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LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

OU LE POIL A GRATTER DE LA COUR DE CASSATION FRANÇAISE… :

 

L'ARRÊT LAGRANGE C. FRANCE DU 10 OCTOBRE 2000

 

par

Luc Misson (luc.misson@misson.be) et Jean-Pierre Jacques (jacques@misson.be)

Avocats au Barreau de Liège (Belgique)

www.misson.be

 

 

Impression et citations : Seule la version au format PDF fait référence.

 

 

Cour européenne des droits de l’homme

10 octobre 2000

Prés. : M.L. Loucaides,

Juges : M. J.-P. Costa, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert, Sir Nicolas Bratza, Mme H.S. Greve

Greff. : Mme S. Dollé

Plaid. : M. R. Abraham (pour le gouvernement) et Me S. Hubin-Paugam (pour les requérants).

 

(LAGRANGE C. France)

 

Convention européenne des droits de l’homme – art. 6, §1. – droit d’accès à un tribunal – limitations – irrecevabilité d’un pourvoi en cassation - système d’indemnisation ne présentant pas une clarté et des garanties suffisantes – absence de possibilité claire et concrète de contester le montant d’une indemnisation devant un tribunal - violation

 

Le fait d'avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le « droit d'accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits.

Il faut rechercher si les dispositions de la loi offraient aux requérants des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.

A la date de l'acceptation de l’offre, le système nétait pas suffisamment clair et ne présentait pas des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.

Les requérants n'ont pas eu la possibilité claire et concrète de contester devant un tribunal le montant de l’indemnisation. Les requérants n'ont pas bénéficié dun droit daccès concret et effectif devant un tribunal. Il y a donc eu violation de larticle 6 § 1.

 

 

(Extraits)

 

 

EN FAIT

 

I. LES CIRCONSTANCES DE FAIT

 

8.  Eric, le fils et frère des requérants, né en 1969, était hémophile. Il a été contaminé par le VIH (virus de l'immunodéficience humaine) entre octobre 1979 et mai 1981. Il est décédé le 25 juillet 1984.

9.  En 1992, les requérants saisirent le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.

10.  Par des courriers du 12 novembre 1992, le fonds leur proposa une indemnisation de 100 000 FRF pour la contamination d'Eric et une indemnisation de 100 000 FRF pour chacun de ses parents et de 20 000 FRF pour deux de ses frères et sœurs, dont le troisième requérant, et 15 000 FRF pour ses deux autres sœurs, outre une somme de 100 000 francs déjà versée par le fonds de solidarité des hémophiles.

11.  Par courrier du 26 novembre 1992, les requérants déclarèrent accepter cette offre tout en précisant qu'ils entendaient conserver le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le fonds subrogé à due concurrence des sommes réellement versées.

12.  Le 15 juin 1993, les requérants assignèrent en justice la fondation nationale de transfusion sanguine, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de nomination d'un expert. Ils demandaient le paiement de 2 200 000 FRF en réparation du préjudice de leur fils décédé et 200 000 FRF pour ses père et mère ainsi que 100 000 FRF pour chacun de ses frères et sœurs.

13.  Par jugement du 22 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris ordonna un sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l' Homme dans l'affaire Bellet.

14.  Par jugement du 30 septembre 1996, le tribunal invita le fonds d'indemnisation à produire des documents.

15.  Le 29 septembre 1997, le tribunal rendit son jugement au fond.

Il releva que les quittances signées par les requérants donnaient au fonds « décharge définitive et sans réserve à raison du préjudice susmentionné » et considéra que, d'après l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire F.E., postérieurement à l'arrêt Bellet de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices, de sorte que celles-ci ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que des chefs de préjudice dont elles n'ont pas été indemnisées par le fonds.

Il conclut dès lors que les requérants se trouvaient privés d'intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef. Il ajouta que les réserves émises dans le courrier du 26 novembre 1992 n'avaient pas été reprises dans les quittances données au fonds, et que c'était en pleine connaissance de leurs droits - et notamment du recours devant une juridiction de droit commun en cas de désaccord sur l'offre - que les requérants avaient accepté les offres du fonds et avaient ainsi nécessairement admis le principe légal de la réparation intégrale du préjudice.

