté au monde entier. Nous nous emploierons à porter l'espoir de la démocratie, du développement, des libres marchés et du libre échange aux quatre coins du monde. Les États-Unis se tiendront aux côtés de tout pays déterminé à bâtir un avenir meilleur en cherchant à offrir les avantages de la liberté à son peuple »[27]. Par ailleurs, leur ambition est bien, au plan pratique, la domination universelle, la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis le revendique : « Les États-Unis jouissent d'une puissance et d'une influence sans précédent et inégalées dans le monde. Reposant sur la foi dans les principes de la liberté et de la valeur d'une société libre, cette situation est assortie de responsabilités, d'obligations et de possibilités sans parallèle. La force de notre nation doit être employée pour promouvoir un équilibre des puissances qui privilégie la liberté »[28]. L’Irak a fait les frais de ce projet impérial de « remodelage de l’environnement global »[29].

 

b. - Par ailleurs, le système mondial que les Etats-Unis tentent d’instituer est bien un système impérial au sens classique du terme. Le système impérial n’est pas un système colonial, il n’implique pas nécessairement, contrairement à ce que semble penser Serge Sur, une « domination territoriale »[30], il s’accommode parfaitement de la persistance d’entités politiques nominalement indépendantes. Témoin en est l’organisation de l’Empire romain[31]. Au faîte de sa puissance, Rome classait les peuples en peuples amis (amicci populi romane), peuples alliés (socii populi romane) et peuples vaincus (detitii )[32]. On notera l'absence, dans la classification romaine, de la catégorie « peuples ennemis ». Cela s'explique : au summum de sa puissance, Rome n'avait pas d'ennemis constitués en Peuples. C’est un peu ce qui se passe sous nos yeux : Les Etats-Unis classent les Etats en Etats amis (les démocraties occidentales), en Etats alliés (contre le terrorisme), en Etats vaincus. En d'autres termes, les États-Unis considèrent qu'ils sont sur le point de réaliser la pax americana et que les seuls ennemis qu'ils ont sont ceux que les Romains appelaient les barbares, et que les Etats-Unis nomment aujourd'hui « les terroristes » ou « les Etats voyous » ou « l’axe du mal »[33].

 

 

9. - Si l’on admet ce paradigme impérial, l’on dispose peut-être d’une clef de compréhension de l’ineffectivité du droit international, car précisément le droit international est impensable dans une logique impériale. L’Empire se définissant et se légitimant par son projet de domination mondiale, il n’y a aucune place pour la coexistence des Etats sur la base du principe de l’égalité souveraine. Cela ne signifie pas que l’Empire ne pense pas ses relations avec les autres peuples en terme de droit, au contraire, de par l’histoire, tous les Empires ont développé un droit spécifique applicable à leurs relations avec les autres peuples, droit naturel selon les Grecs[34], jus gentium selon les Romains[35]syar selon les musulmans[36]. Toutefois ce droit était constitué d’un ensemble de règles que l’Empire imposait aux autres peuples. Un droit interne à usage externe dirions-nous aujourd’hui avec cette différence, importante, que ce droit était présenté et vécu par l’Empire comme naturel, commun ou révélé, c’est-à-dire, dans tous les cas, objectif, indépendant de la volonté de l’Empire qui ne faisait que l’appliquer[37].

 

 

10. - Ne sommes-nous pas en train d’assister à la résurrection de cette structure antique et médiévale du droit des gens ?

 

a. - La logique impériale explique le mépris américain pour le droit international et le nombre impressionnant de traités fondamentaux qui n'ont pas été ratifiés par les Etats-Unis[38]. La prétention impériale explique également le mépris américain pour les Nations Unies[39] ainsi que les Etats « vieux »[40] et moins vieux qui s’opposent aux desseins des Etats-Unis.

