LE TOGO, UN
CHANGEMENT ANTICONSTITUTIONNEL SAVANT
ET UN NOUVEAU TEST POUR L’UNION AFRICAINE
par
Roland Adjovi
Doctorant à l’Université
Panthéon-Assas Paris II
Juriste au Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR)
Résumé : La succession survenue au Togo après
la mort de Gnassingbé Eyadéma est inconstitutionnelle et viole un principe
établi de droit international africain, lequel principe prohibe les changements
anticonstitutionnels de gouvernement. Cette double illicéité est confirmée par
une réaction internationale quasi unanime qui conforte la mise en avant des
idéaux droits-de-l’hommistes de la nouvelle organisation panafricaine.
Abstract : The replacement of late Gnassingbé Eyadéma in Togo
amounts to a breach of the constitution , and of an established principle of
African international law namely the prohibition of unconstitutional changes of
government. The violation of both internal and external rule of law is confirmed
by an almost unanimous international reaction which supports the fact that human
rights are the foundation of the new panafrican organization.
Impression
et citations : Seule la
version
au format PDF fait référence.
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1. Le samedi 5 février 2005 fut annoncée par un communiqué
officiel la mort du général Eyadéma Gnassingbé, président de la République du
Togo. Il était au pouvoir depuis 1967, après avoir participé au coup d’Etat qui
coûta la vie au premier président élu du Togo, Sylvanus Olympio, le 13 janvier
1963. Dans la soirée du même jour, peu de temps après l’annonce de cette vacance
majeure du pouvoir, le chef de l’état-major des armées ‑ entouré des plus hauts
gradés de l’armée ‑ déclare Faure Gnassingbé, fils du président décédé,
président de la République, et affirme la fidélité de l’armée au nouveau Chef de
l’Etat togolais. Le nouveau pouvoir s’inscrit alors dans une double illicéité,
l’une sur le plan interne, l’autre sur le plan international.
I. – UNE ILLICEITE INTERNE : L’INCONSTITUTIONNALITE DE LA
SUCCESSION
2. La succession présidentielle au Togo s’est faite en deux
temps et en violation de la Constitution,
dans la mesure où son article 65 prévoit en effet que :
« En cas de vacance de la
Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la
fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de
l'Assemblée Nationale.
La vacance est constatée par la
Cour Constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Gouvernement convoque le
corps électoral dans les soixante jours de l'ouverture de la vacance pour
l'élection d'un nouveau Président de la République ».
A. –
L’inconstitutionnalité initiale
3. Ainsi, le premier temps de la succession est marqué par
l’annonce faite par le chef de l’état-major des armées, dès le 5 février 2005 au
soir. En effet, dans son communiqué, celui-ci avait fondé la décision de
l’organe militaire sur l’absence du président de l’Assemblée nationale pour
constater une « vacance totale » des pouvoirs rendant nécessaire l’intervention
militaire. Le président de l’Assemblée nationale, Fambaré Ouattara Natchaba,
était en effet hors du Togo, en mission en Europe. Lorsque la mort du président
a été annoncée ‑ et les frontières fermées par décision des Forces armées ‑, il
était en route vers Lomé. Son vol a été dérouté sur Cotonou, au Bénin, où il
réside depuis lors. L’inconstitutionnalité résulte à ce stade du non respect de
la procédure et du texte de la Constitution. D’une part, il n’apparaît pas que
la Cour constitutionnelle ait été saisie et qu’elle ait déclaré la présidence
vacante. Mais il n’y a là qu’une règle procédurale qui, même si elle ne manque
pas d’intérêt au regard de la constitutionnalité du changement institutionnel,
n’empêche pas la réalité de la vacance présidentielle en raison du décès du
président. D’autre part, il n’est nulle part prévu dans la Constitution une
intervention de l’armée. Bien au contraire, l’article 147 prévoit que les Forces
armées togolaises, qui « sont une armée nationale, républicaine et apolitique »,
« sont entièrement soumises à l’autorité politique constitutionnelle
régulièrement établie ». Cette disposition paraît en soi écarter l’hypothèse
d’un changement institutionnel résultant d’une décision desdites Forces armées.
