LE BILAN DE L’OUA DANS LE DOMAINE
DU MAINTIEN
par
Hassatou BALDE
1. La première session au sommet
de l’Union Africaine (UA), qui s’est tenue du 9 au 10 juillet 2002 à Durban en
Afrique du sud, a consacré la fin de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).
L’Union Africaine succède ainsi à l’OUA en endossant son actif et son passif.
Cette mutation constitue une excellente occasion pour jeter un regard rétrospectif
sur cette Organisation, qui après avoir incarné le rêve de l’unité africaine pendant
près de quatre décennies, a tiré sa révérence sur un bilan plutôt mitigé. Dans
le cadre de la présente étude il convient d’évaluer le rôle qu’a joué cette Organisation
dans le domaine du maintien de la paix. Mais avant d’entamer cette analyse, une
brève comparaison des deux organisations s’impose.
S’agissant des fondements de
l’OUA et de l’UA, la différence se situe surtout dans le degré de coopération
que leur ont conféré les Etats membres. Ainsi les objectifs des deux organisations
restent quasiment les mêmes, mais dans le cadre de l’UA, un bémol est apporté
aux principes érigés en dogmes : la souveraineté et la non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats de l’OUA. L’UA accorde également une attention
particulière au maintien de la paix sur le continent par la prévention, le règlement
des conflits et la consolidation de la paix. Même si garantir la sécurité n’était
pas absent des préoccupations inscrites à la Charte d’Addis-Abeba du 28 mai 1963,
cet objectif ne semblait occuper qu’une place marginale. L’OUA était avant tout
une organisation qui visait à renforcer la coopération entre les Etats africains
pour mieux asseoir la solidarité entre les peuples du continent. La sécurité
ne constituait qu’un domaine de coopération parmi d’autres comme les transports,
l’économie, conformément à l’Article II de la Charte relatifs aux objectifs de
l’OUA. La coopération dans ce domaine devait être assurée par une des trois
commissions spécialisées de l’OUA[1], la Commission de la Défense
dont la principale action sera l’opération de maintien de la paix au Tchad de
1981. Par ailleurs, l’Article III portant sur les principes devant guider l’Organisation,
insistait sur le règlement pacifique des différends qui était du principal ressort
de la Commission de médiation de conciliation et d’arbitrage, une des quatre organes
permanents de l’OUA[2]. Toutefois, cette Commission
n’a jamais fonctionné pour des raisons techniques mais également parce que les
Etats n’en avaient pas réellement la volonté politique[3].
2. Ainsi à la lueur des textes
de l’Organisation régionale et du sort de la Commission de médiation de conciliation
et d’arbitrage, on ne peut que douter de l’existence d’une réelle volonté de l’Organisation
et de ses Etats membres à œuvrer pour le maintien de la paix en Afrique. Ce doute
nous amène à nous interroger sur le rôle de l’OUA dans le maintien de la paix
en Afrique, de même que sur son bilan.
3. Au regard de la persistance
des conflits et des crises, la tentation est grande d’affirmer que l’OUA a été
absente dans le domaine du maintien de la paix et que son bilan est globalement
négatif. Cependant, même si tout ce qui précède porte à critiquer l’OUA, il faut
lui reconnaître le mérite d’avoir eu, au moins, l’initiative pour résoudre certains
conflits, et d’avoir contribué au règlement effectif d’autres, et ce, en dépit
du fait de la lacune statutaire et du contexte international caractérisé, une
bonne partie de son existence, par la Guerre froide. Depuis sa création, l’OUA
s’est impliquée dans la résolution de tous les conflits qu’ont connus les Etats
africains. Il est vrai qu’elle n’est pas toujours apparue comme le principal acteur
de la résolution de certaines crises dans la mesure où des organisations internationales,
au premier rang desquelles l’Organisation des Nations Unies (ONU) et/ou des entités
étatiques ont su prendre une part plus active. Certaines de ses actions ont été
couronnées de succès ; dans d’autres cas, les méthodes utilisées par l’OUA
relevaient plus de l’improvisation que du respect des normes inscrites à sa Charte
ou des règles directrices qu’elle s’est fixé. Pour mieux comprendre et pouvoir
apprécier le rôle joué par l’OUA en la matière, il convient d’établir une typologie
des crises africaines.
4. Depuis les années 1990, dans
un contexte de conflictualité accentuée, la doctrine distingue les conflits interétatiques
des conflits intraétatiques. Les premiers opposent des Etats entre eux, tandis
que les seconds ont pour protagonistes des acteurs d’un même Etat. Sans remettre
en cause une telle distinction, il convient plutôt, s’agissant de l’action de
l’OUA, de distinguer trois types de conflits : s’ajouterait aux deux catégories
sus-mentionnées, les conflits de libération nationale qui peuvent être considérés
à la fois comme conflit interétatique et comme conflit intraétatique. Globalement,
le bilan de l’OUA face aux conflits interétatiques qui sont essentiellement des
différends frontaliers, a été positif ; tandis que, face aux conflits de
libération nationale, l’OUA n’a eu qu’une action marginale, et qu’elle est restée
inefficace s’agissant des conflits intraétatiques.
I. Le « succès » de l’OUA dans le règlement des différends
frontaliers
5. L’ambition première de l’OUA
a été la réalisation de l’unité africaine. Mais une des questions qui se posait
au regard de cette ambition était de savoir comment réaliser cette unité au regard
des réalités héritées de la colonisation. Cette dernière avait consacré une division
de l’Afrique entre les puissances coloniales européennes qui avaient érigé des
frontières en Afrique. Frontières qui avaient été esquissées au mépris des réalités
sociales, culturelles et d’organisation du pouvoir politique des différents peuples
africains. C’est ainsi que le partage de l’Afrique entre la France, la Grande Bretagne,
l’Allemagne, et le Portugal à Berlin en 1884 a conduit à l’éparpillement d’un
même peuple entre différents Etats et a regroupé au sein du même Etat plusieurs
populations qui avaient des modes de vie et d’organisation du pouvoir différents.
Certains de ces peuples dans le cadre de leurs structures politiques précoloniales,
entretenaient des relations politiques souvent amicales et cordiales mais parfois
étaient des rivaux.
6. L’Organisation de l’Unité
Africaine qui a été créée dans l’objectif de soustraire les peuples africains
du joug colonial, de leur permettre de déterminer leur destin et de réaliser leurs
aspirations légitimes, devait au plus vite se prononcer sur cet héritage colonial.
La Charte de l’OUA est restée muette sur le sujet. Son Article IV se contentait
juste d’énoncer que « chaque Etat africain indépendant et souverain peut
devenir membre de l’Organisation ». Cependant la réalité de ce problème du
tracé des frontières va conduire l’OUA à se prononcer clairement. En effet dès
le mois d’octobre 1963, c’est-à-dire moins de cinq mois après la création de l’OUA,
éclate le conflit entre le Maroc et l’Algérie dont l’une des causes est la prétention
du Maroc sur une partie du Sahara. L’OUA, dans le cadre du règlement pacifique
de ce différend convoque une session extraordinaire du Conseil des Ministres.