 

b. - La logique impériale explique également que le droit des relations internationales américaines est, de plus en plus, un droit interne. Certes, cela en soi n’est pas nouveau, « [p]our les Américains, écrit Serge Sur, le droit international est une projection extérieure de leur droit interne. Ils considèrent qu’il y a un ensemble juridique homogène et que le droit américain comporte une branche externe qui détermine leurs relations internationales »[41]. Ce qui est nouveau c’est que le droit interne qui régit les relations internationales américaines est, de plus en plus souvent, une négation des principes fondamentaux du droit international. Les exemples à l’appui de cette thèse ne manquent pas : Les lois Helms-Burton (12 mars 1996), et d'Amato-Kennedy (8 août 1996), interdisant le commerce avec Cuba, la Libye et l’Iran sous peine de sanctions, l’interdiction s’appliquant aux sociétés quelle que soit leur nationalité ce qui est une violation du droit international[42]. Le Military Order du 13 novembre 2001 qui « permet de soumettre les personnes détenues sur la base de Guantanamo à la juridiction des tribunaux militaires d’exception (Military Commissions) »[43] dans l’ignorance la plus totale des prescriptions des Conventions de Genève du 12 août 1949 ratifiées par 190 Etats y compris les Etats-Unis eux-mêmes. L’American Service-Member’s Protection Act adopté par le Congrès le 24 juillet 2002 et promulgué le 2 août 2002 qui permet au Président des Etats-Unis d’utiliser tous les moyens nécessaires et appropriés pour parvenir à la libération de tout membre des forces armées américaines qui serait détenu ou emprisonné par, pour le compte de, ou sur demande de la Cour pénale internationale[44]. Il faut également relever le Projet de loi sur « la culpabilité de la Syrie » (« The Syria accountability act of 2002 ») déposé en septembre 2002 devant la Chambre des Représentants et le Sénat, tendant à décider des sanctions économiques contre la Syrie si elle ne met pas fin à son soutien aux groupes terroristes, au développement d’armes de destructions massives, à la violation des sanctions contre l’Irak et à l’occupation militaire du Liban[45], le 18 septembre 2002, le Département d’Etat et la Maison Blanche avaient demandé au Congrès « de renoncer à ce projet à l’encontre d’un pays qui coopère d’une manière efficace contre la menace d’Al-Qaïda »[46]. L’exécutif américain a cependant repris à son compte, ces derniers jours, les accusations lancées par le Congrès, ce qui annonce, peut-être, une réactivation de la procédure d’adoption de la loi.

La guerre contre l’Irak n’est qu’une étape de plus dans cette voie. Sa licéité repose, aux yeux des Etats-Unis, d’abord et avant tout, sur le droit américain. Elle repose d’abord sur « la loi sur la Libération de l’Iraq (Iraq Liberation Act) adoptée le 1er octobre 1998 et promulguée par le Président Clinton le 31 octobre 1998 ». Président qui fit, le 15 novembre 1998, la déclaration suivante : « Let me say again what we want and what we will work for is a government in Iraq that represents and respects its people, not represses them, and one committed to live in peace with its neighbors »[47]. Elle repose, ensuite, sur l’autorisation par le Congrès du recours à la guerre, même en dehors d’une résolution du Conseil de sécurité et pour défendre la sécurité nationale des Etats-Unis contre la menace que fait peser sur elle l’Irak[48]. On comprend alors la déclaration du chef d’Etat américain en vertu de laquelle une autorisation du Conseil de sécurité pour recourir à la guerre contre l’Irak est « utile mais pas nécessaire »[49]. Même l’après-guerre semble devoir être régi par le droit interne américain. Déjà, les premiers marchés de reconstruction de l’Irak ont été ouverts et accordés à des entreprises américaines sur la base d’une procédure accélérée qui déroge au droit commun américain et qui est en contravention avec le droit de l’OMC relatif aux marchés internationaux. Par ailleurs, l’ONU semble devoir être écartée de la reconstruction politique et économique de l’Irak.

Le droit international s’est transformé dans la pratique américaine en un jus gentium impérial qui ne prend même pas la peine de se donner à voir comme un droit objectif. Il est fondé ‑ comme l’indique le texte de la nouvelle Stratégie nationale de sécurité des Etats-Unis ‑ « sur un internationalisme typiquement américain qui reflète l’amalgame de nos valeurs et de nos intérêts nationaux »[50]. Les valeurs et les intérêts américains sont, on le voit, présentés comme tels. Un tel discours s’explique par le fait que les Américains sont pris par leur propre discours et qu’ils se sont convaincus de ce que leurs valeurs et leurs intérêts sont universels : ce qui est bon pour les Etats-Unis est bon pour le Monde. A bien y réfléchir, nous assistons à l’émergence d’un discours objectiviste d’un type nouveau qui se fonde sur le caractère indiscutablement vrai des valeurs américaines (démocratie, droits de l’homme) et le caractère universellement utile de la réalisation des intérêts américains.