Par ailleurs, les articles 148 et 150 incriminent ‑ respectivement et de façon
imprescriptible ‑ « [t]oute tentative de renversement du régime constitutionnel
par le personnel des Forces armées ou de Sécurité publique […] »,
et « [t]out renversement du régime constitutionnel ».
L’article 150 affirme de surcroît au profit de « tout membre du gouvernement ou
de l’Assemblée nationale […,] le droit et le devoir de faire appel à tous les
moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux
accords de coopération militaire ou de défense existants ».
L’inconstitutionnalité du changement institutionnel est dès lors incontestable,
et ce dès le 5 février 2005.
B. ‑ Une légalisation
a posteriori
inconstitutionnelle
4. Les autorités togolaises ont cru bien faire en procédant à
une légalisation a posteriori. En effet, l’Assemblée nationale a été
convoquée à une session extraordinaire ‑ tenue le 6 février 2005 ‑ qui marque le
second temps de l’inconstitutionnalité de la succession. L’objectif de cette
session extraordinaire était triple : réintégrer Faure Gnassingbé dans son
mandat de député, destituer le président de l’Assemblée nationale et modifier la
Constitution en différents points. Tout tendait à restituer ‑ dans la forme ‑ le
respect de la Constitution.
5. D’abord, il a fallu réintégrer Faure Gnassingbé dans son
statut de député qu’il avait perdu en accédant à un portefeuille ministériel
après les élections présidentielles de 2003. Il pouvait alors être élu président
de la même Assemblée. Mais, auparavant, il a fallu destituer le président en
exercice, désormais en exil au Bénin. Après cette destitution, Faure Gnassingbé
à nouveau député a pu être élu président de l’Assemblée nationale à l’unanimité
des membres présents de l’Assemblée. Enfin l’Assemblée, par la même unanimité de
ses membres présents, 67 voix sur 81,
a voté deux révisions constitutionnelles pour mieux asseoir le nouveau pouvoir.
La première révision porte sur l’Article 144 qui empêchait toute révision en
période d’intérim. Désormais, les révisions ne sont plus impossibles que s’il
est porté atteinte à l’intégrité du territoire, ce qui autorise alors la seconde
révision. Celle-ci est relative à l’Article 65, l’intérim présidentiel couvrant
dès lors le reste du mandat de l’ancien président : Faure Gnassingbé devient
donc président jusqu’en 2008, terme du mandat de son défunt père. Il n’y a pas
de doute sur l’inconstitutionnalité de la première révision qui a été effectuée
en violation de la Constitution dans sa version antérieure, de sorte que les
conséquences qui en découlent, soit la seconde révision, sont aussi
inconstitutionnelles.
6. Au final, la succession du président décédé s’est donc
inscrite dans une inconstitutionnalité interne claire qui soutient l’illicéité
sur le plan international.
II. – UNE ILLICEITE INTERNATIONALE
7. Le droit international ne préconise pas de forme
particulière de gouvernement, mais l’importance accrue des droits de l’homme
impose à tous les Etats une certaine forme qui peut être qualifiée de
démocratique, au sens où le pouvoir est encadré par le droit et où les individus
participent au choix du gouvernant. Dans le cadre interafricain, ce principe
connaît un développement particulier puisque les changements
anticonstitutionnels de gouvernement y sont prohibés. Sur le plan international,
le principe n’est pas aussi fortement exprimé, mais n’en existe pas moins.
A. ‑
Une illicéité en
droit international africain
8. L’Acte constitutif de l’Union africaine, adopté à Lomé
(Togo) en 2000, inscrit au nombre des principes de base de l’organisation
panafricaine le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Cette détermination en faveur de la démocratie est complétée par les
développements connus par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) depuis 1993,
avec notamment la création d’un Mécanisme pour la prévention, la gestion et la
résolution des conflits en Afrique.
