ridi.org Actualité et Droit International
ADI
JURISPRUDENCE INTERNATIONALE
 

Accueil

 

Pendant la réorganisation du site, les autres menus sont disponibles sur la page d'accueil.

 

Merci de votre compréhension

 

Plan du site

Téléchargez Adobe Acrobat Reader

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE


1er semestre
1999

 

Le Procureur c. Zlatko Aleksovski, IT-95-14/1-T

Chambre de première instance I bis, Jugement, 25 juin 1999

(sur le site du TPIY : Jugement HTML | PDF - Communiqué de Presse N° 413

Opinion dissidente du Juge Rodrigues, Président de la Chambre de première instance HTML | PDF
Opinion conjointe de la Majorité, Juge Vohrah et Juge Nieto-Navia HTML | PDF
)

 

par

Jean-Philippe Petit

Juriste stagiaire au Comité international de la Croix-Rouge

 

 

Note : Les liens renvoient aux sites officiels.

 

 

De janvier à mai 1993, Zlatko Aleksovski était commandant de la prison de Kaonik, située dans la vallée de la Lasva en Bosnie-Herzégovine centrale. L'Accusation prétend qu'il aurait fait détenir illégalement des civils musulmans destinés à servir de monnaie d'échange et aurait procédé au nettoyage ethnique de la région. Elle invoque plusieurs cas de meurtres, sévices physiques, violences psychologiques et privations de soins médicaux. Les détenus auraient également servi de boucliers humains afin d'obtenir la reddition de villages voisins peuplés majoritairement de Musulmans. Ces actes ont amené l'Accusation à poursuivre Zlatko Aleksovski pour infractions graves aux Conventions de Genève et violations des lois ou coutumes de la guerre. Il est arrêté par les autorités croates à Split le 8 juin 1996. La Haute Cour de Croatie a autorisé son transfert qui n'est devenu effectif que le 28 avril 1997, sous la pression des Etats-Unis[1].

Le 7 mai 1999, la Chambre de première instance I bis[2] (ci-après la Chambre) a prononcé son jugement. A la majorité, elle a déclaré Zlatko Aleksovski non coupable de deux chefs d'accusation relatifs à des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949 (article 2 du Statut), à savoir des traitements inhumains et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. En revanche, l'accusé a été reconnu coupable, en vertu de l'article 3, de violations des lois ou coutumes de la guerre (atteinte à la dignité des personnes) à la fois individuellement (article 7.1) et en qualité de supérieur hiérarchique (article 7.3).

La Chambre a tenu à préciser que l'accusé n'a pas joué un rôle déterminant dans les crimes commis contre les civils musulmans de Bosnie. « Il était un simple instrument. C'est en cela seulement que réside sa culpabilité » (§ 237). En conséquence, elle l'a condamné à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement[3]. Dans le jugement mais aussi les opinions dissidente et conjointe de trois juges[4], la Chambre aborde principalement deux questions de droit : l’applicabilité de l’article 2 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et la responsabilité pénale individuelle.

 

 

I. – L’APPLICABILITE DE L’ARTICLE 2 DU STATUT DU TPIY

 

 

Les Juges n'ayant pas réussi à s'entendre, le Jugement n'apporte aucun développement sur la question. La majorité a tranché : « l'accusé sera déclaré non coupable des deux chefs d'accusation portés contre lui au titre de l'article 2 du Statut » (§ 46).

 

 

1. - L’opinion conjointe de la majorité

 

Pour les juges Vohrah et Nieto-Navia, deux conditions d'applicabilité de l'article 2 sont affirmées : le caractère international du conflit armé et le statut de personnes protégées. Il convenait donc de savoir si les traitements dont auraient été victimes les civils musulmans de Bosnie avaient été infligés lors d'un conflit armé international et partant, si ces civils pouvaient se voir reconnaître le statut de « personnes protégées » prévu à l'article 4 de la IVe Convention de Genève de 1949. Le cas échéant, l’article 2 serait applicable.

S'agissant du caractère international du conflit, les juges ont adopté dans leur opinion conjointe une position médiane, voire ambiguë. Ils affirment que « le degré de contrôle requis dépend des circonstances de chaque espèce ». Rappelant successivement les thèses des critères du contrôle effectif et du contrôle global[5], la majorité précise qu’« il n'existe pas, en droit international, de critère uniforme permettant de déterminer si un individu ou un groupe d'individus peuvent être considérés comme des agents de facto dont les actes engagent la responsabilité d'un Etat, l'impliquent ou lui sont imputables » (§ 10 de l'opinion). Les juges semblent finalement se rallier – timidement ‑ au critère du contrôle global puisque « l'Accusation n'a pas réussi à prouver que, durant la période et à l'endroit dont il est question dans l'acte d'accusation, les forces croates de Bosnie (HVO) agissaient en fait sous le contrôle global du commandement de l'armée de Croatie (HV) dans la conduite du conflit armé contre la Bosnie-Herzégovine »[6] (§ 27). Le HVO n'étant pas un agent de facto de la Croatie, il n'y a donc ni conflit armé international ni ‑ par voie de conséquence ‑ applicabilité de l'article 2 du Statut.