Ce Conseil réuni du 15 au 18 novembre 1963, met en place une commission spéciale
de sept membres composée de la Côte d’Ivoire, de l’Ethiopie, du Mali, du Nigeria,
du Sénégal, du Soudan et du Tanganyika (actuelle Tanzanie) pour analyser les causes
du problème et proposer des solutions pour le règlement du conflit[4]. Parallèlement une Conférence
ad hoc des Chefs d’Etat et de gouvernement
de l’OUA composée de l’Algérie, de l’Ethiopie, du Mali et du Maroc se réunit à
Bamako les 29 au 31 novembre 1963. Elle proclame un cessez-le-feu et crée
une zone démilitarisée entre les deux Etats. Une année plus tard éclatent simultanément
les conflits entre d’une part la Somalie et l’Ethiopie et d’autre part la Somalie
et le Kenya pour des raisons de revendications territoriales de la Somalie sur
ses deux voisins. Une session extraordinaire du Conseil des Ministres de l’OUA
réunie en février 1964 crée une commission de médiation composée du Nigeria,
du Sénégal, du Libéria, de la Guinée et du Mali pour résoudre ce conflit.
7. La multiplication des conflits
liés à la contestation des frontières héritées de la colonisation va conduire
l’OUA à adopter une règle juridique consacrant la reconnaissance des frontières
héritées de la colonisation. Cette règle a été adoptée par une déclaration de
la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement tenue au Caire en date du 31
juillet 1964. La Conférence après avoir considéré que « les problèmes frontaliers
sont un facteur grave et permanent de désaccord, consciente de l’existence d’agissements
d’origine extra-africaine visant à diviser les Etats africains et considérant
que les frontières des Etats africains, au jour de leur indépendance, constituent
une réalité tangible » avait déclaré « solennellement que tous les Etats
membres s’engagent à respecter les frontières existantes au moment où ils ont
accédé à l’indépendance »[5]. Ce principe du respect des
frontières héritées de la colonisation va ainsi guider l’OUA dans la résolution
des différends se rapportant à des contestations territoriales. C’est sur cette
base que seront résolus les différends territoriaux mentionnés plus haut et d’autres
conflits qui vont surgir plus tard comme ceux qui vont opposer le Gabon et la
Guinée équatoriale, le Rwanda et le Burundi, le Ghana et la Haute Volta (actuel
Burkina Faso), l’Ouganda et la Tanzanie...
8. On peut ainsi sans risque
d’exagération considérer que le bilan de l’OUA dans la résolution des différends
interétatiques est globalement positif. A titre d’exemple, grâce aux efforts diplomatiques
de l'OUA, le conflit entre l’Algérie et le Maroc a trouvé une solution avec la
signature par les deux Etats de plusieurs conventions, le 15 juin 1972. Ces conventions
portent sur leur problème frontalier et sur la question de l’exploitation des
mines de Garadjelibet. Il convient toutefois de modérer ce succès surtout si l’on
se réfère aux objectifs et aux principes de l’Organisation basés sur la volonté
des africains de se prendre en main sans aucune tutelle étrangère. Sur ce plan,
l’OUA ne s’est pas donnée les moyens de son ambition. Sur ce dernier point, une
objection peut certes être émise consistant à dire qu’au lendemain des indépendances
l’Organisation ne pouvait pas disposer des moyens de son ambition. Une telle observation
est parfaitement justifiée. Mais une des critiques qui reste fondée est le manquement
de l’OUA par rapport à ses propres textes. De façon générale, elle a « réussi »
à résoudre les différends interétatiques en Afrique. La résolution de ces différends
a été l’œuvre des comités ou commissions ad hoc mis en place soit par la Conférence
des Chefs d’Etat et de Gouvernement soit par le Conseil des Ministres de l’Organisation.
Ces deux institutions étaient certes habilitées à le faire en vertu des Articles 37[6] et 36[7] de leurs Règlements Intérieurs
respectifs. Ces textes stipulaient que chacune des deux institutions mentionnées
« peut créer les comités ad hoc
et autres groupes de travail temporaires qu’elle jugera nécessaires ». Cependant
la création de ces comités ad hoc après 1965 traduisait une volonté des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
l’instance suprême de l’Organisation d’éclipser la Commission de médiation, de
conciliation et d’arbitrage. Cette Commission avait pour objet le règlement des
différends entre les Etats africains par voie de négociation, de conciliation
et d’arbitrage. Par manque de volonté politique de l’OUA et de ses Etats membres,
cette Commission n’a jamais fonctionné pour les raisons suivantes :
a/ L’élection des vingt et un
membres de la première Commission va s’étaler de 1965 à 1970 alors que leur mandat
était de cinq ans. Cette commission avait été prévue par la Charte même, donc
en 1963. L’Article XIX de cette Charte stipulait que le fonctionnement de
cette Commission serait défini par un protocole distinct et qui serait considéré
comme faisant partie intégrante de la Charte. Ce protocole a bien été adopté
en juillet 1964. C’est ce protocole qui fixe le nombre de membres à 21, ainsi
que leur mode de désignation… La durée de leur mandat avait été fixée à l’article
3 du Protocole. Il était par exemple prévu que soit élu un bureau de la Commission
composé d’un président et de deux vice-présidents parmi les 21 membres élus par
la Conférence. Les Chefs d’Etat ont sans doute commencé à vouloir jouer de leur
influence. Car au lieu d’élire les 21 membres en 1965 alors qu’il y avait assez
de candidats, ils se sont contentés d’élire le bureau, et ce en violation de l’Article
VI du Protocole. Par la suite la Conférence a toujours retardé, repoussé sine
die la suite des élections et d'autres détails sur le fonctionnement de la
Commission comme par exemple le budget qui devait lui être attribué.
b/ Une fois l’ensemble des membres
désignés, certains Etats vont porter atteinte aux principes d’immunités diplomatiques
reconnus aux membres de cette institution. Ces Etats[8] vont empêcher leurs ressortissants
membres de cette Commission de se rendre à Addis-Abeba, siège de l'Organisation,
pour la réunion inaugurale de la Commission en 1970.
c/ Enfin, après l’inauguration
de celle-ci, ses membres vont attendre en vain qu’une affaire soit soumise à leur
appréciation.
9. L’OUA va privilégier le recours
aux comités ou aux commissions ad hoc.
Ces comités et commissions ad hoc ont
réussi sur le plan diplomatique. Toutefois ils se sont retrouvés de fait marginalisés
dès que les problèmes de contestation territoriale avaient trait au tracé exact
des frontières litigieuses. L’Organisation ne disposant plus d’une structure permanente
composée d’experts sur le sujet, s’effaçait pour faire place à une autre instance
internationale, en l’occurrence la Cour internationale de Justice ou la Cour permanente
d’arbitrage. La Cour internationale de Justice s’est à plusieurs reprises prononcée
sur le tracé des frontières africaines, y compris les frontières maritimes. Cela
a été le cas dans les affaires entre la Tunisie et la Libye en 1982, la Guinée
et la Guinée Bissau en 1985, le Burkina Faso et le Mali en 1986, le Tchad et la
Libye en 1994, le différend entre le Botswana et la Namibie à propos de l’Ile
Kasikili/Sedudu en 1999, le différend terrestre et maritime entre le Cameroun
et le Nigeria le 10 octobre 2002 et le différend frontalier entre le Bénin et
le Niger pendant devant ladite Cour depuis 2002... Mais dans toutes ces affaires
la Cour internationale de Justice s’est fondée sur la règle de l’uti
possidetis juris pour se prononcer, et ce, après avoir examiné des documents
et des cartes établis par les anciennes puissances coloniales et en tenant compte
des modifications survenues jusqu’aux dates de l’indépendance des Etats concernés.