9. Sur cette base, et à juste titre, le Président de la
Commission de l’Union africaine
a affirmé dans un premier temps qu’un changement anticonstitutionnel ne saurait
être admis. Mais, à défaut de disposition spécifique de l’Acte constitutif,
toute constatation d’un changement anticonstitutionnel de gouvernement ne
saurait émaner que de l’organe suprême, la Conférence de l’Union composée des
Chefs d’Etat et de Gouvernement, une telle constatation entraînant conformément
à l’Article 30 du même Acte constitutif, la suspension de la participation de l’Etat
affecté aux activités de l’Union.
10. Dans une autre logique, avant l’entrée en vigueur de
l’Acte constitutif, la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA
face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement
prévoyait que le Président en exercice de l’OUA et le Secrétaire général
constatent et dénoncent publiquement tout changement anticonstitutionnel et que
l’Organe central se réunisse d’urgence pour confirmer ou infirmer cette
constatation, la confirmation entraînant une période de transition pour la
restauration de l’ordre constitutionnel et la réintégration de l’Etat
dans tous ses droits au sein de l’organisation. Par suite de la succession entre
l’Union africaine et l’OUA, et en l’absence de dispositions spécifiques
modifiant cette procédure, il peut être juridiquement admis que cette procédure
continue à s’appliquer. Dans ces conditions, il revient au Président de la
Conférence de l’Union et au Président de sa Commission de faire la constatation
initiale, le Conseil de paix et de sécurité devant être convoqué d’urgence pour
étudier la question et confirmer ou infirmer la constatation. Ensuite seulement
devraient prendre effet les six mois de transition. Pendant ces six mois, sauf
une décision de la Conférence portant suspension conformément à l’Article 30 de
l’Acte constitutif, le gouvernement inconstitutionnel continue d’exercer les
droits et obligations de l’Etat au sein de l’organisation panafricaine. En vertu
de l’Article 7 g) du Protocole portant établissement de ce Conseil, d’autres
sanctions peuvent émaner du Conseil de paix et de sécurité qui, en relation avec
le Président de la Commission, est habilité par cette disposition à prendre
toute sanction appropriée lorsqu’un changement anticonstitutionnel a lieu dans
un Etat membre. Et la Constitution togolaise elle-même permet par exemple que le
Conseil puisse autoriser une intervention de l’Union si le gouvernement décide
de recourir à l’article 150 de la Constitution togolaise pour rétablir la
légitimité constitutionnelle.
11. C’est cette seconde logique qui a prévalu, l’Union
africaine se devant d’agir promptement pour faire respecter le droit établi. Il
y a eu d’abord un communiqué du Président de la Commission rapporté dans la
presse africaine et internationale
qui ne constate pas le caractère anticonstitutionnel de ce changement, mais se
contente de mettre en garde contre une telle dérive. Une constatation s’impose,
et c’est un test pour une organisation nouvelle qui a toujours voulu s’inscrire,
au moins dans les textes, dans une logique démocratique profondément
respectueuse des droits et libertés fondamentales, l’institution précédente
(l’OUA) ayant déjà manqué d’autres occasions du même genre.
Puis, dès le 6 février 2005, le Président en exercice de l’Union africaine et le
Président de la Commission ont successivement condamné le caractère
anticonstitutionnel de la succession intervenue au Togo. Le président nigérian,
Olusegun Obasanjo, président en exercice de l’Union, a même dépêché une
délégation à Lomé qui s’est vue refuser l’autorisation d’atterrir sur le
territoire togolais, de sorte que la délégation n’a pas pu rencontrer les
nouvelles autorités. Aussi, le voyage prévu par Obasanjo lui-même a été annulé.