Il n’est donc pas étonnant dans ces conditions que le droit international soit réduit, comme le disait Hegel, dans une autre perspective il est vrai, à un pur devoir-être[51].

 

 

11. - Le mouvement vers la ré-institution d’un jus gentium impérial est-il irréversible ? Cela dépend à notre sens de plusieurs facteurs.

 

a. - Cela dépend, d’abord, de la question de savoir si la tentation impériale survivra à l’actuelle administration américaine. Sur ce point, une réponse affirmative nous semble devoir s’imposer. Certes, l’actuelle administration affiche avec arrogance les prétentions américaines, mais on aurait tort de trop personnaliser la politique étrangère américaine. Les prétentions américaines n’ont pas été créées ex nihilo par l’actuelle administration, ni ne sont le fait d’un petit groupe d’extrémistes religieux. Elles sont inscrites dans la structure même de l’Etat américain qui a les moyens militaires et technologiques de défendre et d’imposer partout dans le monde et contre tout Etat des intérêts économiques menacés et des équilibres financiers compromis[52]. On ne voit pas pourquoi il y renoncerait. On pourrait, par contre, espérer une réaction de la société civile, de l’opinion publique et de l’électeur américains. Je doute, toutefois, qu’elle puisse être massive et décisive. Le 11 septembre a causé un traumatisme tel que, à moyen terme en tout cas, il est difficile de prévoir un mouvement comparable à la contestation de la guerre du Vietnam. L’Américain moyen lit les événements et la politique étrangère de son pays à travers la grille du 11 septembre et n’y voit que de l’auto-protection alors qu’il voyait dans la guerre du Vietnam une entreprise impérialiste.

 

b. - Cela dépend, ensuite, de l’organisation des forces de résistance à l’Empire américain à l’échelle internationale par la consolidation de l’alliance qui semble se dessiner entre la France, l’Allemagne et la Russie inaugurée par la déclaration tripartite du 10 février 2002 et confirmé par le sommet de Saint-Pétersbourg des 11 et 12 avril 2003. Les trois pays opposent, en effet, la logique du droit international à celle du droit impérial. Mais cette consolidation ne sera possible que s’il se confirme que l’alliance ne s’explique pas, uniquement, par une convergence conjoncturelle des intérêts des trois Etats à propos de l’Irak, mais aussi et surtout par l’émergence d’une réelle conscience post-bipolaire, c’est-à-dire par la prise de conscience par les puissances moyennes de ce que les contradictions majeures n’opposent désormais ni l’Ouest à l’Est, ni même le Nord au Sud, mais sont intrinsèques au monde industrialisé et opposent les trois pôles économiques qui le composent et que, partant, la lutte contre le terrorisme, le conflit des cultures, la guerre aux dictatures… ne sont que des épiphénomènes, voire des dérivatifs. Le monde arabo-musulman n’est pas un des termes de la contradiction, il en est un des objets ou des enjeux. Une telle prise de conscience et une telle consolidation de l’Alliance seraient à même de permettre une restauration de l’équilibre à l’échelle du Globe et garantirait l’effectivité minimum nécessaire à l’existence même du droit international.

La réalisation de cette hypothèse nous semble, toutefois, improbable à court terme. Les stratégies nationales européennes[53], ne sont pas complètement sorties des schèmes de la bipolarisation. L’Europe considère encore les Etats-Unis comme le leader et le protecteur d’un monde occidental uni contre un ennemi extérieur, un ersatz de l’ex bloc soviétique que l’on n’arrive pas à nommer précisément : terrorisme, islamisme, dictatures, dirigisme économique… L’Europe ne se rend pas clairement compte de ce que la bipolarisation est bel et bien enterrée. Les Etats-Unis ne se définissent plus comme le leader du monde occidental, mais prétendent à une domination mondiale et, par rapport à cette prétention, l’Europe est un obstacle non un allié. L’Europe ne se rend pas clairement compte que la guerre contre l’Irak visait moins le régime irakien que les deux autres pôles économiques qui concurrencent et menacent l’Empire américain : l’Europe et l’Asie du Sud Est[54]. Un contrôle à l’échelle planétaire des ressources énergétiques donne, en effet, aux Etats-Unis un formidable atout dans ses rapports avec ces deux pôles et accroît considérablement leur pouvoir de négociation. Il permet aux Etats-Unis de faire face à la décomposition de son système économique si tant est que ce système soit, comme l’affirme Emmanuel Todd, en décomposition[55].