Pour la Cour, « rien n’empêche les parties au traité de décider d’un commun
accord de considérer une certaine ligne comme une frontière, quel qu’ait été son
statut antérieur »[9]. Dans l’affaire Burkina Faso – Mali, elle a noté
que devaient s’appliquer « le principe d’intangibilité des frontières héritées
de la colonisation, ainsi que le principe de l’uti possidetis juris, ce dernier principe accordant au titre la prééminence
sur la possession effective comme base de souveraineté et visant avant tout à
assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance »[10].
10. Ainsi le principal grief
qui peut être fait à l’OUA sur la résolution des différends territoriaux est d’avoir
uniquement privilégié le politique au détriment des experts techniques. La conjugaison
des deux est indispensable. Sinon, d’une façon générale ce principe d’uti
possidetis juris est bien accepté. Dans le cadre de l’OUA, il n’a souffert
que d’une exception. Il s’agit de la séparation le 25 avril 1993 de l’Erythrée
de l’Ethiopie. Cette sécession est intervenue après une guerre civile qui a commencé
en 1961, et menée par le Front de libération de l'Erythrée. Mais même cette
séparation s'est faite sur le fondement de l'uti
possidetis juris. En effet le référendum qui a entériné l'indépendance de
l'Erythrée a attribué à ce territoire les frontières de l'ancienne colonie italienne[11].
Toutefois il est des velléités d’indépendance de certaines entités d’Etats africains.
C’est le cas du Somaliland, ou encore de l’Ile d’Anjouan aux Comores… C’est sans
conteste compte tenu du « succès » de cette règle que l’uti
possidetis juris qui, dans le cadre de l’OUA, n’était qu’une simple résolution,
se trouve désormais inscrit dans l’Acte constitutif de l’Union Africaine en son
Article 4b qui énonce, au titre des principes, le
« respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ».
Si cette règle est un facteur de stabilité sur le continent, conjuguée à d’autres,
comme celles de la souveraineté et de la non ingérence dans les affaires intérieures,
elles ont beaucoup contribué à la fragilisation de l’OUA dans la gestion des conflits
de libération nationale et des guerres civiles dont certaines ont justement pour
cause ce principe d’intangibilité des frontières. En effet ce principe ne répond
pas toujours aux désirs de certaines populations écartelées entre plusieurs Etats,
mais se trouvant « exclues » du système du pouvoir souvent dictatorial
dans certains ou tous les Etats dont ils sont ressortissants.
II. La marginalisation de l’OUA dans la « résolution »
des conflits de libération nationale
11. La liberté était un des
principaux objectifs de la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine. Ainsi
dans le Préambule, les Chefs d’Etat et de Gouvernement se disaient « convaincus
que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin »
tandis que dans les objectifs énumérés à l’Article II figurent la défense de la
souveraineté, l’intégrité du territoire, l’indépendance et l’élimination de toutes
les formes de colonialisme en Afrique. Et c’est dans cette optique qu’ils sont
convenus de coopérer dans les domaines non seulement politique mais aussi de la
défense et de la sécurité. Cette préoccupation de conjuguer leurs efforts en vue
de parvenir à la libération de tous les territoires africains existait dès avant
la naissance même de l’OUA, au moment où l’élite africaine menait des tractations
en vue de la naissance de la future Organisation. En 1960, au moment de l’accession
du Congo à l’indépendance[12], l’OUA était en voie de
création. La guerre civile dans laquelle sombre ce pays dès 1960 ne laisse pas
la future Organisation indifférente. Elle sera d’ailleurs selon certains auteurs[13], à l’origine de la formation
d’un des principaux groupes de l’OUA en 1963, connu sous le nom de groupe de Casablanca,
que l’on oppose souvent à celui de Monrovia qui sont les deux principaux courants
dont la Charte d’Addis-Abeba constitue la synthèse. La crise congolaise sera ainsi
le principal sujet à l’ordre du jour des Etats africains indépendants réunis pour
l’occasion à Léopoldville (actuelle Kinshasa) du 25 au 31 août 1960. Mais cette
crise va également révéler les failles de l’unité africaine voulue. Si tous les
Etats africains s’accordaient pour dénoncer l’ingérence étrangère notamment de
l’ancienne puissance coloniale belge, ils n’étaient pas unanimes sur l’acteur
politique congolais à qui ils devaient accorder leur soutien. Tandis que certains
soutenaient le Premier Ministre Patrice Lumumba, d’autres montraient des hésitations
ou soutenaient Tshombé qui avait proclamé la sécession du Katanga, ce qui avait
précipité le pays dans la guerre civile. Cette crise congolaise sera ainsi à l’origine
de la formation du courant progressiste de l’OUA qui avait décidé de se réunir
à Casablanca du 3 au 7 janvier 1961 pour proclamer son soutien à Patrice Lumumba.
12. Cette crise congolaise a
révélé une des carences de l’OUA, l’absence de règles directrices face à certaines
situations qui opposent des acteurs africains. Certes en 1961, l’OUA était encore
fictive, mais l’adoption de la Charte d’Addis-Abeba, n’a pas modifié cette donne.
L’OUA s’était certes fixé comme objectif de libérer les territoires africains
et, même si elle a opté dans le cadre de ses principes pour le règlement pacifique
des différends, elle va apporter sa caution politique aux mouvements de libération
d’Afrique qui ont dû user de la force pour se libérer du joug colonial. C’est
à cette fin que l’OUA avait créé dès sa première session en 1963 un Comité de
libération basé à Dar es Salaam en Tanzanie. Le budget annuel de ce comité était
d’un peu plus d’un million de dollars. L’OUA va ainsi aider principalement les
anciennes colonies du Portugal (en l’occurrence les mouvements de libération de
la Guinée Bissau[14], du Mozambique et de l’Angola)
qui ont pour la plupart obtenu leur indépendance au prix de la guerre ainsi que
la Namibie (le Sud-Ouest Africain) qui était sous administration sud-africaine,
le Zimbabwe[15] (ancienne Rhodésie) et le
Sahara occidental dont la demande d’indépendance se trouve rejetée par le Maroc
qui revendique sa souveraineté sur ce territoire. L’Afrique du sud qui pratiquait
une politique de discrimination raciale (apartheid) était également assimilée à une puissance coloniale, indépendamment
du mandat qu’elle avait sur la Namibie. De ce fait le Congrès National Africain
(ANC) qui luttait contre la politique ségrégationniste dans ce pays bénéficiait
de l’aide de l’OUA et avait des appuis des Etats frontaliers de l’Afrique du Sud
qui constituaient la ligne de front.
