MODALITÉS LICITES D’UNE INTERVENTION
MILITAIRE EN CÔTE D’IVOIRE
par le
G.E.P.S.I. (Groupe d’Etude des questions de Paix
et de Sécurité Internationales)*
La
Côte d’Ivoire depuis le 19 Septembre 2002, alors que son Président (Laurent Gbagbo) était en visite officielle à Rome (Italie), est en
proie à une mutinerie, du moins à ce qui était affirmé comme tel par les soldats
qui ont pris les armes. Depuis le 1er Octobre 2002, ces soldats ont
affirmé qu’ils constituaient le Mouvement Patriotique de Côte d’Ivoire et qu’ils
voulaient le départ d’un président à la légitimité douteuse étant données les
conditions de son élection[1], tout
comme partout ailleurs où les élections sont entachées de nombreuses irrégularités.
Pour faire face à cette crise, des troupes nigérianes et ghanéennes seraient déjà
à Abidjan, sans compter les forces françaises et américaines. Va-t-il y avoir
ou non un recours à la force par des entités non ivoiriennes, pour déloger les
« rebelles » qui se qualifient de patriotes tandis que les officiels
ivoiriens parlent plutôt de mercenaires et de terroristes[2] ?
Un recours à la force en Côte d’Ivoire peut se faire dans le cadre de la Charte
des Nations Unies : le Chapitre VII dans son Article 42 autorise le Conseil
de sécurité à recourir à la force directement ou indirectement, pour faire rétablir
la paix et la sécurité internationales, après toutefois avoir procédé à la qualification
de la situation comme constituant une menace contre la paix, une rupture de la
paix ou un acte d’agression (Article 39). Cette voie ne pose pas de difficulté
majeure sauf dans sa mise en œuvre et dans les modalités de la décision du CSNU,
c’est pourquoi nous ne l’approfondirons point[3]. Il
est trois autres voies qui posent des difficultés plus importantes et sur lesquelles
nous voulons nous appesantir : l’Union Africaine, l’ECOMOG[4] ou la
France.
1.
UNION AFRICAINE (UA)
L’Acte Constitutif de l’UA entré en
vigueur en mai 2001, stipule dans son article 4, deux dispositions qui pourraient
fonder un recours à la force dans la crise ivoirienne : les alinéa h
et j.
L’alinéa
h reconnaît à l’UA un droit d’intervention lorsque
certaines circonstances graves comme les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité
et le génocide ; en l’espèce on ne peut pas dire que ces trois crimes soient
en cours de commission, selon les informations disponibles, du moins par les rebelles,
car il ressort des nouvelles que les forces loyalistes ont incendié des quartiers
d’Abidjan où résident des étrangers… Cet acte si les preuves étaient apportées,
constitue à la fois un crime de guerre – à condition que la situation de
guerre en Côte d’Ivoire soit juridiquement reconnue – et/ou un crime contre l’humanité,
dans la mesure où l’acte serait intentionnel. Mais ces trois situations ne constituent
pas une énumération exhaustive de la formule « certaines circonstances graves ».
Ainsi, à notre sens, les changements anticonstitutionnels de régime prohibés par
l’Article 4 alinéa p du Traité de Lomé, doivent fonder aussi un droit d’intervention
de l’UA pour rétablir la légalité : dans le cas
ivoirien, la présidence de Laurent Gbagbo constitue cette légalité qui ne saurait être renversée
par la force comme le souhaitent à tort[5] les
rebelles depuis peu.
L’alinéa
j autorise tout État membre de l’UA a « solliciter l’intervention… pour restaurer la paix
et la sécurité ». La Côte d’Ivoire est donc dans son droit de demander une
intervention à ce titre.