 

c. - Le dernier facteur qui pourrait contrecarrer les visées impériales américaines est la démocratisation des régimes politiques du monde arabe et musulman ciblé par l’Empire américain. Cela peut sembler paradoxal parce que c’est précisément ce qu’exigent les Etats-Unis d’Amérique, mais le paradoxe n’est qu’apparent. En effet, l’exigence démocratique américaine est un pur discours démenti par la manière avec laquelle les Etats-Unis ont géré la reconstruction politique de l’Afghanistan et par la manière avec laquelle les Etats-Unis entendent gérer la reconstruction politique de l’Irak. Dans les deux cas, en pratique, la démocratie se réduit à un pluralisme ethnique et/ou confessionnel qui compromet lourdement l’évolution vers la démocratie. Ce dont il est question ici ce n’est pas une démocratie de façade qui est un acte de soumission, mais une démocratie authentique qui est une arme de résistance. Lors de la guerre contre l’Irak, seules des démocraties ont tenu tête aux Etats-Unis et les Américains n’ont pas pu aller outre la décision du Parlement turc interdisant le passage de l’armée américaine par leur territoire. On peut même dire que ce qui a manqué à Saddam Hussein ce ne sont ni les armes, ni les soldats, mais les citoyens et il n’y a pas de citoyens sans démocratie. Il faut bien voir que je ne parle pas ici de nationalistes qui se définissent par leur appartenance à une Nation, hypothétique dans le cas de l’Irak, mais de citoyens, c’est-à-dire de personnes se définissant par leur appartenance à une communauté politique et donc disposés à lutter pour préserver cette communauté politique. Il était donc naturel de voir s’écrouler, avec l’appareil d’Etat iraquien, toute forme de résistance civile à l’occupant. La leçon à tirer de cette guerre est que l’appareil d’Etat, aussi puissant qu’il soit, ne tient pas lieu de Peuple et que la meilleure défense d’un Etat et d’un régime politique c’est l’universalité des citoyens.

Résistance des Etats, résistance des peuples[56] sont les conditions indispensables du déclin de l’Empire américain et de son jus gentium, mais encore faut-il les réaliser.

 

 

* * *

 

 


NOTES

 

[1] Article 2 § 4 : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

[2] Concernant le crime d’agression, l’article 5 § 2 du Statut de la Cour pénale internationale dispose que « [l]a Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies », c’est-à-dire, 7 ans après l’entrée en vigueur du Statut, soit en 2009. Voir infra, point 5.

[3] Article 42 : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l'Article 41 seraient inadéquates ou qu'elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au main­tien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut com­prendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies ».

[4] Article 51 : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit na­turel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout mo­ment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ».

[5] La nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, Département d’Etat, Programme d’information internationale, <http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f2092401.htm>. Texte original et intégral disponible en langue anglaise sur le site de la Maison Blanche : <http:/www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf> : The National Security Strategy of the United States.

[6] Arrêt du 27 juin 1986, C.I.J. Recueil 1986, § 195. C’est nous qui soulignons.

[7] Document S/2003/215. En vertu de ce projet de résolution, le Conseil de sécurité « décide que l’Iraq n’aura pas saisi la dernière possibilité qui lui était offerte par la résolution 1441 (2002) à moins que, le 17 mars ou avant cette date, il ait conclu que l’Iraq a fait preuve d’une coopération entière, inconditionnelle, immédiate et active conformément aux obligations en matière de désarmement qui lui incombent en vertu de la résolution 1441 (2002) et des résolutions pertinentes antérieures, et qu’il remet à la COCOVINU et à l’AIEA toutes les armes et tous les vecteurs et systèmes et structures d’appui interdits par la résolution 687 (1991) et toutes les résolutions pertinentes ultérieures, avec tous les renseignements relatifs à la destruction antérieure de ces éléments ».