16.  Les requérants firent une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement.

17.  Par décision du 19 novembre 1997, leur demande fut rejetée comme étant « manifestement dénuée de fondement, les intéressés ne faisant valoir aucun élément au soutien de leur demande ».

 

EN DROIT

 

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

 

24.  Les requérants allèguent la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qu'ils se voient privés d'un accès à tout tribunal judiciaire.

 

L’article 6 dispose notamment :

 

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, (...) »

 

25.  Le Gouvernement relève en premier lieu la similitude à bien des égards de cette requête avec celle de M. Bellet (arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 333-B) et avec celle de F.E. (arrêt du 30 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-VIII).

26.  Il rappelle ensuite que l’article 47-111 de la loi de 1991 prévoit une indemnisation intégrale et rapide et qu’en cas de litige entre le demandeur et le fonds, un recours spécial est ouvert devant la Cour d’appel de Paris. Il ajoute qu’en cas de refus de l’offre du fonds, la victime peut agir en responsabilité selon les voies de droit commun ou se constituer partie civile. Il conclut que le dispositif institué par la loi du 31 décembre 1991 apparaît donc particulièrement favorable à la défense des intérêts des victimes.

27.  Le Gouvernement défendeur souligne encore que la position de la Cour de cassation n’a jamais varié dans la mesure où elle considère que le fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices, que si celles-ci n’acceptent pas l’offre du fonds, elles peuvent agir devant la Cour d’appel de Paris mais que si, en revanche, elles acceptent les offres du fonds, elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que des chefs de préjudice dont elles n’ont pas été indemnisées par le fonds.

28.  Il expose que c’est de cette jurisprudence qu’il a été fait usage par le tribunal de grande instance de Paris dans la présente affaire.

29.  Le Gouvernement précise encore la manière dont il interprète l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bellet et notamment ses §§ 36 et 37. Il considère que le point central du raisonnement de la Cour est le fait que celle-ci a rappelé que « l’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » et, qu’au regard des circonstances de l’espèce, elle en a déduit l’absence de « possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits » du fait que « le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané. »

30.  Il en conclut que l’arrêt Bellet ne sanctionne pas en soi la position adoptée par la Cour de cassation mais en quelque sorte son caractère imprévisible pour le requérant.

31.  Il concède que les requérants se trouvent dans la même situation que F.E. puisqu’ils avaient accepté l’offre du fonds avant que la Cour de cassation ne rende son arrêt Bellet le 26 janvier 1994.

32.  Le Gouvernement souligne toutefois que cette affaire se distingue de l’affaire F.E. dans la mesure où ce dernier, dans sa lettre d’acceptation de l’offre du fonds, avait précisé qu’il se réservait le droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable, alors qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants, dans la présente affaire, auraient mentionné une telle réserve.

Il en conclut que les requérants ne sauraient arguer du même préjudice que celui subi par MM. Bellet et F.E. dans la mesure où leur comportement permet de penser qu’ils n’avaient au moment de l’acceptation de l’offre, et dans les dix-huit mois qui suivirent, aucune intention de prétendre à une indemnisation complémentaire, mais s’étaient au contraire satisfaits de celle du fonds.

33.  Les requérants soutiennent que leur affaire est en tout point similaire aux affaires Bellet et F.E. Ils soulignent notamment que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, ils ont exprimé leurs réserves en acceptant les offres du fonds, dans des courriers du 26 novembre 1992 qui étaient annexés à leur requête. Ils contestent que le délai qui s’est écoulé entre l’acceptation des offres du fonds et la saisine des juridictions de droit commun puisse être interprété, comme le fait le Gouvernement, comme dû au fait qu’ils étaient satisfaits de l’indemnisation allouée par le fonds.

34.  Les requérants font encore observer que, comme dans les affaires Bellet et F.E., le système ne présentait pas une clarté ni des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours ouverts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.

35.  Les requérants concluent au rejet de l’argumentation du Gouvernement.

36.  La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit daccès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36), nest pas absolu et quil se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité dun recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre lexercice dune manière ou à un point tels quil se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, § 65, Bellet c. France précité p. 41, § 31, Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, p. 1543, § 40 et F.E. c. France précité p. 3349, § 44).