En ce qui concerne le statut de personne protégée, les mêmes juges vont utiliser le critère de la nationalité. L'article 4 de la IVe Convention de Genève précise que seuls les civils n'étant pas ressortissants de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, ont la qualité de personnes protégées. Or, la majorité constate qu'« il n'a pas été prouvé durant le procès que les Croates de Bosnie qui dirigeaient Kaonik, ou ayant contribué à la perpétration des crimes qui sont reprochés à l'accusé, ont exercé le droit qui leur avait été conféré par la Croatie d'acquérir la nationalité croate, de même qu'il n'a pas été prouvé qu'ils ont renoncé à leur nationalité bosniaque » (§ 33). Ayant la même nationalité que ceux aux mains desquels ils se trouvent, les civils musulmans de Bosnie détenus ne sont pas des personnes protégées au sens de l'article 4 de la IVe Convention de Genève.

Cette argumentation peut toutefois sembler inutile. Car, à partir du moment où la majorité n'a pas jugé bon de qualifier le conflit armé d'international, les développements relatifs aux personnes protégées au titre de la IVe Convention de Genève n'avaient pas lieu d'être.

 

 

2. - L’opinion dissidente du Juge Rodrigues

 

L'opinion dissidente du Juge Rodrigues s'inscrit en faux contre l'opinion de la majorité. Il affirme que les éléments de preuve présentés par l'Accusation établissent l'existence d'un conflit armé international. Il relève particulièrement le fait que Zlatko Aleksovski et ceux dont il était le supérieur hiérarchique se sont délibérément conduits comme ressortissants d'un Etat tiers par rapport à leurs victimes (§ 6), que la République de Croatie a apporté une aide financière au HVO et que le commandement de l'armée de Croatie (HV) avait des liens directs avec le HVO. Ces éléments l'amènent « à conclure que le HVO était intégré à la structure de commandement stratégique et tactique de l'armée de Croatie et agissait en tant qu'agent de l'armée croate » (§ 12). S'agissant du critère de la nationalité, le Juge Rodrigues estime qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer. « Dans l'hypothèse d'un conflit armé international, il n'importe que l'accusé et ses victimes aient la même nationalité dès lors que l'accusé a agi pour le compte d'un Etat tiers » (§ 6).

Reprenant également l'historique jurisprudentiel relatif aux critères du contrôle effectif et global, il opte ouvertement pour la seconde option en soutenant « l'idée d'une approche globale du conflit en ex-Yougoslavie. Le caractère international du conflit, s'il est démontré ou admis, doit l'être dans sa dynamique intégrale, territoriale et temporelle, à partir du moment où il s'agit du démembrement d'un pays (le tout) en plusieurs autres pays (les parties) » (§ 22).

Enfin, il estime que l'internationalité du conflit n'est pas une condition d'applicabilité de l'article 2 du Statut. Il se fonde notamment sur le Rapport du Secrétaire général des Nations Unies annexé au Statut du TPIY[7] : « [l]es Conventions de Genève énoncent des règles de droit international humanitaire et stipulent les règles essentielles du droit coutumier applicable dans les conflits armés internationaux » (§ 35 du Rapport). « […] [L]e Tribunal international applique des règles du droit international humanitaire qui font partie sans aucun doute possible du droit coutumier, de manière que le problème résultant du fait que certains Etats, mais non la totalité d'entre eux, adhèrent à des conventions spécifiques ne se pose pas. […] La partie du droit international humanitaire conventionnel qui est sans aucun doute devenue partie du droit international coutumier est le droit applicable aux conflits armés qui fait l'objet des instruments suivants : les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, […] » (§§ 34-35 du Rapport). En transposant ce raisonnement à l'article 2 du Statut, le Juge Rodrigues soutient que cet article est autonome par rapport aux conditions exigées pour l'application des Conventions de Genève. « Le régime des infractions graves de l'article 2 du Statut ne peut être interprété comme ayant incorporé de manière absolue et stricte le régime défini par les Conventions de Genève et, en particulier, la condition d'internationalité du conflit » (§ 32).

 

 

II. – LA RESPONSABILITE PENALE INDIVIDUELLE

 

 

L'Accusation considère que l'accusé doit être tenu responsable des actes qui ont été commis non seulement à l'intérieur mais également à l'extérieur de la prison de Kaonik. La Chambre va analyser la responsabilité de l'accusé pour ces deux situations au regard des articles 7.1 et 7.3 du Statut.