La
principale difficulté de cette voie de l’UA réside dans
le caractère inachevé des institutions de l’UA, car
le Conseil de Paix et de Sécurité, l’autorité pour les questions de sécurité régionale,
est né avec le Protocole adopté à Durban en Juillet dernier et non encore entré
en vigueur[6]. En
conséquence le fondement juridique d’une intervention de l’UA
n’est pas soutenu par des institutions opérationnelles. Il revient à l’UA de faire preuve de pragmatisme et d’agir avec audace, en
mettant en place des structures ad hoc pour assurer la mise en œuvre de
ses dispositions statutaires. L’UA peut aussi faire
usage des dispositions antérieures de l’OUA notamment de la Déclaration de 1993
portant création de l’Organe Central : tant que le Protocole de Durban n’est
pas entré en vigueur, ces textes de l’OUA restent en vigueur. D’ailleurs c’est
à ce titre que l’Organe Central a tenu sa 84ème Session Ordinaire où
elle a condamné la tentative de « remise en cause de la légalité constitutionnelles »[7]. Il
reste aussi possible à l’UA de se reposer sur le mécanisme
sous-régional de la CEDEAO qui paraît avoir plus d’outils pour agir efficacement.
2.
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST
(CEDEAO)
Cette
Communauté économique née en 1975 a pour objet d’assurer l’intégration économique
de ses quinze États membres[8]. Pour
garantir la réalisation de son objet, cette organisation pouvait déjà prévoir
une gestion des conflits qui surviennent dans son champ territorial de compétence,
parce que ces conflits constituent de fait un obstacle à la réalisation de son
objet, la libre circulation des personnes et des biens. Mais force est de constater
que tel n’a pas été la voie choisie, et la révision du Traité intervenue en 1993[9] avec
l’Article 58 tente d’y remédier[10]. D’abord
le Protocole de 1978[11] porte
exclusivement sur la prohibition de l’agression entre les États membres[12], reprenant
ainsi une norme du droit international général, tout en donnant un contenu plus
précis au crime d’agression. Il n’autorise aucun recours à la force pour faire
cesser ou sanctionner l’agression.
Ensuite
le Protocole d’Assistance Mutuelle de 1983 établit un système de légitime défense
collective : son Article 2 communautarise « la menace d’agression armée »
et l’acte d’« agression armée », tandis que son Article 3 stipule l’engagement
des États à s’assister mutuellement. Il faut noter que la définition de l’agression
est déjà moins large que celle prévue au Protocole de 1978, par la précision de
son caractère armé. Dans ce cadre, l’Organisation sous-régionale peut faire intervenir
les Forces Armées Alliées de la Communauté (FAAC) que constitue l’ECOMOG
depuis son institutionnalisation par le Protocole de 1999[13]. Toutefois,
l’Article 18 §1 précise qu’une telle intervention ne saurait avoir lieu, si « le
conflit est purement interne » c’est-à-dire si aucune implication extérieure
n’est prouvée. Il revient donc au Gouvernement de prouver comme il le prétend,
la responsabilité des « voisins du Nord », autrement dit le Burkina
Faso en première ligne et le Mali, même si les officiels ivoiriens se gardent
d’indexer l’un ou l’autre des deux États.
Enfin
le Protocole de 1999 offre un système encore plus sophistiqué puisqu’il institutionnalise
l’intervention de la Communauté, avec la création entre autres organes, d’un Conseil
de Médiation et de Sécurité qui a compétence pour décider de toute intervention
au nom de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement [Article 10 §1] et
conformément aux circonstances prévues à l’Article 25[14].
La situation ivoirienne entre parfaitement dans le cadre de ces dispositions,
qu’il s’agisse d’agression si l’implication externe est prouvée, de conflit interne
menaçant de déclencher un désastre humanitaire ou constituant une menace grave
à la paix et à la sécurité sous-régionales, ou encore de tentative de renversement
d’un gouvernement démocratiquement élu[15], étant
entendu qu’une telle qualification pour le pouvoir en place depuis Octobre 2000
pourrait être discutée.