[8] Voir à ce propos : LE FUR (L. E.) “Guerre juste et juste paix”, R.G.D.I.P., 1919, pp. 9 et ss., 268 et ss., 349 et ss., qui brosse un tableau assez complet des diverses doctrines de la guerre juste en droit international classique notamment pp. 268 et ss.

[9] C.I.J. Rec. 1986, § 26. La Cour, dans la même affaire avait défini l’intervention comme suit : « [d]'après les formulations généralement acceptées, ce principe interdit à tout État ou groupe d'États d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. L'intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des États permet à chacun d'entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel et de la formulation des relations extérieures. L'intervention est illicite lorsqu'à propos de ces choix, qui doivent demeurer libres, elle utilise des moyens de contrainte. Cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence même, est particulièrement évident dans le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous la forme directe d'intervention militaire soit sous celle, indirecte, du soutien à des activités armées subversives ou terroristes à l'intérieur d'un autre État » (C.I.J. Rec. 1986, § 205).

[10] On aurait certes pu songer à la mise en œuvre de la résolution de l’Assemblée générale dite résolution Dean Acheson (Résolution 377 (V) A du 3 novembre 1950, Union pour le maintien de la paix), mais même dans ce cas l’Assemblée ne peut que recommander des mesures, en effet le paragraphe premier de cette résolution dispose que l’Assemblée générale : « Décide que, dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’Assemblée générale examinera immédiatement la question afin de faire aux Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre, y compris, s’il s’agit d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, l’emploi de la force armée en cas de besoin, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si l'Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session extraordinaire d'urgence dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande présentée à cet effet. Pareille session extraordinaire d'urgence sera convoquée sur la demande soit du Conseil de Sécurité par un vote affirmatif de sept quelconques de ses membres soit de la majorité des Membres de l'Organisation ».

[11] Les Etats-Unis ont même annoncé officiellement le 6 mai 2002 qu'ils n'entendent pas ratifier les statuts de la Cour pénale internationale et qu'ils se considèrent déchargés de toute obligation légale découlant de leur signature desdits statuts le 31 décembre 2000.

[12] L’article 5 § 2 du Statut dispose « La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies », c’est-à-dire, 7 ans après l’entrée en vigueur du Statut, soit en 2009.

[13] Évidemment : DUPUY (R.-J.) Le droit international, Paris, P.U.F, Que sais-je ?, n° 1060, 8e éd., 1990 (première éd. 1963).

[14] CHAUMONT (Ch.) "Cours général de droit international public", R.C.A.D.I., 1970, I, T. 129, pp. 343-527, voir p. 417.

[15] Suite à l’Union avec l’Irlande en 1801 le nom officiel du pays sera « Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ». En 1922, à la suite de la création de l'État libre d'Irlande, ce nom fut changé en « Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ».

[16]. « On entend par là une disposition des choses, au moyen de laquelle aucune puissance ne se trouve en état de prédominer absolument et de faire la loi aux autres » VATTEL (E. de) (1714-1768), Le droit des gens ou les principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains (1758), Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1916, L. II, Ch. 3, § 47.

[17] Voir dans ce sens Paul-Marie de la Gorce, Le Dernier Empire : le XXIe siècle sera-t-il américain ?, Paris, Grasset, 1996.

[18] « Le leadership suppose qu’un ensemble de pays s’unissent volontairement sous la direction d’un seul, considéré comme un guide », SUR (S.) « Peut-on parler d’une hégémonie américaine ? », in Travaux et Recherches de l’IFRI, Observation et théorie des relations internationales, II, Paris, IFRI, 2001, pp. 79-101, voir p. 84.

[19] « (…) là où le leadership repose sur un esprit de collectivité, un esprit multilatéral, l’hégémonie repose sur une culture de la soumission. Il faut que les pays s’y plient totalement et volontairement », SUR (S.), article cité, p. 84.

[20] L’unilatéralisme comme le multilatéralisme sont des instruments de politique étrangère et non des fins de celle-ci. La puissance dominante préfère le multilatéralisme chaque fois qu’il est possible, c’est-à-dire dans tous les cas où la réalisation de la stratégie internationale de la puissance dominante peut faire l’objet d’une décision et d’une mise en oeuvre collectives, mais la puissance dominante se replie sur l’unilatéralisme quand cela n’est pas possible. En aucun cas, la puissance dominante ne renonce à ses fins par respect des moyens. Cf. SUR (S.), article cité, pp. 85-86.