13. Mais l’absence de politique
définie vis-à-vis des protagonistes africains d’une crise ou d’un conflit va conduire
l’OUA à s’écarter de certains de ses principes. En effet, dans la plupart des
guerres de libération, il existait à l’intérieur d’un même pays, plusieurs mouvements
de libération qui en principe avaient le soutien de l’OUA. Mais la pluralité de
ces mouvements va disperser les voix des Etats membres de l’OUA. L’Angola en offre
une illustration. Si l’OUA était unanime sur la nécessité d’aider l’Angola à s’affranchir
de la domination portugaise, les Etats membres n’accordaient plus leurs violons
sur les acteurs angolais à soutenir. En effet, trois mouvements de libération
se battaient contre l’occupant colonial : le Mouvement populaire pour la
libération de l’Angola (MPLA), le Front pour la libération de l’Angola (FNLA)
et l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA). Les rapports
entre ces trois mouvements étaient très tendus avant l’indépendance de l’Angola,
intervenue le 11 novembre1975. A cette date, deux républiques angolaises sont
proclamées. L’une par le MPLA à Luanda et l’autre par le FNLA-UNITA à Huambo.
L’OUA va tenter de concilier les trois mouvements lors d’un sommet extraordinaire
sur l’Angola organisé à Addis-Abeba du 10 au 13 janvier 1976. Mais le sommet prévu
pour cette réconciliation va révéler les divergences des Etats membres de l’OUA
sur le sujet angolais. Deux blocs constitués de 22 Etats chacun, apparaissent.
Le premier avait à sa tête, le Sénégal dont le président Léopold Sédar Senghor
proposait l’instauration d’un cessez-le-feu et la formation d’un gouvernement
d’union représentant les trois mouvements. Le second animé par le Nigeria avait
proclamé son soutien sans réserve au MPLA qui avait accédé au pouvoir à l’indépendance
de l’Angola. Ce sommet sera un échec, aucune résolution n’ayant obtenu la majorité
pour être adoptée. L’OUA qui dans l’Article II de sa Charte affirme adopter « une
politique de non alignement à l’égard de tous les blocs », faisait ainsi
le jeu de la guerre froide. Pourtant c’était dans la logique de la condamnation
des agissements des deux blocs qu’elle a adopté le 25 octobre 1965 une Déclaration
sur la subversion dans laquelle les Chefs d’Etat étaient décidés à ne pas tolérer
que leurs territoires soient utilisés pour une activité subversive quelconque
exercée par un Etat non africain contre un Etat membre de l’Organisation. Ils
étaient décidés à s’opposer « collectivement et avec fermeté par tous les
moyens...à toute forme de subversion conçue, organisée ou financée par des puissances
étrangères soit contre l’Afrique, soit contre l’Organisation de l’Unité Africaine
ou l’un quelconque de ses Etats membres »[16]. La guerre froide dont les
acteurs principaux étaient les Etats-Unis et l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques avec dans leur sillage les anciennes puissances coloniales, les Etats
européens de l’est et Cuba seront un obstacle à une gestion purement africaine
de certains conflits, en raison des intérêts économiques et géostratégiques que
représentaient certains Etats africains dans cette guerre froide. En effet certaines
guerres étaient entretenues par ces grandes puissances dont chacune soutenait
un mouvement de libération. Dans le cadre angolais, les Américains soutenaient
le FLNA et l’UNITA tandis que l’URSS et Cuba apportaient leur soutien au MPLA
au pouvoir. Certains Etats membres de l’OUA se trouvaient de fait alignés à l’un
des deux camps de la guerre froide. Par exemple le Zaïre va servir de base à l’aide
américaine aux mouvements rebelles angolais, tandis que l’armée sud-africaine
n’hésitait pas à mener des incursions armées en Angola pour traquer l’ANC et la
SWAPO (South West African People’s Organization) et en profitait pour apporter
un soutien aux rebelles de l’UNITA.
14. L’OUA malgré sa volonté
politique ne disposait pas de moyens pour pouvoir contrer la logique des deux
blocs. Elle va alors se contenter d’utiliser les moyens à sa disposition, à savoir
le politique, les discussions et les instances internationales pour faire avancer
sa cause. C’est ainsi qu’elle ne va plus se placer en première ligne. Elle va
plutôt apparaître comme un acteur secondaire tant son rôle sera méconnu de l’opinion
publique africaine et internationale. Par exemple dans le cas de la Namibie, l’OUA
va utiliser aussi bien les moyens juridiques par le recours par Etat interposé
devant la Cour internationale de Justice, que les moyens politiques par la dynamique
du groupe des Etats africains au sein des organisations internationales, notamment
de l’ONU. En ce qui concerne le recours juridique devant la Cour internationale
de Justice, tout comme dans le cas de la crise du Congo, il était antérieur à
la naissance de l’OUA. Mais c’est dans l’esprit de la solidarité africaine que
le Libéria et l’Ethiopie, rares Etats africains membres de l’OUA qui étaient membres
de la SDN ont intenté une action contre l’Afrique du Sud le 4 novembre 1960 portant
sur le maintien du mandat de la SDN sur le Sud-Ouest Africain (Namibie). Mais
la libération de la Namibie n’était pas la seule préoccupation des Africains.
Elle avait fait l’objet d’un avis de la Cour internationale de Justice le 11 juillet
1950 à la demande de l’Assemblée générale de l’ONU. Cependant ce territoire sera
un enjeu indirect de la guerre froide. En effet, avec l’intensification du conflit
angolais, les Etats-Unis d’Amérique dans leur volonté de contenir l’influence
soviétique en Afrique australe vont établir un lien entre leur soutien modéré
aux efforts de l’OUA en vue d’obtenir le départ des Sud-Africains de la Namibie
en conditionnant leur soutien total au départ des troupes cubaines d’Angola. De
ce fait l’OUA qui a aidé les mouvements de libération de la Namibie – la SWAPO
par le biais de son Comité de libération – va se trouver au second rang des tractations
diplomatiques qui ont été menées sous l’égide des Nations Unies[17] et qui ont conduit à l’indépendance
de la Namibie le 21 mars 1990. Cette indépendance a été acquise après la tenue
des élections en 1989 qui ont été remportées par la SWAPO dont le leader Sam Nujoma
devint le premier président de la Namibie indépendante.
15. La guerre froide ne suffit
cependant pas à elle seule pour expliquer certains problèmes inhérents à l’OUA.
Tout d’abord, il y a l’absence de règles directrices mais aussi le problème du
respect par les Etats membres des engagements souscrits dans le cadre des résolutions
ou déclarations de l’OUA. Ces problèmes ont largement porté un discrédit sur le
rôle de l’Organisation en tant qu’acteur de médiation et de conciliation efficace
et neutre. Ce qui explique que les acteurs d’un conflit font avant tout confiance
à d’autres médiateurs qu’à l’OUA. Un des exemples où les incohérences de l’OUA
ont conduit à son « éviction » de la gestion du conflit, est le Sahara
Occidental. La volonté d’indépendance de ce territoire se heurte au refus du Maroc
qui revendique sa souveraineté sur cette ancienne colonie espagnole. L’OUA se
trouvait alors face à un dilemme : la réalisation de l’unité africaine car
ces deux territoires sont africains ou la poursuite de l’objectif consistant à
éradiquer toute forme de colonisation en Afrique. Ce qui reviendrait à assimiler
un Etat membre à un Etat impérialiste avec pour corollaire l’érection d’un obstacle
à l’unité africaine. C’était un dossier très délicat pour l’OUA. Au lieu de procéder
par étapes et avec tout le tact diplomatique nécessaire, les Etats membres de
l’OUA vont se laisser emporter par leur passion du sujet en prenant position soit
pour le Maroc soit pour le mouvement de libération du Sahara, le Front Polisario.