12. Pour compléter ces déclarations officielles et
conformément à la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA face
aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, le Conseil de paix et
de sécurité s’est réuni le 7 février 2005 pour aller dans le même sens,
condamnant clairement la succession inconstitutionnelle et la déclarant en
violation du principe établi en droit international africain de prohibition des
changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Le Conseil demande ainsi aux « autorités togolaises de fait de se conformer
scrupuleusement aux dispositions de la Constitution togolaise et exige des
Forces armées togolaises qu’elles s’abstiennent de toute interférence dans la
vie politique du pays et se conforment aux dispositions pertinentes de la
Constitution togolaise ». Par ailleurs, le Conseil se félicite des déclarations
faites par le Président en exercice de l’Union africaine et le Président de la
Commission, ainsi que des initiatives prises dans le cadre de la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), tout en invitant les
Nations Unies et toute la communauté internationale à soutenir la position
africaine. Mais aucune sanction spécifique n’est adoptée à l’égard du nouveau
gouvernement togolais, alors même que l’article 30 mentionné plus haut empêche
le nouveau gouvernement de prétendre pouvoir représenter le Togo au sein de
l’Union africaine.
13. Sur le plan sous-régional, la Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), dont fait partie le Togo, s’est réunie à
Niamey ‑ au Niger ‑ le 9 février 2005, après des consultations politiques de
haut niveau. Les nouvelles autorités y ont envoyé une délégation conduite par le
premier ministre. La CEDEAO a clairement exprimé aussi son rejet de la
succession présidentielle en la qualifiant de coup d’Etat militaire. Et si le
Togo ne rétablit pas l’ordre constitutionnel, il sera alors soumis à des
sanctions, comme dans le cadre de l’Union africaine.
B. ‑ Une illicéité sur le
plan international au regard des principes démocratiques
14. Sur le plan international universel, il ne nous semble
pas qu’il y ait quelque texte obligeant les Etats et prohibant les changements
anticonstitutionnels de régime. Mais une pratique s’est développée depuis la fin
des années 1990 dans ce sens, et l’exemple cambodgien en constitue une
illustration même s’il doit se distinguer du cas togolais.
Face à l’ingéniosité constitutionnelle qui a conduit Faure Gnassingbé au
pouvoir, la communauté internationale ne s’est pas résignée et s’est plus ou
moins clairement conformée à cette pratique.
15. Au premier rang, l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a exprimé le caractère illicite de cette succession par la
voix de son secrétaire général, l’ancien président sénégalais Abdou Diouf, puis
par une résolution du Conseil permanent de la Francophonie.
Dans le cadre de cette organisation, la Déclaration de Bamako constitue
le texte de base en la matière.
Cette Déclaration, en son point 5, recommande des procédures spécifiques pour le
suivi des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace
francophone. C’est en conformité avec le paragraphe 3 de ce point 5 que le
Conseil permanent de la Francophonie a été convoqué d’urgence en session
extraordinaire pour constater le coup d’Etat et le « condamne[r] avec la plus
grande fermeté », « prononce[r] la suspension de la participation des
représentants du Togo aux Instances de l’Organisation Internationale de la
Francophonie et la suspension de la coopération multilatérale francophone ; à
l’exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles et de
ceux qui peuvent concourir au rétablissement de la démocratie ». Le Conseil
« donne mandat au Secrétaire général de l’OIF de prendre toutes les mesures
appropriées » pour la mise en œuvre de sa résolution et demeure saisie jusqu’à
sa prochaine session ordinaire – prévue le 8 avril 2005.
16. Ensuite, l’Union européenne a affirmé son soutien aux
déclarations de la CEDEAO, de l’Union africaine et des Nations Unies, en
condamnant toute violation constitutionnelle qu’elle qualifie de « coup d’Etat ».
Elle a appelé à une transition démocratique qui implique le respect de la
Constitution dans ses deux grandes lignes : l’intérim présidentiel est assuré
par le Président de l’Assemblée nationale et ne dure que deux mois (60 jours).