 

 

1. - La simple présence peut constituer une participation suffisante dans certaines circonstances

 

La responsabilité de Zlatko Aleksovski a été invoquée lors du procès non en raison de crimes qu'il aurait lui-même commis, mais en raison de crimes (insultes, menaces, vols et violences physiques) perpétrés par des subalternes et qu'il aurait ordonnés, incité ou aidé à commettre. Dans son exposé sur l'article 7.1, la Chambre rappelle les jurisprudences Tadic[8], Celebici[9], Furundzija[10] et Akayesu[11], et plus précisément deux éléments constitutifs de la responsabilité pénale individuelle.

En premier lieu, l'accusé doit avoir participé à la commission de l'acte. Les juges rappellent ainsi la jurisprudence Tadic de 1997 selon laquelle « tous actes d'assistance, sous forme verbale ou matérielle, qui prêtent encouragement ou soutien »[12] constituent une participation suffisante pour engager la responsabilité en application de l'article 7.1, dès lors que cette participation a eu un « effet important »[13] ou « substantiel » (§§ 61 et 64).

En second lieu, l'accusé doit avoir participé en connaissance de cause à l'acte (§ 61). Sa participation peut intervenir avant, pendant ou après la commission de l'acte criminel (§ 62). Elle ne se manifeste pas nécessairement par une aide physique ; il peut s'agir de soutien ou d'encouragement exprimé par des paroles (§ 63).

S'agissant de l'autorité de l'accusé, la Chambre estime qu'elle doit être « considérée comme un indice sérieux pour établir que la simple présence de cette personne constitue un acte de participation intentionnel sanctionné par l'article 7.1 du Statut » (§ 65). En l'espèce, Zlatko Aleksovski, « en assistant à ces exactions sans s'y opposer, malgré leur caractère systématique et l'autorité qu'il détenait sur les auteurs de ces actes […] ne pouvait qu'être conscient que cette approbation tacite serait interprétée comme une marque de soutien et d'encouragement par les auteurs de ces exactions, contribuant ainsi substantiellement à la commission de ces actes » (§ 87). La Chambre l'a donc reconnu responsable pour avoir aidé et encouragé, au sens de l'article 7.1, les mauvais traitements d'ordre physique et psychologique subis par les détenus.

 

 

2. - La responsabilité du supérieur hiérarchique en cas d’omission

 

A la lecture de l'article 7.3 du Statut, trois éléments constitutifs de la responsabilité indirecte du supérieur hiérarchique se dégagent. Tout d'abord, il doit exister un lien de subordination entre la personne mise en cause et les auteurs de l'infraction. Ensuite, le supérieur doit savoir ou avoir des raisons de savoir qu'un crime avait été commis ou allait être commis. Enfin, il doit être prouvé que le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs[14].

Dans le jugement, la discussion porte principalement sur le premier élément, le lien de subordination. La Chambre considère que la responsabilité du supérieur hiérarchique ne concerne pas seulement les commandants militaires mais aussi les autorités civiles. Reprenant à son compte la jurisprudence Celebici, la Chambre rappelle que « le facteur déterminant est la possession ou non d'un réel pouvoir de contrôle sur les agissements des subordonnés. Ainsi, le titre officiel de commandant ne saurait être considéré comme une condition préalable et nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, celle-ci pouvant découler de l'exercice de fait, comme en droit, des fonctions de commandant » (§ 76)[15]. Toutefois, le pouvoir de sanction d'un civil doit être interprété au sens large car « exiger d'une autorité civile qu'elle détienne un pouvoir de sanction semblable à celui détenu par un militaire limiterait le champ d'application de la doctrine du supérieur hiérarchique au point de la rendre pratiquement inapplicable aux autorités civiles » (§ 78).

S'agissant du deuxième critère, la Chambre estime qu'il ne peut y avoir de présomption de connaissance à l'encontre du supérieur hiérarchique. Une telle présomption reviendrait à déclarer coupable tout supérieur dès lors qu'un crime aurait été commis. Par contre « la position de supérieur hiérarchique d'un individu constitue en soi un indice sérieux de ce que cet individu a connaissance des crimes commis par ses subordonnés » (§ 80).

Enfin, pour ce qui concerne les mesures nécessaires et raisonnables, la Chambre, s'appuyant de nouveau sur le jugement Celebici ainsi que sur le Commentaire du Protocole additionnel I et le Projet de Code de la Commission du droit international, estime que les « mesures nécessaires et raisonnables » doivent se limiter aux pouvoirs réels du supérieur. Il s'agit de considérer les capacités matérielles de ce dernier en fonction des circonstances de l'espèce, et non dans l'abstrait (§ 81).