Et la décision prise par l’OUA lors de son vingtième sommet qui s’est tenu à Addis-Abeba
du 12 au 15 novembre 1984 d’admettre la République Arabe Sahraouie Démocratique
(RASD) comme 51ème membre à part entière de l’OUA va provoquer
le départ du Maroc de l’Organisation. Cet Etat en guise d’adieu à l’Organisation
avait indiqué que « pour le Maroc, il devient impérieux de ne point se faire
le complice de décisions qui ne sont autre qu’un processus d’érosion irréversible
de la légalité, élément vital pour toute organisation internationale qui se respecte »[18]. Le problème de l’admission
de la RASD posait effectivement une question de légalité par rapport à la Charte.
Certes celle-ci affichait pour ambition de libérer tous les territoires sous domination
coloniale, mais la question qui devait se poser en 1984 était de savoir si la
RASD remplissait les critères pour être admis au sein de l’Organisation. Les conditions
de l’admission d’un Etat comme membre de l’OUA sont fixées aux Articles IV et
XXVIII de la Charte. L’Article IV stipule que « chaque Etat africain
indépendant et souverain peut devenir membre de l’Organisation ». L’OUA a-t-elle
respecté cette disposition en 1984 ? La RASD remplissait-elle les conditions
fixées par cet article ? Les Etats membres de l’OUA se sont-ils entendus
sur la définition de l’Etat indépendant et souverain ? Existait-il une différence
entre la RASD et les autres mouvements de libération nationale, ces derniers étaient-ils
admis comme membres de l’OUA ? Toutefois ce qui a remporté la décision c’est
le principe du vote, la RASD avait été reconnue par 29 Etats dont les voix ont
été déterminantes pour son admission. Et depuis ce retrait du Maroc, l’OUA qui
n’avait plus la bienveillance de cet Etat qui conservait toutefois des alliés
qui souhaitaient sa réintégration mais à condition que la RASD soit exclue, occupait
une position de second plan dans la gestion du conflit sahraoui. C’est désormais
l’ONU qui en constitue le principal acteur. Cependant l’OUA (et désormais l’Union
africaine) reste associée à cette gestion. D’ailleurs l’ONU a entériné plusieurs
décisions qui avaient été adoptées par l’OUA. C’est le cas notamment de la résolution
40/50 adoptée le 2 décembre 1985 par l’Assemblée générale qui invite
les parties au conflit à engager des négociations conformément à la résolution
AHG/Res.104 de l’OUA du 11 juin 1983. Cette résolution de l’OUA définissait un
cadre général pour le règlement du conflit et fixait les conditions de l’organisation
d’un référendum. Ces conditions seront reprises dans plusieurs résolutions onusiennes.
Tout comme l’OUA, l’ONU a du mal à gérer ce problème du Sahara occidental.
16. Ainsi dans le cadre de la
gestion des conflits liés à la décolonisation, l’OUA qui, au départ, avait eu
un rôle très actif par le soutien que son Comité de libération accordait aux mouvements
de libération, va se retrouver éclipsée de la scène diplomatique par l’Organisation
des Nations Unies, dont en réalité elle va utiliser la tribune pour défendre « ses
causes ». L’ONU sera également le cadre privilégié de la résolution des conflits
internes que l’OUA ne réussit pas à gérer.
III. l’inefficacité de l’OUA dans la résolution des conflits
intraétatiques
17. L’OUA, comme la plupart
des organisations internationales est une organisation intergouvernementale. Elle
est basée sur le respect des principes de la souveraineté et de la non ingérence
dans les affaires intérieures des Etats membres. La Charte de l’OUA n’avait pas
envisagé les conflits internes. Pourtant, elle a très vite eu à faire face à ces
conflits devant lesquels elle se trouvait démunie sur le plan juridique. En dehors
du dossier congolais, qui relevait à la fois d'un conflit de libération mais aussi
du conflit interne surtout à partir de 1964 où le Kivu (après le Shaba en 1960)
est à son tour entré en rébellion, l'OUA a dû gérer toute une succession de guerres
civiles. Elle se trouvait désarmée sur le plan juridique tout d'abord par les
deux principes du respect de la souveraineté et de la non ingérence dans les affaires
intérieures. Cependant, malgré un relatif vide juridique vis-à-vis de tels conflits,
certains textes adoptés par l’OUA étaient adaptés à ces conflits. C’est le cas
notamment de l’Article III de la Charte qui condamne la subversion et de la Déclaration
des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA sur la subversion de 1965 dans laquelle
les Etats membres s’engagent solennellement à ne tolérer aucune activité subversive
menée à partir de leurs pays contre un quelconque Etat membre de l’Organisation
de l’Unité africaine, à ne pas susciter de dissensions ni à l’intérieur d’un Etat
membre, ni entre les Etats membres en fomentant ou en aggravant des différends
d’ordre racial, religieux, linguistique, ethnique ou autres. Les principes de
souveraineté et de non ingérence dans les affaires intérieures n’étaient cependant
pas les seuls obstacles à l’efficacité de l’action de l’OUA dans la gestion des
conflits internes. L'existence de plusieurs blocs en son sein était un autre facteur
important. En effet, ces blocs défendaient plus des intérêts qu'ils ne respectaient
l'esprit et le texte de la Charte. La guerre du Biafra (1966-1970) au Nigeria
en a été une illustration. Lorsque cet état fédéré du Nigeria a proclamé sa sécession,
l'OUA a condamné cette décision dans une résolution adoptée lors de la Conférence
des Chefs d'Etat et de Gouvernement tenue à Kinshasa en 1967 en rappelant le principe
de l'intégrité du territoire inscrit dans la Charte[19]. Elle a cependant indiqué
que « la responsabilité principale du conflit relève en premier lieu des
Nigérians eux-mêmes »[20]. Mais malgré cette position
de principe, la Charte et de nombreux textes qui stipulent le respect de l'intégrité
du territoire et condamnent les actes de subversion des Etats voisins et autres
Etats[21], certains Etats, en l'occurrence
la Côte d'Ivoire, la Tanzanie et la Zambie vont reconnaître le Biafra comme un
Etat indépendant. Certains d'entre eux ne vont pas hésiter à lui apporter un soutien
matériel. Le Biafra reste un exemple parmi d'autres de l'incapacité de l'OUA à
appliquer ou à faire respecter ses textes par les Etats membres, ce qui n’a pas
facilité sa tâche dans la résolution des conflits internes. Cependant, la multiplication
de ces conflits va conduire l'Organisation à monter une opération de maintien
de la paix dans un conflit interne, au Tchad en 1981.