37.  Dans la présente affaire, la Cour note que, par des courriers du 26 novembre 1992, les requérants déclarèrent accepter l’offre qui leur avait été faite par le fonds d’indemnisation, tout en précisant qu'ils entendaient conserver le droit d'exercer toute action contre tout tiers responsable, à charge d'en aviser le fonds subrogé à due concurrence des sommes réellement versées.

38.  Dès lors, comme le droit français leur en offrait la possibilité, ils assignèrent, le 15 juin 1993, la fondation nationale de transfusion sanguine et son assureur, en présence du fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris.

Toutefois, après un premier jugement ordonnant, le 30 septembre 1996, un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Bellet, le tribunal rendit, le 29 septembre 1997, un jugement déclarant les demandes des requérants irrecevables en se fondant sur l’arrêt rendu, entre temps, par la Cour de cassation dans l’affaire F.E.

39.  Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle formée par les requérants en vue de faire appel de ce jugement fut rejetée le 19 décembre 1997 comme étant « manifestement dénuée de fondement, les intéressés ne faisant valoir aucun élément au soutien de leur demande ».

40.  La Cour rappelle que le fait d'avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le « droit d'accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 36 et arrêt F.E précité, p. 3350, § 46).

41.  En l'occurrence, comme dans les affaires Bellet et F.E., la Cour recherchera si les dispositions de la loi offraient aux requérants des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 37 et arrêt F.E. précité, p.3350, § 47).

La perception par les requérants du système doit sapprécier au moment où ils ont accepté loffre du fonds. A cet égard, la Cour estime que ni le texte de la loi du 31 décembre 1991 ni ses travaux préparatoires ne leur permettaient d’anticiper les conséquences juridiques que le tribunal de grande instance de Paris allait déduire de leur acceptation de l'offre, en dautres termes de savoir que leur acceptation de loffre du fonds en date du 26 novembre 1992 pouvait avoir pour effet de les priver de leur intérêt à agir contre le responsable de la contamination afin d'obtenir une indemnisation d'un montant supérieur à celle allouée par le fonds. En outre, il est manifeste qu’à l'occasion de l'acceptation de l'offre, ils navaient pas caché leur volonté de conserver leur droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable, comme le démontrent leurs courriers du 26 novembre 1992. Quant à larrêt de la Cour de cassation dans laffaire Bellet, où pour la première fois elle a pris position sur la question de savoir si une personne ayant accepté l'offre d'indemnisation du fonds conservait un intérêt à agir devant les tribunaux, la Cour relève qu'il a été rendu le 26 janvier 1994 tandis que les requérants ont accepté l'offre le 26 novembre 1992.

Comme M. Bellet et F.E., les requérants pouvaient donc raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre devant les juridictions civiles une action parallèle ou postérieure à leur demande dindemnisation présentée au fonds, même après acceptation de loffre de ce dernier.

En définitive, à la date de l'acceptation de l'offre, le système nétait pas suffisamment clair et ne présentait pas des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.

42.  En conséquence, la Cour constate que les requérants n'ont pas eu la possibilité claire et concrète de contester devant un tribunal le montant de l’indemnisation. Les requérants n'ont pas bénéficié dun droit daccès concret et effectif devant un tribunal. Il y a donc eu violation de larticle 6 § 1.

 

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

 

Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

 

1. L’arrêt commenté constitue le dernier volet en date de la trilogie des affaires soumises à l’appréciation de la Cour européenne dans le scandale du sang contaminé en France[1]. Une première affaire avait donné lieu à un arrêt de la juridiction internationale de Strasbourg le 4 décembre 1995[2] et une seconde affaire avait été déférée à la précédente Cour qui se prononça en date du 30 octobre 1998[3]. L’arrêt annoté est donc le troisième du genre mais le premier de la nouvelle Cour permanente installée depuis le 1er novembre 1998.

 

C’est dire s’il était attendu. Quelle position allaient adopter les nouveaux juges ? D’autant plus que les requérants avaient tous les trois choisi de se faire représenter par le même conseil. Si les trois affaires comportaient beaucoup de similitudes, il ne fallait pas cependant négliger le moindre détail de fait qui, on le sait, revêt une importance considérable aux yeux de la Cour des droits de l’homme. Une fois de plus, celle-ci allait réaffirmer le sacro-saint principe du droit d’accès à un tribunal et renvoyer la Cour de cassation française à sa copie.