Cette
seule dernière solution permet à l’Organisation sous-régionale de procéder à une
imposition de la paix, c’est-à-dire une intervention de l’ECOMOG sans un consentement particulier du gouvernement Gbagbo. Même si le Protocole de 1999 n’est pas encore entré
en vigueur définitivement, son Article 57 §1 prévoit une entrée en vigueur
provisoire qui permet qu’il soit aujourd’hui un élément positif du droit international
ouest-africain de la sécurité.
Toutefois
l’initiative que le président sénégalais dit avoir prise pour demander au Nigeria
d’intervenir ne nous paraît pas conforme aux textes puisque dans les dispositions
conventionnelles le président en exercice n’a pas de tels pouvoirs. De même la
volonté apparente de la CEDEAO de s’en tenir à la position du gouvernement Gbagbo
qui refuse une intervention ouest-africaine nous paraît contraire au texte qui permet
une action sans le consentement de l’État en crise. Au Sommet extraordinaire d’Accra,
cette opposition a conduit à la mise en place d’un groupe de médiation[16]. Ce
groupe a rencontré les mutins qui ont donné leur accord pour un cessez-le-feu.
Il revient au gouvernement d’adhérer à cette proposition communautaire, et de
signer aussi l’accord, pour que la crise soit en voie d’être effectivement résolue
sans un recours à la force. Il faut espérer qu’en cas d’échec de cette initiation
de règlement quasi-pacifique, la Commission de Défense et de Sécurité de la CEDEAO
qui a été convoquée pour une réunion d’urgence[17] prenne
l’initiative d’une application stricte du droit communautaire.
3.
ACCORD DE DÉFENSE AVEC LA FRANCE
Enfin
le gouvernement ivoirien dispose aussi de l’Accord de Défense de 1961[18] qui
stipule dans son Article 2 que la Côte d’Ivoire peut solliciter l’assistance
française pour assurer sa défense intérieure et extérieure, sous réserve d’accords
spéciaux. De tels accords spéciaux existeraient selon différentes sources officielles
notamment la déclaration du porte-parole du Quai d’Orsay en date du 30 Septembre 2002,
mais ils restent secrets[19], ce
qui pose juridiquement problème car leur valeur juridique peut être contestée[20]. Ces
accords mettent en œuvre d’une part le droit à la légitime défense collective
lorsqu’une agression est constatée, et d’autre part le simple impératif de sécurité
de l’État lorsqu’il s’agit d’un conflit interne. Toutefois la souveraineté comprise
comme une responsabilité pour l’État de protéger ses nationaux, implique que cette
seconde solution n’est envisageable que dans la mesure où le recours à la force
par l’État avec ou sans le soutien extérieur, tendrait à protéger la population.
Or dans le cas actuel, il ne semble que ce soit là l’objectif visé d’autant plus
qu’aucune des déclarations officielles ivoiriennes n’en font état : elles
mettent en avant le seul péril encouru par le régime.
En
somme, les moyens d’intervention en Côte d’Ivoire pour mettre fin à la crise sont
multiples. Dans l’hypothèse d’une agression extérieure, il reste enfin, et en
dehors des trois situations que nous avons évoquées, la voie de la légitime défense
individuelle ou collective : la Côte d’Ivoire procédant seule à la riposte
militaire dans le premier cas, avec le soutien de tout autre État dans le second.
Une agression de mercenaires constitue certainement un acte d’agression à ce titre,
mais il reste à déterminer l’auteur de l’acte pour exercer son droit à son encontre,
sauf sur le propre territoire ivoirien pour repousser l’agression ou en arrêter
les acteurs. Dans tous les cas, la Côte d’Ivoire peut solliciter le soutien de
toute force militaire, pourvu que la demande est soit faite légalement et sans
violation des règles du droit international, notamment les règles du droit international
humanitaire qui ne se confinent pas à un conflit armé international.
* * *
* Pour de plus amples
informations sur ce Groupe de recherche, cf. le site (http://www.ridi.org/gnu/). Au 1er
Novembre 2002, ce groupe comprend : Roland ADJOVI (rapporteur), Hassatou BALDE, François BIREMBAUX, Mesmer GUEUYOU,
Jean-Francis
JOH EPOKO, Matthieu MONIN, Ana PEYRO LLOPIS et Nadia TABIOU.