[21] HARDT (M.) « Le second Empire, ou le 18 Brumaire de George W. Bush », Samizdat, 11 avril 2003, <http://infos.samisdat.net>.

[22] Discours du 20 septembre 2001, texte en langue française disponible sur le site du département d’Etat : <http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f1092101.htm>.

[23] Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté, le 12 septembre 2001, une résolution 1368 en vertu de laquelle les attaques du 11 septembre autorisent « le droit inhérent à la légitime défense individuelle et collective conformément à la Charte ». Résolution surprenante : en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies la fonction du Conseil de sécurité n’est pas d’autoriser la légitime défense mais d’en contrôler l’application et d’y mettre fin le plus rapidement possible. En fait, cette résolution ne peut être comprise que comme un auto-dessaisissement du Conseil de sécurité face à la détermination américaine d'agir en dehors de tout cadre institutionnel.

[24] HARDT (M.), NEGRI (A.), Empire, Paris, éd. Exils, 2000, p. 17 et p. 44.

[25] SUR (S.), article cité, pp. 89-90.

[26] GRAWITZ (M.), LECA (J.), Traité de science politique, T. I : La science politique, science sociale ; l’ordre politique, Paris, PUF, 1985, p. 623. Cf. DUVERGER (M.) dir., Le concept d’empire, Centre d’analyse comparative des systèmes politiques, Paris, PUF, 1980, introduction.

[27]. Introduction par G. W. Bush à la Stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis d’Amérique, septembre 2002, Département d’Etat, Programme d’information internationale, <http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f2092401.htm>.

[28] « Aperçu sommaire de la Stratégie internationale des Etats-Unis », Département d’Etat, Programme d’information internationale, <http://usinfo.state.gov/français/>. C’est nous qui soulignons.

[29] HARDT (M.) « Le second Empire, ou le 18 Brumaire de George W. Bush », Samizdat, 11 avril 2003, <http://infos.samisdat.net>.

[30] SUR (S.), article cité, p. 83-84.

[31] ou de l’Empire musulman : « les pays d'Islam se répartissent en trois catégories : le territoire sacré, le Hedjaz et tout ce qui est en dehors de l'un et de l'autre lui-même divisé en quatre catégories : terres vivifiées par les musulmans, terres de convertis, terres gagnées par la force, terres acquises par un traité de paix, soit que la propriété en passe aux musulmans soit qu'elle reste à ses habitants contre paiement de l'impôt du kharâj ». Al-MAWARDÎ, Les statuts gouvernementaux, Trad. Fagnan, Paris, éd. Sycomore, 1982, p. 333. Mohamed Hamidullah ne distingue pas moins de neuf types de territoires soumis à la domination musulmane : “- Regular parts of dominions and condominiums... ; Tributary independent States... ; Nominally dependent States ; Protected States... ; Sphere of influence... ; Neutralization and no man's land...”, HAMIDULLAH (M.), Muslim Conduct of State, Lahore, 1945, pp. 90-96.

[32] VAN KAN (J.), « Règles générales du droit de la paix », R.C.A.D.I., 1938, IV, pp. 295 à 601, L'organisation de l'Empire y est clairement analysée malgré sa complexité, voir pp. 368-378.

[33] Expression employée lors du discours du Président américain sur l’état de l’Union le 29 janvier 2002 :

<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>.

[34] « Par loi j’entends d’une part la loi particulière, celle qui pour chaque peuple, a été définie relativement à lui, et cette loi est tantôt non écrite, tantôt écrite ; par loi commune j’entends la loi naturelle. Car il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quant il n’existe entre eux aucune communauté ni aucun contrat », ARISTOTE, Rhétorique, 1373 b, trad. M. Dufour, Paris, 1932, T. 1, p. 130, c’est nous qui soulignons. Cf. la traduction de Charles-Emile Ruelle revue par Patricia Vanhemelryck, Paris, Le Livre de Poche, collection « Classiques de la philosophie », 1991, pp. 161-162.