 

2. Pour bien comprendre la portée de l’arrêt, il faut dans un premier temps revenir sur les circonstances de fait qui l’entourent (A). La chronologie des événements présente souvent un intérêt considérable qu’il faut éviter de négliger lors d’un recours à Strasbourg. Les éléments juridiques en cause dans cette affaire ont le mérite de ne pas être trop complexes pour pouvoir les évoquer brièvement (B) avant d’envisager les conclusions de la Cour et les leçons à en tirer (C).

 

 

A. - LES CIRCONSTANCES

 

 

3. L’affaire trouve son origine dans le scandale du sang contaminé qui a éclaboussé la France à la fin des années 80. De nombreux hémophiles avaient subi des transfusions de sang contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine. Face à l’ampleur du drame, les autorités française avaient adopté la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 « portant diverses dispositions dordre social ». Cette loi a créé un mécanisme spécifique dindemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite dinjections de produits sanguins. La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences dune contamination par le VIH indépendamment de lexamen des responsabilités. Ainsi, un fonds d’indemnisation a été mis en place. Larticle 47 de ladite loi dispose notamment :

 

« I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus dimmunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.

II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.

III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds dindemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission dindemnisation.

VI. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.

VII. (…)

VIII. La victime ne dispose du droit daction en justice contre le fonds dindemnisation que si sa demande dindemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle na pas accepté loffre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la Cour dappel de Paris.

IX. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque den assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager daction au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.

Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause dappel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil nest pas tenu de surseoir à statuer jusquà décision définitive de la juridiction répressive. »

 

4. La question litigieuse était de savoir si une victime, ayant accepté l’offre du fonds, pouvait également obtenir réparation complémentaire devant les juridictions de droit commun pour le même préjudice, dès lors que l’article 47 prévoyait que le fonds indemnisait intégralement les victimes de leurs préjudices. La Cour de cassation avait répondu par la négative, en 1994, dans le cas de Monsieur Bellet, en considérant que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont réparation était demandée devant les juridictions civiles, Monsieur Bellet ne pouvait prétendre à une indemnisation complémentaire, le fonds dédommageant intégralement la victime.

 

5. Pourtant, déjà lors des débats à lAssemblée nationale, plusieurs orateurs s’étaient prononcés en faveur de la possibilité de recourir aux procédures de droit commun après lacceptation de loffre émanant du Fonds. Le 28 avril 1994, à la suite de larrêt rendu le 26 janvier 1994 par la Cour de cassation dans l’affaire Bellet, M. Mazeaud, député, avait même proposé une loi interprétative afin de lever les ambiguïtés de rédaction ayant donné lieu à cette jurisprudence. Il estimait en effet que ledit arrêt donnait de la loi du 31 décembre 1991 une interprétation qui aboutissait à un résultat contraire à celui voulu par le législateur. La proposition de loi n'a pas été retenue[4]. La France s’en mordra les doigts. Elle aurait sans doute évité trois arrêts de condamnation à Strasbourg…

 

 

B. - LES ÉLÉMENTS JURIDIQUES

 

 

6. Le comble dans cette affaire Lagrange est que le Tribunal de Grande Instance de Paris ordonna un sursis à statuer, le 22 mai 1995, en attendant l’arrêt de la Cour européenne suite à la requête introduite par Monsieur Bellet contre l’arrêt de la Cour de cassation. C’est dire s’il était conscient de l’enjeu du litige et de l’importance qu’allait revêtir la décision strasbourgeoise. Et la réponse fut claire : « A la lumière de la loi et des travaux préparatoires, M. Bellet, qui avait de bonne foi accepté l'indemnité, ne devait pas s'attendre à ce que la cour d'appel déclare son recours irrecevable. Au total, le système ne présentait pas une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané »[5]. Cependant, le tribunal rendit son jugement le 29 septembre 1997 en considérant que : « d'après l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire F.E., postérieurement à l'arrêt Bellet de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices, de sorte que celles-ci ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que des chefs de préjudice dont elles n'ont pas été indemnisées par le fonds. Il conclut dès lors que les requérants se trouvaient privés d'intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef »[6].