18. L’intérêt de cette opération
de maintien de la paix réside dans le fait qu'elle a été conçue en réaction au
néo-colonialisme. En effet l'intervention de l'armée française soutenue par des
alliés africains (la Centrafrique, le Gabon, le Maroc, le Sénégal et le Togo)
dans le conflit du Katanga au Zaïre en 1978 a été très mal perçue par l'OUA. Lors
de son sommet de Khartoum de 1978, elle a estimé que la « défense, la sécurité
et la paix sont la responsabilité des seuls africains »[22].
Et, pour ne pas voir ce même scénario se reproduire dans le conflit tchadien opposant
une dizaine de partis politiques tchadiens avec une implication directe de deux
Etats étrangers, la France et la Libye, l'OUA va décider de montrer sa capacité
à régler elle-même les problèmes africains, sans une ingérence étrangère. C'est
la Commission de défense prévue à l'Article XX de la Charte qui aura la responsabilité
de l'organisation et du déploiement de cette opération. Lors de sa sixième session
ordinaire tenue à Addis-Abeba du 21 au 25 avril 1978, cette Commission en veilleuse
depuis le début des années 1970, a adopté un projet portant sur une force africaine
de défense (FAD). Une telle force avait pour objectif d’assister tout Etat membre
victime d’une agression extérieure au Continent. La complexité de la crise
tchadienne va précipiter l'OUA dans la réalisation de cette force.
En juin
1979, le Conseil des Ministres réuni à Monrovia au Libéria, va décider de la création
d’une force interafricaine (FIA)[23]. Il était prévu que cette
force serait composée des contingents venus du Bénin, du Congo et de la Guinée.
Sa mission sera définie dans l'accord signé le 28 novembre 1981 entre l’OUA
et le GUNT (gouvernement d’union nationale de transition) et visera à maintenir
la paix au Tchad en y faisant respecter les accords signés à Lagos entre les factions
tchadiennes et à démilitariser la capitale N’Djamena. Il était prévu que cette
force serait essentiellement financée par l’OUA. Les Etats membres étaient invités
à effectuer une contribution minimale de 50.000 dollars américains. Seule la République
du Congo va déployer 550 hommes de janvier à mars 1980 et à ses frais. Cette situation
conduira le Conseil des Ministres lors de la 34ème session de l’OUA
à se déclarer préoccupé par l’incapacité des Etats à mettre sur pied une force
de maintien de la paix. Finalement, la Conférence de l’OUA tenue à Nairobi au
Kenya en 1981 sollicitera l’ONU pour bénéficier de son assistance dans la formation
et le déploiement de cette force. C’est ainsi que l’OUA va pouvoir déployer une
force de maintien de la paix composée des contingents du Sénégal, du Zaïre et
du Nigeria. La France a assuré le transport et le soutien logistique des 600 soldats
du Sénégal tandis que les Etats-Unis ont équipé et financé les 700 soldats du
Zaïre et les 2.000 du Nigeria. Cependant, la présence de cette force n’empêchera
pas l’accession au pouvoir de Hissène Habré tandis que le président Goukouni Oueddeï
se réfugiera au Cameroun. Le 7 juin 1982, l’OUA annonçait le retrait de sa force
entamé un mois auparavant. Au même moment, la France décidait d’intervenir, en
se fondant sur l’accord qu’elle avait conclu avec le Tchad le 17 avril 1976, pour
empêcher la progression de la faction de Goukouni Oueddeï et intimider la Libye.
19. Avec cette opération de
maintien de la paix, l’OUA avait pu mesurer les limites de son ambition en ce
qui concerne son projet de mise sur pied d’une force africaine de défense. Elle
a, par la même occasion, dû accepter son incapacité à mettre en place une opération
de maintien de la paix. Cet échec n’empêchera pas l’OUA de se préoccuper des conflits
intraétatiques, de plus en plus nombreux sur le continent. Elle va se doter d’un
instrument juridique pour s’atteler à sa nouvelle mission. C’est ainsi qu’a été
adoptée le 30 juin 1993 au Caire, la Déclaration de la Conférence des Chefs d’Etats
et de Gouvernement sur la création au sein de l’OUA d’un Mécanisme pour la prévention,
la gestion et le règlement des conflits[24]. Ce Mécanisme avait pour
objectif premier de prévenir les conflits. En cas de conflit, il avait pour mission
de rétablir et de consolider la paix par la constitution de missions civiles et
militaires. Ce Mécanisme prévoyait une structure de décision beaucoup plus souple
que celle de l’OUA : c’est l’Organe Central, composé de 15 membres, qui s’est
vu conférer ce pouvoir, en lieu et place de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement composée de l’ensemble des 53 Etats membres. Il faut toutefois
souligner que l’adoption de ce Mécanisme s’inscrivait dans un contexte international
particulier. La guerre froide était terminée en raison de la dislocation de l’URSS :
il n’y avait donc plus d’opposition entre deux grandes puissances. Il a également
été créé une année après la parution du rapport du Secrétaire général de l’ONU,
Boutros Boutros Ghali, intitulé Agenda pour
la paix[25]
où il préconisait une coopération accrue entre l’ONU et les organisations régionales
dans la résolution des conflits. Il y invitait également ces organisations à s’impliquer
davantage dans le domaine du maintien de la paix.
20. Depuis l’adoption de ce
Mécanisme, l’OUA a eu à déployer des missions d’observation au Rwanda (1990-1993),
au Burundi (1993-1996) et aux Comores (1998-1999). De ces trois missions, celles
déployées au Rwanda et au Burundi ont été un échec car elles n’ont pas empêché
la perpétration d’un génocide contre les Tutsis concurremment à un massacre de
Hutus dits modérés au Rwanda en 1994, et la poursuite des massacres entre Hutus
et Tutsis au Burundi. Dans le cas du Burundi, c’est l’ONU qui a repris le premier
rôle mais avec des acteurs essentiellement africains. Quant aux Comores, on peut
considérer que cette mission a été couronnée de succès dans la mesure où le déploiement
de quelques dizaines d’observateurs mais surtout les efforts de médiation de l’OUA
ont abouti à maintenir l’unité des Comores malgré la proclamation de la sécession
de l’île d’Anjouan.
21. Dans d’autres conflits,
l’OUA a été complètement absente. C’est le cas du conflit qui ravage le Soudan
depuis son indépendance, de l’Angola depuis 1976, de la République démocratique
du Congo. Elle a également été absente de la gestion de la guerre qui a déchiré
le Mozambique[26]
de 1975 à 1992. Parfois, l’OUA s’est effacée au profit des organisations sous-régionales
africaines. Tel a été le cas des conflits qui ont détruit le Libéria, la Sierra
Leone, la Guinée Bissau où la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) a été le principal acteur de leur résolution.
