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TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER


2ème semestre 2001


par
Amélie Fondimare

Doctorante à l'Université Paris I - Panthéon-Sorbonne

 

 

Note : Les documents concernant le Tribunal international du droit de la mer sont disponibles à l'adresse Internet suivante : http://www.itlos.org. En raison de l'organisation de ce tout nouveau site, nous ne pouvons vous indiquer les liens directs vers les documents. Vous les retrouverez facilement à partir de la page d'accueil.

 

 

Le 3 juillet 2001, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a été saisi d’une demande au titre de l’article 292 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour la prompte mainlevée de l’immobilisation du navire Chaisiri Reefer 2, battant pavillon du Panama, et de la prompte libération de son équipage. Cette affaire ne sera pas évoquée dans cette chronique dans la mesure où à la suite d’un accord conclu entre Panama et le Yémen, l’affaire a été rayée du rôle du Tribunal le 13 juillet 2001.

 

 

Affaire de l’usine MOX (Irlande c. Royaume-Uni), mesures conservatoires[1]

 

 

Pour la deuxième fois depuis sa mise en place[2], le Tribunal international du droit de la mer (ci-après « le Tribunal ») a eu à se prononcer sur une demande en prescription de mesures conservatoires fondée sur l’article 290 paragraphe 5 de la Convention des Nations Unis sur le droit de la mer (ci-après « la Convention »).

 

Le différend concerne l’autorisation accordée le 3 octobre 2001 par le Royaume-Uni pour l’ouverture d’une nouvelle installation MOX à Sellafield. Cette installation a pour but de produire un nouveau combustible d'oxydes mixtes - ou MOX - à partir de combustible nucléaire retraité. Le Gouvernement irlandais, préoccupé par le fait que la mise en service de l’usine va contribuer à polluer davantage la mer d’Irlande, et compte tenu des risques potentiels que comporte le transport de matières radioactives à destination et en provenance de l’usine, a introduit le 25 octobre 2001 une procédure d’arbitrage contre le Royaume-Uni, en vertu de l’article 287 de la Convention.

L’Irlande avait fait savoir que si, dans un délai de 14 jours à dater de l’introduction de la procédure d’arbitrage, le Royaume-Uni n’avait pas pris les mesures demandées par l’Irlande, à savoir, suspendre l’autorisation accordée à l’usine MOX et arrêter les transferts internationaux de matières radioactives liés à l’activité de l’usine, elle soumettrait une demande en prescription de mesures conservatoires au Tribunal international du droit de la mer.

 

Le Royaume-Uni n’ayant pas pris les mesures demandées, l’Irlande a soumis le 9 novembre 2001 au Tribunal international du droit de la mer une demande en prescription de mesures conservatoires au titre de l’article 290 paragraphe 5[3] de la Convention, en attendant la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’annexe VII de la Convention.

 

Aux termes de l’article 290 paragraphe 5 de la Convention, le Tribunal international du droit de la mer peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires s’il considère, prima facie, que le tribunal arbitral devant être constitué aurait compétence et s’il estime que l’urgence de la situation l’exige.

 

 

Compétence prima facie du tribunal arbitral :

 

Conformément à l’article 290 paragraphe 5 de la Convention, le Tribunal s’est tout d’abord assuré que le tribunal arbitral prévu à l’annexe VII avait compétence prima facie.

 

Tout comme dans l’affaire du thon à nageoire bleue, le Tribunal s’est trouvé en l’espèce confronté à une situation de concurrence des procédures de règlement des différends.

En effet, alors que l’Irlande affirmait que le différend qui l’opposait au Royaume-Uni était relatif à l’interprétation et à l’application de certaines dispositions de la Convention et invoquait l’article 288 paragraphe 1 comme fondement de la compétence du tribunal arbitral, le Royaume-Uni - quant à lui - avançait l’argument fondé sur l’article 282 de la Convention, suivant lequel le tribunal arbitral prévu à l’annexe VII n’aurait pas compétence, étant donné que les principaux éléments qui font l’objet du différend sont régis par des accords régionaux (Convention OSPAR, Traité CE et Traité Euratom) qui prévoient des procédures obligatoires de règlement des différends.