17. Enfin, le Secrétaire général des Nations Unies, le
ghanéen Kofi Annan, a présenté ses condoléances au Togo dans une première
déclaration,
et a exprimé le vœu que la Constitution guide le Togo dans une succession et une
transition pacifique, et conforme à l’Etat de droit. Dans une seconde
déclaration,
le Secrétaire général a exprimé son inquiétude face à une succession non
conforme à la Constitution, sans pour autant prendre une position sur les
conséquences d’une telle constatation. Il faut reconnaître que la Charte des
Nations Unies ne lui reconnaît pas plus de pouvoir, et il reviendra à
l’Assemblée générale ‑ notamment à travers sa Commission de vérification des
pouvoirs ‑ ou au Conseil de sécurité ‑ dans le cadre de la gestion des crises ‑,
de prendre une telle position. Mais au moins, la déclaration de Kofi Annan
prouve que l’organisation universelle rejette aussi les changements
anticonstitutionnels de régime.
18. L’illicéité de la
succession présidentielle au Togo est donc flagrante au regard du droit interne
‑ même si aucun organe interne ne l’a constatée, et pour cause. Sur le plan
international, l’illicéité résulte clairement des textes de droit international
africain et des diverses prises de position d’organisations internationales
auxquelles le Togo est partie. Depuis le vent d’Est à la fin des années 1980, le
Togo est dans une tourmente qui se poursuit avec ses hauts et ses bas.
L’instabilité sociale est patente et la mort du président, même si elle marque
la fin d’un régime militaire puissant qui s’est donné une apparence civile, ne
laisse pas présager le meilleur pour ce petit pays de l’Afrique de l’Ouest. Déjà
les manifestations de rue ont été dispersées avec violence par les forces de
l’ordre, faisant les premiers morts de la crise. Il faut espérer que la classe
politique togolaise fasse preuve de responsabilité à titre individuel et à titre
collectif ‑ notamment dans les institutions constitutionnelles ‑ pour rétablir
l’ordre constitutionnel et la stabilité politique, économique et sociale du
pays. Il faut aussi espérer que les citoyens ‑ dans l’esprit et la lettre de la
Constitution qui prévoit dans ses articles 45 et 150
le droit et le devoir de désobéissance dans de telles circonstances ‑, fassent
preuve de toute la conscience nationale qu’il faille pour assurer un avenir
meilleur au Togo, à une Afrique de l’Ouest meurtrie par de nombreux conflits
(autrefois Libéria, Sierra Leone et Guinée ; aujourd’hui Guinée, Guinée-Bissau
et Côte d’Ivoire), à l’Afrique dans son ensemble.
* * *
A lire sur Internet :
1. Le Monde (www.lemonde.fr)
« La mort du président Eyadéma
ouvre une période d'incertitude au Togo », 6 février 2005.
« Eyadéma, un dinosaure de la
Françafrique », 6 février 2005.
« Jacques Chirac : "Un ami de
la France" », 6 février 2005.
2. Libération (www.liberation.com)
John Zodzi, « L’Assemblée
togolaise entérine la nomination de Gnassingbé », 6 février 2005.
« Le Parlement togolais amende
la constitution », 6 février 2005.
3. Irinnews (www.irinnews.org)
« Togo : l’armée suspend la
constitution et confie le pouvoir au fils d’Eyadéma », 5 février 2005.
4. Republique togolaise (www.republicoftogo.com)
5. Ici Lomé (www.icilome.com)
6. AllAfrica (www.allafrica.com)
7. Radio France Internationale (www.rfi.fr)
8. Union africaine (www.africa-union.org)
9. Organisation internationale de la Francophonie (www.francophonie.org)
10. Organisation des Nations Unies (www.un.org)
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NOTES
Copyright : © 2005 Roland Adjovi. Tous droits réservés. Impression
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officiel de citation :
ADJOVI Roland. - « Le
Togo : un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l'Union
africaine ». - Actualité et Droit International, février 2005. <http://www.ridi.org/adi>.
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