22. Les échecs des missions
d’observation de l’OUA montrent encore une fois l’absence d’une politique claire
dans ce domaine. Avec le Mécanisme, l’OUA avait certes décidé de privilégier la
prévention, mais les textes adoptés par l’Organisation mettent en évidence le
déficit normatif en la matière. L’OUA n’a pas engagé de réflexions profondes pour
agir sur les causes même de ces guerres civiles, sans cesse croissantes. Certaines
de ces causes sont l’absence d’un Etat de droit et la mauvaise gouvernance. Dans
le premier cas, à défaut de règles et de pratiques claires et transparentes pour
la succession du pouvoir, les acteurs politiques n’hésitent plus à sacrifier la
vie des populations civiles au nom de qui ils veulent gouverner pour accéder au
pouvoir ou s’y maintenir. La seule parade trouvée par l’OUA pour éviter l’accès
au pouvoir par les armes a été la condamnation dans des déclarations adoptées
au sommet d’Alger et de Lomé respectivement en juillet 1999 et juillet 2000,
des changements anticonstitutionnels de régime/gouvernement. Il s’agit certes
d’une mesure fort bienvenue, mais elle a été largement incomplète. Une telle mesure
pouvait même créer des frustrations chez certains politiciens et populations dans
la mesure où la plupart des chefs d’Etat de l’OUA qui forment la Conférence, l’instance
suprême de décision de l’Organisation, ont, eux-mêmes, accédé au pouvoir par des
coups d’Etat et se sont maintenus en se légitimant à travers des élections souvent
frauduleuses, certains n’hésitant pas à exclure leurs adversaires des compétitions
électorales. En évitant de se prononcer sur de tels agissements, l’OUA ne pouvait
efficacement être un acteur crédible de la résolution des conflits africains.
23. Par ailleurs, c’est en application
de ces dispositions sur les changements anticonstitutionnels de régime, que l’OUA
va tirer sa révérence par la suspension d’un autre Etat membre, le Madagascar.
En effet, après avoir condamné l’auto-proclamation du candidat Marc Ravalomana
« arrivé en tête du 1er tour du scrutin présidentiel, tenu le 16 décembre
dernier »[27], et exprimé sa grave préoccupation
face à l’évolution de la situation à Madagascar et des risques qu’elle fait peser
sur la paix civile dans ce pays ainsi que sur la région, l’Organe Central de l’OUA
a considéré cette auto-proclamation comme une violation flagrante de la légalité
constitutionnelle et des déclarations de l’OUA sur les changements anticonstitutionnels
adoptées lors des sommets de l’OUA à Alger et à Lomé[28].
La difficulté dans le cas malgache réside dans le fait que l’OUA n’avait
pas dépêché d’observateurs pour superviser les élections contestées. L’OUA semblait
uniquement condamner la position de Marc Ravalomana et de ses partisans,
sans adresser de critique au président sortant Didier Ratsiraka. Pourtant ce dernier
avait modifié la composition de la Cour constitutionnelle chargée de proclamer
les résultats et de juger les litiges relatifs au scrutin présidentiel, cette
modification lui ayant permis d’asseoir une majorité qui lui serait favorable.
L’OUA n’a pas non plus condamné le dynamitage des ponts organisés par Ratsiraka
en vue d’isoler les villes sous contrôle du président autoproclamé en les privant
de tout approvisionnement. L’OUA n’a pas non plus condamné le recrutement de mercenaires
par Didier Ratsiraka au mépris de la Convention de l’OUA sur l’élimination
du mercenariat en Afrique adoptée à Libreville au Gabon le 3 juillet 1977 et entrée
en vigueur le 22 avril 1985. La suspension du Madagascar de l’OUA n’était pas
sans rappeler l’exclusion de la délégation togolaise lors de la création de l’OUA
en mai 1963. Cette délégation avait été déclarée indésirable pour avoir perpétré
le premier coup d’Etat en Afrique le 13 janvier 1963 avec l’assassinat du président
Sylvanius Olympio[29]. La condamnation de cet
acte avait poussé les rédacteurs de la Charte d’Addis-Abeba à proscrire au titre
des principes stipulés dans l’Article III, l’assassinat politique. Quelques années
plus tard, les coups d’Etat devenaient le « mode d’accès quasi-normal »
au pouvoir en Afrique.
24. En 1963 les fondateurs de
l’OUA avaient un idéal, la réalisation de l’unité africaine. Cet idéal insufflait
à l’Organisation un caractère humain et expliquait les passions que l’Organisation
suscitait auprès des Africains qui l’ont critiquée de manière souvent virulente
pendant ses dernières années. Ces critiques loin d’être négatives, témoignent
au contraire de l’attachement des peuples africains à cet idéal que l’OUA n’a
pas su et pu réaliser. Aujourd’hui l’Union africaine se veut plus pragmatique
et plus réaliste, ce qui est louable. Mais il faut déplorer, dans le processus
de sa création, l’absence de ce scintillement d’idéaux qui a animé l’OUA. Le réalisme
doit certes guider la nouvelle Organisation pour modérer ses ambitions en fonction
de ses moyens. Mais elle doit également faire preuve d’imagination afin de maintenir
ce rêve de l’unité africaine. Cette unité ne peut se faire que dans le respect
de la pluralité culturelle africaine, l’acceptation de la différence, la tolérance
et le respect mutuel des peuples et des individus, ce qui va réduire considérablement
les conflits qui minent le continent et empêchent son développement économique.
Pour être plus efficace et se rapprocher des peuples que l’Organisation a vocation
à servir, les institutions de l’Union Africaine, largement calquées sur celles
de l’Union européenne doivent également s’en inspirer en ce qui concerne la répartition
des compétences. L’Union devra ainsi diluer les pouvoirs concentrés dans l’Assemblée
des Chefs d’Etat et de Gouvernement au profit notamment de la Commission qui pourra
adopter des normes qui devront être respectées par les Etats membres et une Cour
de justice qui pourra sanctionner les Etats qui ne les respectent pas.
Quelques références bibliographiques
Boutros BOUTROS-GHALI, L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris,
A Colin, 1969.
Michel-Cyr DJIENA WEMBOU, L’OUA à l’aube du XXIème siècle : Bilan,
Diagnostic et Perspectives, Paris, LGDJ, 1995, 315p.
Yassin EL AYOUTY (ed.), The Organization of African Unity after thirty years, Praeger, 1984,
217p.
Pierre François GONIDEC, L’OUA
trente ans après, Paris, Karthala, 1993.
Maurice KAMTO, Jean-Emmanuel
PONDI, Laurent ZANG, L’OUA : Rétrospective
et perspectives africaines, Paris, Economica, 1990, 342p.
Jean MFOULOU, L’OUA Triomphe de l’Unité ou des Nationalités ? Essai
d’une sociologie politique de l’Organisation de l’Unité Africaine, Paris,
l’Harmattan, 1986, 90p.
Gino J. NALDI (ed.), Documents of the Organization of the Organization of African unity,
1992, 247p.
Marcel SINKONDO, La sécurité des Etats africains, Thèse,
Université de Reims, 1986.
Revues et articles
Albert BOURGI, « Les Organisations
régionales africaines », Annuaire du
tiers monde 1977, p. 418.
Siradio DIALLO, « Moussa
Traoré : ce que je fais pour l'Afrique » (interview du président malien,
président en exercice de l'OUA sur le dossier de l'indépendance de la Namibie),
Jeune Afrique n°1461, 4 janvier 1989.