 

Le Tribunal international du droit de la mer n’a pas suivi cette argumentation. Il dit en effet que l’article 282 de la Convention « traite uniquement des accords généraux, régionaux ou bilatéraux qui contiennent des dispositions portant sur le règlement des différends relatifs à ce que la Convention mentionne comme "l’interprétation ou l’application de la Convention" »[4], et précise qu’en l’espèce « les procédures de règlement des différends prévues dans la Convention OSPAR, le Traité CE et le Traité Euratom traitent de différends relatifs à l’interprétation ou à l’application des accords en question, et non des différends relevant de la Convention »[5].

Le Tribunal en a conclu que le différend soumis au tribunal prévu à l’annexe VII étant relatif à l’interprétation ou à l’application de la Convention et non à celles d’un autre accord, celui-ci avait prima facie compétence.

 

Le Royaume-Uni soutenait également que les conditions prescrites à l’article 283 de la Convention n’étaient pas satisfaites puisqu’aucun échange de vues n’avait eu lieu entre les parties avant la soumission de l’affaire au Tribunal. En réponse à cet argument, le Tribunal a estimé qu’« un Etat Partie n’avait pas obligation de poursuivre un échange de vues, lorsqu’il arrive à la conclusion que les possibilités de parvenir à un accord sont épuisées ».

 

 

Urgence de la situation :

 

Le Tribunal s’est par la suite prononcé sur le point de savoir si des mesures conservatoires étaient requises en attendant la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII.

Prenant acte des assurances fournies par le Royaume-Uni[6], suivant lesquelles il n’y aurait pas de transports additionnels par mer de matières radioactives, que ce soit à destination ou en provenance de Sellafield, qui résulteraient de la mise en service de l’usine MOX, d’ici l’été 2002 ; le Tribunal a jugé que l’urgence de la situation n’exigeait pas la prescription des mesures conservatoires sollicitées par l’Irlande[7], pour la courte période qui précéderait la constitution du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII.

 

Toutefois, le Tribunal a estimé que l’obligation de coopérer constituait, en vertu de la partie XII de la Convention et du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention de la pollution du milieu marin et qu’il découlait de cette obligation des droits que le Tribunal peut juger appropriés de préserver en vertu de l’article 290 de la Convention.

Considérant que, conformément à l’article 89 paragraphe 5 du Règlement, il peut prescrire des mesures totalement ou partiellement différentes de celles qui sont sollicités, le Tribunal a estimé que la prudence et la précaution exigeaient que l’Irlande et le Royaume-Uni coopèrent en échangeant des informations relatives aux risques ou effets qui pourraient découler des opérations de l’usine MOX, et élaborent les moyens pour faire face, le cas échéant, à de tels risques ou effets.

En outre, conformément à l’article 95 paragraphe 1 du Règlement, l’Irlande et le Royaume-Uni doivent chacun en ce qui le concerne, présenter le rapport initial visé à l’article 95 paragraphe 1 du Règlement, au plus tard le 17 décembre 2001.

 

 

Amélie Fondimare

31 janvier 2002


 


[1] Les documents relatifs à cette affaire sont disponibles sur le site Internet du Tribunal international du droit de la mer : http://www.itlos.org .

[2] Cf. affaire du thon à nageoire bleue, ordonnance du 27 août 1999. Si une demande dans l'affaire du navire « Saiga » (No 2) a bien été déposée sur le fondement de l'article 290-5, elle a été ensuite transformée - après accord entre les parties - en une demande sur le fondement de l'article 290-1.

[3] Article 290, paragraphe 5 : « En attendant la constitution d'un tribunal arbitral saisi d'un différend en vertu de la présente section, toute cour ou tout tribunal désigné d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de deux semaines à compter de la date de la demande de mesures conservatoire, le Tribunal international du droit de la mer ou, dans le cas d'activités menées dans la Zone, la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins, peut prescrire, modifier ou rapporter des mesures conservatoires conformément au présent article s'il considère, prima facie, que le tribunal devant être constitué aurait compétence et s'il estime que l'urgence de la situation l'exige. Une fois constitué, le tribunal saisi du différend, agissant conformément aux paragraphes 1 à 4, peut modifier, rapporter ou confirmer ces mesures conservatoires ».

[4] Paragraphe 48 de l’ordonnance.

[5] Paragraphe 49 de l’ordonnance.

[6] Voir paragraphes 78 et 79 de l’ordonnance.

[7] Voir paragraphe 29 de l’ordonnance.

 

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