 

7. C’est donc à l’encontre d’un arrêt de la Cour des droits de l’homme, et à la faveur d’un arrêt de la Cour de cassation qui lui est postérieur et qui le contredit que le tribunal de grande instance de Paris se prononce. Faire fi d’un arrêt de la Cour de Strasbourg, c’était sans compter sur la rigueur de l’examen effectué par celle-ci.

 

En effet, le tribunal de Grande instance de Paris se trompait doublement en appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation plutôt que celle de la Cour des droits de l’homme. D’une part, parce que la Cour de cassation française dans l’affaire F.E. à laquelle le tribunal se réfère explicitement, refusait d’appliquer la leçon tirée de Strasbourg et, d’autre part, parce qu’elle avait sursis à statuer précisément en attendant l’arrêt qui allait être prononcé par la Cour européenne. C’est donc un cas typique de méconnaissance grave et délibérée, de la part d’une juridiction de fond, des enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme au profit de l’application d’une jurisprudence nationale, fût-elle de cassation.

 

8. Au-delà du reproche que l’on pourrait émettre à l’encontre d’une juridiction de fond déchirée entre l’application de deux jurisprudences antagonistes, c’est à la Cour de cassation française qu’il faut adresser ses doléances. Que penser du comportement d’une cour suprême qui refuse obstinément à maintes reprises de se plier aux décisions de la Cour de Strasbourg[7] ?

 

Parce que la Cour de cassation française faisait déjà la sourde oreille lorsqu’elle prononça son arrêt du 6 juin 1997 mettant en cause un cas similaire, celui de Monsieur F.E. A cette date, l’arrêt de la Cour de Strasbourg avait déjà été rendu dans l’affaire Bellet, le 4 décembre 1995, soit près d’un an et demi auparavant. Pour se justifier, le gouvernement français avait tenté de démontrer qu’au moment où il avait exercé ses actions, le requérant devait avoir connaissance de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question. La Cour des droits de l’homme relève que l’arrêt de la Cour de cassation « a été rendu le 26 janvier 1994 tandis que F.E. a accepté l'offre le 21 avril 1993. Le requérant ne pouvait donc le connaître au moment opportun et la Cour dappel de Colmar ne la dailleurs pas suivi »[8].

 

Et la seconde sanction strasbourgeoise ne se fit guère attendre. Sans grande surprise, Monsieur F.E. introduisit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme à l’encontre de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 1997. La Cour de Strasbourg confirma sa jurisprudence Bellet en tout point et condamna à nouveau la France[9].

 

9. La troisième affaire ne donna pas l’occasion à la Cour de cassation de confirmer sa jurisprudence contraire en ce que directement, le tribunal de grande instance fit application de celle-ci en déclarant les demandes irrecevables. Les requérants firent une demande d’aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement, mais elle fut rejetée comme étant « manifestement dénuée de fondement, les intéressés ne faisant valoir aucun élément au soutien de leur demande ».  Ils se tournèrent alors vers Strasbourg.

 

10. Le tribunal de grande instance de Paris fit une subtile distinction pour justifier l’écartement de la jurisprudence de la Cour des droits de l’homme. En effet, il considéra que « les réserves émises dans le courrier du 26 novembre 1992 [par lequel les requérants acceptèrent l’offre du fonds] n'avaient pas été reprises dans les quittances données au fonds, et que c'était en pleine connaissance de leurs droits - et notamment du recours devant une juridiction de droit commun en cas de désaccord sur l'offre - que les requérants avaient accepté les offres du fonds et avaient ainsi nécessairement admis le principe légal de la réparation intégrale du préjudice »[10].

 

La Cour de Strasbourg répondit catégoriquement : « (…) ni le texte de la loi du 31 décembre 1991 ni ses travaux préparatoires ne leur permettaient d’anticiper les conséquences juridiques que le tribunal de grande instance de Paris allait déduire de leur acceptation de l'offre, en dautres termes de savoir que leur acceptation de loffre du fonds en date du 26 novembre 1992 pouvait avoir pour effet de les priver de leur intérêt à agir contre le responsable de la contamination afin d'obtenir une indemnisation d'un montant supérieur à celle allouée par le fonds. En outre, il est manifeste qu’à l'occasion de l'acceptation de l'offre, ils navaient pas caché leur volonté de conserver leur droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable, comme le démontrent leurs courriers du 26 novembre 1992. » Et d’ajouter que comme M. Bellet et F.E., les requérants pouvaient donc raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre devant les juridictions civiles une action parallèle ou postérieure à leur demande dindemnisation présentée au fonds, même après acceptation de loffre de ce dernier.

