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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE


1er semestre 2001


par
Delphine Fenasse

Doctorante à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

 

 

Note : Les liens renvoient directement vers les affaires sur le site de la Cour internationale de Justice. Même quand il n'y a pas de lien, certaines pièces relatives à d'autres affaires évoquées ici peuvent se trouver sur le site de la Cour.

 

 

Durant ce premier semestre 2001, la Cour internationale de Justice a rendu deux arrêts importants. Plusieurs requêtes introductives d’instance ont également été enregistrées. Nous limiterons l’actualité des travaux de la Cour aux arrêts prononcés.

 

Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c Bahreïn)

 

Le 8 juillet 1991, Qatar a déposé une requête introductive d’instance contre Bahreïn « au sujet de certains différends existant entre eux relativement à la souveraineté sur les îles Hawar, aux droits souverains sur les hauts-fonds de Dibal et Qit’at Jaradah et à la délimitation des zones maritimes ».

Le 16 mars 2001, la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt sur l’affaire la plus longue de l’histoire de l’organe judiciaire principal des Nations Unies.

 

La Cour, dans son arrêt, dit que Qatar a souveraineté sur Zubarah et l’île de Janan et sur le haut-fond découvrant de Fasht ad Dibal.

Bahreïn a souveraineté sur les îles Hawar et sur l’île de Qit’at Jaradah.

La Cour trace une limite maritime unique divisant les différentes zones maritimes de Qatar et de Bahreïn (voir carte jointe dans le Communiqué de presse 2001/9bis du 16 mars 2001, p. 3).

 

Cette affaire, notamment à travers les deux dernières ordonnances, apporte une contribution importante en matière de droit des traités (voir Annuaire français de droit international, 1995, p. 311).

 

LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique)

 

Karl et Walter LaGrand, deux ressortissants allemands ont été condamnés à mort par l’Etat de l’Arizona pour le meurtre d’un directeur de banque en 1982. Karl LaGrand a été exécuté le 24 février 1999. Le 2 mars 1999 l’Allemagne a déposé une requête introductive d’instance contre les Etats-Unis pour violation de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Aux termes de celle-ci, les deux frères auraient dû être informés de leur droit à bénéficier de l’assistance consulaire. Or, l’Allemagne affirmait n’avoir été informée de l’affaire qu’en 1992, lorsque tous les recours judiciaires étaient épuisés, et non par les autorités américaines comme l'impose la Convention de Vienne, mais par les détenus eux-mêmes. En plus de cette requête introductive d’instance, l’Allemagne a présenté, le même jour, une demande en indication de mesures conservatoires en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de Walter LaGrand. Malgré l’ordonnance de la Cour du 3 mars 1999 appelant les Etats-Unis à suspendre l’exécution de Walter LaGrand, ce dernier a été exécuté le 8 mars 1999.

 

La Cour a rendu son arrêt le 27 juin 2001. Elle dit, pour la première fois de son histoire, que les mesures conservatoires ont un caractère obligatoire. C’est la première fois que la Cour avait à se prononcer sur un sujet qui est source de controverses doctrinales. En effet, l’article 41 du Statut de la Cour se contente de prévoir que « la Cour a le pouvoir d’indiquer, si elle estime que les circonstances l’exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire » (souligné par nous). Faut-il prendre en compte le caractère impératif du verbe devoir ou le caractère permissif de l’indication ? La Cour constate qu’en effet, l’interprétation diverge selon que l’on se réfère au texte français ou au texte anglais. Elle précise que dans le texte français, les termes « indiquer » et « indication » peuvent être considérés comme « neutres au regard du caractère obligatoire des mesures en question ». Mais elle constate aussi que le verbe « devoir » a un caractère impératif. Selon les Etats-Unis, la version anglaise - qui emploie les termes « indicate » et « ought be taken » - signifie que ces mesures conservatoires n’ont pas de caractère obligatoire. Pour répondre à la question, la Cour précise tout d’abord qu’en vertu de la Charte des Nations Unies, les deux versions - anglaise et française - font foi. La Cour procède alors à l’analyse de l’objet et but du Statut de la Cour pour trouver une solution. Elle dit qu’« il ressort de l’objet et du but du Statut, ainsi que des termes de l’article 41 lus dans leur contexte, que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires emporte le caractère obligatoire desdites mesures où le pouvoir en question est fondé sur la nécessité, lorsque les circonstances l’exigent, de sauvegarder les droits des parties, tels que déterminés par la Cour dans son arrêt définitif, et d’éviter qu’il y soit porté préjudice. Prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l’article 41 ne seraient pas obligatoires serait contraire à l’objet et au but de cette disposition » (Arrêt LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), § 102. Souligné par nous). Elle rajoute encore pour donner plus de poids, après avoir analysé les travaux préparatoires de l’article 41, qu’« en définitive, aucune des sources d’interprétation mentionnée dans les articles pertinents de la convention de Vienne sur le droit des traités, y compris les travaux préparatoires, ne contredisent les conclusions tirées des termes de l’article 41 lus dans son contexte à la lumière de l’objet et du but du Statut. Ainsi, la Cour parvient à la conclusion que les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l’article 41 ont un caractère obligatoire »(Ibid.,  § 109. Souligné par nous).

 

Quelles sont les conséquences du non respect par l’Etat des mesures conservatoires que la Cour lui a indiquées ? A priori aucune car si les mesures conservatoires ont force obligatoire au même titre que les arrêts de la Cour, en pratique, les Etats ne s’y prêtent pas de bonne volonté. Ainsi la France ne s’est pas soumise à l’ordonnance du 22 juin 1973 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France). C’est également le cas de l’Iran dans l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis c. Iran) et déjà des Etats-Unis dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique). Il en est de même pour la Yougoslavie qui n’a pas tenu compte des mesures indiquées par la Cour dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie).

 

Cet arrêt est à rapprocher de l’affaire relative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires (Paraguay c. Etats-Unis d'Amérique). En l’espèce, le Paraguay avait saisi la Cour en indication de mesures conservatoires afin de surseoir à l’exécution d’un de ses ressortissants, condamné à mort en 1993 par l’Etat de Virginie. Comme dans la précédente affaire, la Cour suprême des Etats-Unis n’a pas respecté l’ordonnance de la Cour internationale de Justice. Le Paraguay a fini par retirer l’affaire du rôle de la Cour internationale de Justice.

 

 

Delphine Fenasse

Juillet 2001

 

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