Ce texte n’engage que leurs auteurs et non les
institutions dans lesquelles ils exercent une quelconque fonction.
[1]
Durant les élections présidentielles qui ont eu lieu en Octobre 2000, la crainte
de la popularité de Alassane Dramane Ouattara a conduit à son
exclusion pour cause d’une nationalité contestée, alors que aujourd’hui, après
les élections donc, les tribunaux ont reconnu cette nationalité et l’administration
lui aurait délivré les justificatifs nécessaires. De plus les résultats ont été
contestés notamment par le président sortant, le putschiste Robert Guéi.
Ce n’est que par un soulèvement de ses partisans, que Laurent Gbagbo
a pu mettre fin au pouvoir putschiste pour être président. Les conditions de cette
élection ne paraissent donc pas sereines. Mais ce n’est point là une situation
propre aux pays sous-développés comme il est courant de l’affirmer : l’élection
de George W. Bush en novembre 2000 aux États-Unis est loin de garantir la légitimité
du président actuel. D’ailleurs le cinéaste Roger Moore le dit bien, quand il
affirme que Al Gore, le challenger malheureux, est le président du cœur des Américains.
[2]
Voir les communiqués officiels sur le site de la présidence ivoirienne (http://www.presidence.gov.ci). Voir aussi
les articles relatifs à la position officielle du gouvernement ivoirien sur le
site Abidjan.Net (http://www.abidjan.net).
Toutefois le discours de ce site ne nous paraît pas objective ; ceci ne constituant
que notre avis personnel d’un ex-étranger en Côte d’Ivoire.
[3]
Au 5 Octobre 2002, le Conseil de sécurité ne s’était pas encore intéressé officiellement
à la question, alors même que le Communiqué de l’Organe Central (84ème
Session) lui avait été communiqué moins de quarante-huit heures après la réunion.
Cf. S/2002/1091 du 26 Septembre 2002.
[4] Il s’agit de la force d’interposition de la CEDEAO ou ECOWAS Monitoring Group, envoyé au Liberia en Août 1990, puis instituée comme force permanente d’opérations militaires de la sous-région, avec le Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de Maintien de la Paix et de la Sécurité (1999). Dans son préambule, le sigle ECOMOG est défini comme « le Groupe de contrôle du cessez-le-feu de la CEDEAO s’occupant des activités d’intervention de la Communauté », son statut étant développé dans les articles 20 et 21.
[5] En effet, la prohibition du renversement par la force d’un régime constitutionnel est, à notre sens, universelle ; la seule exception est la révolte populaire telle que consacrée par la Constitution béninoise dont l’article 66 alinéa 2 dispose : « Dans ces circonstances [coup d’État, putsch, agression ou tout autre coup de force], pour tout Béninois, désobéir et s’organiser pour faire échec à l’autorité illégitime constituent le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. » En conséquence, l’inscription de cet objectif au nombre des revendications des mutins, est inopportun pour le succès de leur action car nul ne saurait les soutenir en ce sens, sauf à constater une mobilisation de la société ivoirienne qui leur fera certainement défaut.
[6] Cf. Site officiel du Sommet de Durban (http://www.au2002.gov.za/docs/dbnsummit/prot048a.pdf).
[7]
Cf. §3 du Communiqué Final de la 84ème Session Ordinaire de l’Organe
Central, 24 Septembre 2002 (http://www.africa-union.org/fr/news.asp?newsid=197).
[8] Initialement, il y avait seize États membres, mais la Mauritanie s’est retirée récemment de l’Organisation, préférant s’inscrire dans un cadre d’intégration nord-africain et islamo-arabe.
[9] Cette révision est intervenue par une décision du 23 Juillet 1993.
[10] Cf. Traité d’Abuja (1975) disponible en texte intégral dans sa version anglaise sur le site officiel de la CEDEAO (http://www.ecowas.int/sitecedeao/english/stat-1.htm).