En l'espèce, il ressort de l'appréciation juridique des faits que Zlatko Aleksovski exerçait une autorité effective de supérieur hiérarchique sur les gardes de la prison de Kaonik, qu'il savait que des crimes étaient commis, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou punir ces actes. Par conséquent, il est reconnu responsable, au titre de l'article 7.3, pour les crimes commis par les gardes dans l'enceinte de la prison (§§ 92-119)[16].

 

 

* * *

 

 


NOTES

 

[1] L’administration américaine avait posé un ultimatum aux autorités croates, leur laissant jusqu’à la fin du mois de mai pour remettre Zlatko Aleksovski au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. A défaut les Etats-Unis menaçaient de bloquer un prêt accordé à la Croatie par le Fonds Monétaire International.

[2] La Chambre était composée des juges Almiro Simoes Rodrigues (Président), Lal Chand Vohrah et Rafael Nieto-Navia.

[3] La peine ayant été couverte par la détention préventive de Zlatko Aleksovski, la Chambre, par application de l’article 101.D du Règlement de procédure et de preuve, a ordonné sa libération immédiate.

[4] Opinion dissidente du Juge Rodrigues et opinion conjointe de la majorité, Juge Vohrah et Juge Nieto-Navia, sur l’applicabilité de l’article 2 du Statut, conformément au paragraphe 46 du Jugement.

[5] La majorité rappelle dans sa discussion l’Arrêt Tadic relatif à la compétence (Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-AR72, 2 octobre 1995) selon lequel « la participation directe » d’une force militaire étrangère dans un conflit interne rend ce conflit international. Cette thèse avait auparavant été soulevée par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du Nicaragua (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, 27 juin 1986). La Cour avait utilisé le critère du contrôle effectif pour vérifier si les Contras pouvaient être considérés comme des organes d’un Etat tiers, à savoir les Etats-Unis. Il était apparu que la participation des Etats-Unis, même prépondérante, demeurait insuffisante pour que les Contras puissent être considérés comme des agents de facto des Etats-Unis (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986, § 115). Pour engager la responsabilité de ces derniers, il aurait dû être établi que les Contras étaient effectivement sous contrôle américain. La Cour choisit finalement de qualifier le conflit de mixte (§ 219). Ce seuil d’intervention extrêmement élevé a été confirmé par les juges Stephen et Vohrah du TPIY dans l’affaire Tadic (Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, § 587). Toutefois le Juge McDonald a déclaré dans son opinion dissidente jointe au jugement que « le critère approprié fondé sur l’affaire Nicaragua porte sur la dépendance et le contrôle et la démonstration d’un contrôle effectif n’est pas requise » (Jugement Tadic, Opinion individuelle et dissidente du juge McDonald relative à l’applicabilité de l’article 2 du Statut, § 4). Selon le juge McDonald, la Republica Srpska est, à l’époque des faits, une fiction juridique au sein de laquelle les forces armées sont en fait des agents du gouvernement de Belgrade. Le conflit armé est donc international. Cette approche a été finalisée par la Chambre d’appel du TPIY dans l’affaire Tadic (Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-4, 15 juillet 1999) : « Il suffit, pour imputer à l’Etat les actes du groupe, que ce dernier soit, dans son ensemble, sous le contrôle global de l’Etat. […] Celui-ci est forcément responsable de ses actes, qu’il ait ou non imposé, demandé ou ordonné chacun d’entre eux » (§§ 120 et 122).

[6] Souligné par nous.

[7] S/25704, Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993. Texte disponible sur le site du TPIY : http://www.un.org/icty/legaldoc-f/index.htm

[8] Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, §§ 670-692.

[9] Le Procureur c. Ejnil Delalic, Zdravko Mucic alias "Pavo", Hazim Delic et Esad Landzo alias "Zenga" (Jugement Celebici), IT-96-21-T, 16 novembre 1998, §§ 325-329.

[10] Le Procureur c. Anto Furundzija, IT-95-17/1-T, Jugement, 10 décembre 1998, § 226.

[11] Le Procureur c. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, Jugement, 2 septembre 1998, §§ 471-490.

[12] Le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-T, Jugement, 7 mai 1997, § 689.

[13] Ibid., § 689.

[14] Les trois éléments constitutifs se retrouvent également à l’article 86 § 2 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, à l’article 6 du Projet de Code de la Commission du droit international et à l’article 28 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

[15] Jugement Celebici, IT-96-21-T, 16 novembre 1998, § 370.

[16] En revanche, la Chambre n’a pas suivi l’Accusation sur la responsabilité de l’accusé pour les actes commis par les soldats du HVO dans l’enceinte de la prison. « Aucun élément de preuve permettant d’établir que l’accusé pouvait donner des ordres à ces soldats n’a été apporté » (§ 109).

 


 

Copyright : © 2003 Jean-Philippe Petit. Tous droits réservés.

 

ADI Haut de la page
Site conçu par
toile.org
© 2003 Patrice Despretz