 

 

C. - LES LEÇONS A TIRER

 

 

11. La Cour a précisé dans les trois arrêts que « le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6, §1 : encore faut-il que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l’individu le « droit d’accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits ».

 

Cette exigence d’effectivité semble devenir le critère déterminant permettant d’établir dans quelles situations un justiciable peut prétendre avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal.

 

12. Il est à noter que, dans ces trois affaires, tous les requérants avaient accepté l’offre du fonds d’indemnisation avant que la Cour de cassation française n’ait rendu son arrêt interprétatif de la loi du 31 décembre 1991. La Cour européenne des droits de l’homme en tire argument dans chacun des arrêts pour démontrer que les requérants pouvaient raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre devant les juridictions civiles une action parallèle ou postérieure à leur demande d’indemnisation. Est-ce à dire que si un justiciable avait accepté l’offre d’indemnisation du fonds après que la Cour de cassation se soit prononcée, il n’aurait plus pu croire raisonnablement à cette possibilité ?  Ce point de vue est renforcé par la Cour elle-même qui s’empresse de préciser qu'« à la date de l'acceptation de l'offre, le système nétait pas suffisamment clair et ne présentait pas des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané »[11]. Nous ne pouvons cependant pas partager l’avis selon lequel le seul prononcé d’un arrêt de Cour de cassation pourrait « éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours offerts », de manière telle qu’il donnerait aux requérants un droit d’accès concret et effectif devant un tribunal. En effet, les vicissitudes et les revirements de jurisprudence potentiels d’une juridiction, fut-elle suprême, ne permettent pas d’ôter toute méprise quant aux modalités d’exercice d’un recours, dans le chef d’un citoyen. L’adage qui veut que « nul n’est censé ignorer la loi » est déjà pleinement artificieux. S’il faut en venir à imposer au citoyen d’être irréfragablement censé connaître la jurisprudence, sous prétexte de créer une insécurité juridique, on en viendrait paradoxalement à instaurer une situation périlleuse pour les justiciables.

 

 

Juillet 2001 

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© 2001 Luc Misson et Jean-Pierre Jacques. Tous droits réservés.

MISSON Luc et JACQUES Jean-Pierre. – "La Cour européenne des droits de l'homme ou le poil à gratter de la Cour de cassation française : L'arrêt Lagrange c. France du 10 octobre 2000". - Actualité et Droit International, juillet 2001 (www.ridi.org/adi).

 


NOTES

 

[1] D’autres affaires ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme : voy. not. Cour eur. d. h., arrêt du 22 avril 1998, Affaire Pailot c. France et arrêt du 26 août 1994, Affaire Karakaya c. France mais n’envisagent pas directement la problématique examinée ici.

[2] Cour eur. dr. h., arrêt du 4 décembre 1995, Affaire Bellet c. France : ci-après arrêt Bellet.

[3] Cour eur. dr. h., arrêt du 30 octobre 1998, Affaire  F.E. c. France : ci-après arrêt F.E.

[4]Arrêt Bellet, § 14 et § 19 ; arrêt F.E , §§ 27-29 et § 34 et Cour eur. dr. h., arrêt du 10 octobre 2000, affaire Lagrange c. France, § 18 et § 23.

[5] Arrêt Bellet, § 37.

[6] Arrêt Lagrange, § 15.

[7] L’arrêt de la Cour de cassation française du 26 janvier 1994 avait été suivi et confirmé à de nombreuses reprises : la chambre sociale de la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 26 janvier 1995 (Bull., 1995, n° 42, p. 30), adopté le même raisonnement, la première chambre civile a suivi la même solution le 9 juillet 1996 (D-1996, 20) et enfin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 1998 (Bull., 1998, n° 16, p. 11), a suivi la même ligne.

[8] Arrêt F.E., § 47.

[9] Cour eur. dr. h., arrêt du 30 octobre 1998, Affaire  F.E. c. France.

[10] Arrêt Lagrange, § 15.

[11] Arrêt Lagrange, § 41.

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