[11] Protocole de Non Agression du 22 Avril 1978.
[12] Son Article 2 stipule : « Chaque État Membre s’engage à ne pas commettre, encourager ou soutenir des actes de subversion, d’hostilité, d’agression contre l’intégrité ou l’indépendance politique des autres États Membres. » Les Articles 3 et 4 complètent cette disposition en mettant à la charge de chaque État partie, la responsabilité d’empêcher la survenance des actes susvisés sur son territoire.
[13] Il s’agit du Protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des conflits, de Maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 10 décembre 1999 à Lomé.
[14] Voici le texte intégral de cet article :
« Le Mécanisme est mis en œuvre dans l’une des conditions ci-après :
a) en cas d’agression ou de conflit armé intervenu dans un État Membre, ou de menace d’un tel conflit ;
b) en cas de conflit entre deux ou plusieurs États Membres ;
c) en cas de conflit interne qui :
i) menace de déclencher un désastre humanitaire ;
ii) constitue une menace grave à la paix et à la sécurité dans la sous-région ;
d) en cas de violations graves et massives des droits de l’Homme ou de remise en cause de l’État de droit ;
e) en cas de renversement ou de tentative de renversement d’un Gouvernement démocratiquement élu ;
f) toute autre situation que détermine le Conseil de Médiation et de Sécurité. »
[15]
Le Communiqué Final du Sommet extraordinaire d’Accra semble confirmer cette qualification
puisque son §6 condamne la tentative de renversement de la démocratie par la force ;
le §7 surenchérit en parlant d’une tentative de renversement d’un régime démocratiquement
élu. Voir la déclaration sur le site officiel du Ghana, en texte intégral et dans
sa version anglaise (http://www.ghana.gov.gh/newsdetails.asp?pid=146).
[16]
La composition de ce groupe de contact coïncide avec celle du Conseil de Médiation
et de Sécurité de la CEDEAO, avec la Guinée Bissau en sus. Ce Conseil comprend :
Ghana, Guinée, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.
[17] Cf. §10 du Communiqué Final du Sommet extraordinaire d’Accra, 29 Septembre 2002.
[18] Il s’agit de l’Accord Quadripartite de 1961 liant la France aux quatre États africains nouvellement indépendants (Dahomey, Côte d’Ivoire, Niger). Cet Accord est disponible en ligne dans son texte intégral (http://www.doc.diplomatie.gouv.fr/BASISCGI/BASIS/pacte/webext/bilat/DDD/19610070.pdf).
Nous écartons, en étudiant que les implications de
l’Accord de Défense, la possibilité d’une intervention militaire par des États
étrangers pour protéger leurs nationaux. Ce type de projection militaire est conforme
au droit international général. L’opération militaire française – dite Opération
Licorne (http://www.defense.gouv.fr/ema/forces/operations/afrique/cote_ivoire/princ.htm)
– s’inscrit, à l’origine dans ce cadre. L’action militaire américaine aussi :
des GI’s auraient pris place à Yamoussoukro, aux côtés
des Français, et un navire de l’US Navy
serait proche des côtes ivoiriennes. Mais une fois, les étrangers à l’abri, la
persistance de la présence étrangère ne se justifie plus. Les autorités françaises
ayant affirmé que l’évacuation des étrangers est terminée, le maintien des troupes
françaises sort donc du cadre de cette règle coutumière découlant la souveraineté
personnelle.
[19]
Cf. le site officiel du Ministère (http://www.diplomatie.gouv.fr/actu/article.asp?ART=27934).
Dans son point de presse du 4 Octobre 2002, le porte-parole du Ministère
des Affaires Étrangères, François Rivasseau, ne conteste
pas l’existence de tels accords mais affirme que s’ils sont secrets, c’est qu’ils
doivent le rester.
[20] En effet ce caractère secret – donc de non publicité – pose des problèmes juridiques quant à l’invocabilité de tels engagements internationaux, et à leur opposabilité à l’égard des tiers.