[35] Dans le traité de la République, Cicéron fait dire à Lélius : « Il existe une loi vraie, c’est la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres, toujours d’accord avec elle-même, non sujette à périr… Cette loi n’est pas autre à Athènes, autre à Rome, autre aujourd’hui, autre demain, c’est une seule et même loi immuable, éternelle qui régit toutes les nations et en tout temps » (CICERON, De la République, Livre 3 : XXII, voir aussi, Les lois, Livre 1 : V, VI, VII, XV, XVI, Livre 2 : IV, V, IX, XIV, XV, Livre 3 : I, Paris, Garnier-Flammarion, 1965). Cette loi, Cicéron l’appelle indifféremment loi naturelle ou jus gentium : « Ce n’est pas seulement par la nature, c’est-à-dire le droit des gens… » (CICERON, Des devoirs, Livre 3 : V, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, p. 218) et la distingue soigneusement des « lois propres aux nations et qui assurent le maintien de l’Etat » (Ibid., loc. cit.).

[36] Les siyar ont été définis par Al-Serkhassî (m. en 1101 après J.-C.) dans sa monumentale compilation al-Mabsût (Le traité) à l'occasion de son commentaire du Kitâb al-siyar de Al-Sheybâni (m. 804 ap. J.-C.) comme signifiant « les règles de comportement des musulmans dans leurs relations avec les non-musulmans, qu'ils soient de ceux avec lesquels nous sommes en guerre ou de ceux qui nous sont liés par des pactes et, parmi ces derniers, les protégés (musta’minîn) et tributaires (ahl al-dhimma) ou avec les apostats (murtaddîn)... ou avec les schismatiques (ahl al-baghy) » (cité par KHADDURI (M.) Introduction à Al-Mabsût, (en langue arabe), Beyrouth, Dâr al-Muttahida li al-Nashr, 1970, p. 55). C’est nous qui traduisons.

[37] Voir à propos de ce discours sur le droit : LAGHMANI (S.), Éléments d'histoire de la philosophie du droit, T. I, La nature, la Révélation et le Droit, Tunis, F.N.R.S. - Cérès Production, 1993, et sur l’histoire du droit des gens : LAGHMANI (S.), « Le droit des gens est-il nécessairement international ? Réflexions sur l'histoire du droit des gens », Revue Tunisienne de Droit, 1986, pp. 209-253, et 1987, pp. 155-232.

[38] Voir LAGHMANI (S.), « Faut-il rire du droit international ou le pleurer ? ». - Actualité et Droit International <http://www.ridi.org/adi>, février 2003, § 6 : le Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, les deux Protocoles facultatifs relatifs au pacte international relatif aux droits civils et politiques, les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 respectivement relatifs à la protection des victimes des conflits armés internationaux et à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, le Protocole de Kyoto sur les changements climatiques, le traité interdisant les essais nucléaires, le Statut de la Cour pénale internationale...

[39] PELLET (A.) « Malaise dans la guerre : à quoi sert l’ONU ? », Le Monde, 15 novembre 2001.

[40] Selon l’expression utilisée par Donald Rumsfeld, secrétaire d'Etat américain à la Défense, à propos des Etats européens opposés à une intervention armée unilatérale en Irak.

[41] SUR (S.) article cité, partie discussion, pp. 99-100.

[42] Le texte de la loi Helms-Burton est traduit in. Documents d'actualité internationale n° 16 du 15 août 1996, pp. 674 et ss ; le texte de la loi d’Amato-Kennedy est traduit in. Documents d'actualité internationale n° 19 du 1er octobre 1996, pp. 778 et ss ; COSNARD (M.) “Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy, interdiction de commercer avec et d’investir dans certains pays”, A.F.D.I., 1996, pp. 33-61 ; STERN (B.) “Vers la mondialisation juridique ? Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy”, R.G.D.I.P., 1996, 4, pp. 979-1003.

[43] PELLET (S.) « De la raison du plus fort ou comment les Etats-Unis on (ré)inventé le droit international et leur droit constitutionnel », Actualité du droit international, juin 2002, p. 6, <http://www.ridi.org/adi>.

[44] H.R. 4775, Title II, Sec. 2008 (a) Authority : “The President is authorized to use all means necessary and appropriate to bring about the release of any person described in subsection (b) who is being detained or imprisoned by, on behalf of, or at the request of the International Criminal Court”. Souligné et traduit par nous.

[45] S. 2215, H.R. 4483, pour le texte original voir : http://freedom.house.gov/library/foreignaffairs/syria.pdf, pour la traduction en langue française voir : http://www.proche-orient.info/xarchives_liste.php3?id_rubrique=113.

[46]. Proche-orient.info, revue de presse quotidienne sur le Proche Orient, 20 septembre 2002. <http://www.proche-orient.info/xrdp_int.php3?id_article=4922>.

[47] ALBERT (S.), « Les représailles armées et "l’ingérence démocratique" des Etats-Unis en Irak », Actualité et Droit International, janvier 1999, <http://www.ridi.org/adi>.

[48] Joint Resolution to Authorize the Use of United States Armed Forces, 10 octobre 2002, <http:/www.whitehouse.gov> :

“SEC. 3. AUTHORIZATION FOR USE OF UNITED STATES ARMED FORCES.

(a) AUTHORIZATION. The President is authorized to use the Armed Forces of the United States as he determines to be necessary and appropriate in order to

(1) defend the national security of the United States against the continuing threat posed by Iraq; and

(2) enforce all relevant United Nations Security Council Resolutions regarding Iraq.”

[49] “Administration officials cautioned that Mr. Bush considers a second resolution helpful but not necessary”, The Washington Times, February 7, 2003, <http://www.washtimes.com/national/20030207-1171604.htm>. Le 18 février 2003, le Président américain déclare lui-même : “We’re working with our friends and allies right now on how best to get a resolution out of the United Nations. (…) It would be helpful to get one out. It is not necessary, as far as I’m concerned”, CNN.com, 18 février 2003, <http://www.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/18/iraq.tracker.update/>.

[50] La nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, Aperçu sommaire de la stratégie internationale des Etats-Unis, Département d’Etat, Programme d’information internationale, <http://usinfo.state.gov/regional/af/security/french/f2092401.htm>. C’est nous qui soulignons.

[51] HEGEL, Les principes de la philosophie du droit, trad. Kaan, Paris, Gallimard, 1940, réédition 1972, pp. 358-359.

[52] Voir : TODD (E.), Après l’Empire. Essai sur la décomposition du système américain, Paris, Gallimard, 2002.

[53] Il s’agit évidemment des positions officielles, mais même la doctrine est partagée à ce propos. Voir à titre d’exemple les deux thèses soutenues dans la dernière livraison de la revue Internationale Politik und Gesellschaft (2003-1) : CALLEO (David P.), « Balancing America : Europe’s International Duties » (pp. 43-60) et BERTRAM (Christoph), « Europe’s Best Interest : Staying Close to Number One » (pp. 61-70).

[54] Michael Hardt écrit dans ce sens : « Ce qui est abondamment clair dans la nouvelle doctrine US des frappes préventives et dans la restructuration politique globale est la tentative de subordination radicale des puissances aristocratiques … En fait, la lutte entre les Etats-Unis et les Nations Unies, les efforts des USA pour diviser et affaiblir l’Europe, et les conflits au sein de l’ONU sont bien plus proches du noyau essentiel des développements en cours que la guerre en Iraq elle-même », HARDT (M.), « Le second Empire, ou le 18 Brumaire de George W. Bush », Samizdat, 11 avril 2003, <http://infos.samisdat.net>.

[55] TODD (E.), op. cit.

[56] Peut-on considérer l’opinion publique mondiale comme un quatrième facteur ? J’en doute pour la simple raison que ce que l’on a observé lors de la guerre contre l’Irak n’est pas la manifestation d’une opinion publique mondiale, mais simplement la convergence d’opinions publiques nationales mues par des motivations diverses voire opposées. Par ailleurs l’existence d’une opinion publique nationale suppose la démocratie ce qui nous ramène au troisième facteur que nous avons analysé.

 


 

Copyright : © 2003 Slim Laghmani. Tous droits réservés.

Impression et citations : Seule la version au format PDF fait référence.

Mode officiel de citation :

LAGHMANI Slim. - « Du droit international au droit impérial ? Réflexions sur la guerre contre l'Irak ». - Actualité et Droit International, avril 2003. (http://www.ridi.org/adi).

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