[1] En vertu de l’Article XX de la Charte portant sur les commissions spécialisées, stipule qu’en plus des commissions que peut créer la Conférence, sont créées les commissions suivantes :
a) la Commission économique et sociale,
b) la Commission de l’éducation, de la science, de la culture et de la santé
c) la Commission de la Défense.
[2] Les quatre organes permanents sont ceux mentionnés à l’Article VII. Il s’agit de
a) la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement,
b) le Conseil des Ministres,
c) le Secrétariat général,
d) la Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage.
[3] Cf. infra.
[4] Cf. ECM/Res. 1 (I) du 18 novembre 1963.
[5] Cf. Résolution AHG/Res. 16 (I) de la Conférence adoptée au Caire le 31 juillet 1964 sur l’intangibilité des frontières. Voir le texte notamment dans Jean MFOULOU, L’OUA triomphe de l’unité ou des nationalités ?, Annexe IV, p. 85.
[6] L’article 37 du Règlement intérieur de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement dispose ce qui suit : « La Conférence peut créer les comités ad hoc et autres groupes de travail temporaires qu’elle jugera nécessaires ».
[7] L’article 36 du Règlement intérieur du Conseil des Ministres stipule que « le Conseil peut instituer tous comités ad hoc et groupes temporaires de travail qu’il juge nécessaires ».
[8] Il s’agit du Ghana et de la Sierra Leone. William Cornélius Daniel, directeur des services juridiques et maître de conférence à l’Université du Ghana et Mc Cauley avocat général de la Sierra Léone, tous deux membres de la Commission avaient été empêchés de se rendre à la cérémonie d’inauguration de la Commission par les nouvelles autorités qui avaient pris le pouvoir par des coups d’Etat dans leurs pays respectifs. Ces entraves violaient le principe des privilèges et des immunités reconnus aux membres de la Commission par l’Article XVII du Protocole de la Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage. Ce protocole adopté en juillet 1964 est considéré comme partie intégrante de la Charte en vertu de l’Article XIX de la Charte.
[9] La Cour internationale de Justice, 4ème édition de la Haye, p. 137 (sur le différend territorial entre le Tchad et la Libye).
[10] Ibid, p. 121.
[11] L’Erythrée avait été cédée à l’Italie par l’Ethiopie. Pour rappel, l’Ethiopie est considéré comme l’un des rares Etats africains à n’avoir pas été colonisé, les Italiens ayant essuyé un échec dans cette tentative. Cependant, Mussolini dans les années 1930 va occuper pendant quelques temps ce territoire en violation de la Charte de la Société des Nations (SDN), l’Organisation qui a précédé l’ONU. L’Erythrée sera partiellement puis relativement administrée par l’Italie de 1889 à 1941. A la suite de la défaite de l’Italie pendant la deuxième guerre mondiale, le territoire passe sous administration britannique. C’est le 15 septembre 1952 que l’ONU décide de fédérer l’Erythrée et l’Ethiopie. Le 14 novembre 1962, l’Erythrée devient la 14ème province de l’Ethiopie. C’est à la même période que commence la rébellion armée menée par le Front de libération de l’Erythrée (FLE). A partir de 1970, le FLE va se scinder en deux mouvements, le FLE historique et le FLE-FPL, fraction marxiste qui deviendra le Front populaire de libération de l’Erythrée (FPLE). En 1991, ce dernier mouvement parvient à faire chuter le régime de Mengistu Haïlé Mariam et prend la ville d’Asmara (capitale de l’Erythrée).
[12] Le Congo belge qui deviendra le Zaïre à partir de 1971 sous le règne du Maréchal Mobutu puis République Démocratique du Congo depuis l’arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997.
[13] Notamment Jean MFOULOU, L’OUA triomphe de l’unité ou des nationalités ?.
[14] La Guinée Bissau a obtenu son indépendance en 1974 après une lutte armée menée depuis 1959 par le parti africain pour l’indépendance de la Guinée Bissau et des îles du Cap Vert (PAIGC) que dirigeait Amilcar Cabral. A la mort de ce dernier assassiné en 1973, c’est son frère Luis qui lui succéda, négocia l’indépendance et devint le premier président de la Guinée Bissau. En ce qui concerne le Cap Vert, dont le nom est associé à ce mouvement, c’est le seul pays lusophone à n’avoir pas obtenu l’indépendance au prix d’une guerre. En effet, malgré l’unicité du mouvement de lutte pour l’indépendance de ces deux pays, le conflit a eu lieu uniquement sur le sol bissau-guinéen : il ne s’est pas étendu au Cap Vert. Le pays est devenu indépendant sous la direction du PAIGC dont l’un des membres, Aristide Pereira devient le premier Président. Les pays lusophones d’Afrique comme l’Angola, le Mozambique et le Cap Vert ont obtenu leur indépendance en 1975 après la révolution des Oeillets au Portugal en avril 1974.
[15] L’indépendance du Zimbabwe est proclamée le 18 avril 1980. Celle ci est intervenue à l’issue d’un référendum organisé le 30 janvier 1979. Ce référendum a permis l’instauration d’un cessez le feu après sept ans de rébellion et la tenue d’élections générales en février 1980. Ces élections avaient été remportées par Robert Mugabe et Joshua Nkomo.
[16] Voir Jean MFOULOU, L’OUA triomphe de l’unité ou des nationalités ?, Annexe V, p. 87.
[17] La résolution 435 du Conseil de sécurité adoptée en 1978 constitue la base du règlement de la question de l’indépendance de la Namibie. Elle est l’aboutissement de 70 ans d’efforts. C’est elle qui fonde les négociations ultérieures entre les différents acteurs de ce conflit. Elle est également à la base du déploiement de la GANUPT, le Groupe d’Assistance des Nations Unies pour la Période de Transition, qui va superviser le processus électoral en Namibie et qui a abouti à l’indépendance de ce pays.
[18] Cf. Maurice KAMTO, Jean Emmanuel PONDI, Laurent ZANG, L’OUA : Rétrospectives et perspectives africaines, Paris, Economica, 1990, pp. 78 et suiv.
[19] Cf. AHG/Res. 51 (IV).
[20] Cf. Pierre François GONIDEC, L’OUA trente ans après, Paris, Karthala, 1993, p. 101.
[21] Cf. Article III de la Charte portant sur les principes au point 5 et les déclarations de l’OUA sur le respect des frontières héritées de la colonisation et sur la subversion notamment.
[22] Cf. Le Monde du 21 juillet 1978, p. 15.
[23] Cf. CM/769 (XXXIV).
[24] Cf. AHG/Decl. 3 (XXIX).
[25] Cf. A/47/277 – S/24111, du 17 juin 1992.
[26] Le Mozambique présentait des similitudes avec l’Angola. Cette ancienne colonie portugaise a obtenu son indépendance après une guerre. La guerre va se poursuivre après l’indépendance. Elle a opposé le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), parti marxiste léniniste au pouvoir et la Résistance nationale mozambicaine (RENAMO). C’est l’ONU qui va parvenir à faire signer par ces deux acteurs, un accord le 4 octobre 1992 à Rome portant sur les modalités d’instauration d’un cessez le feu, en la présence toutefois des représentants de l’OUA. Cet accord va permettre l’adoption par l’ONU de la résolution 797 (1992) portant création de l’opération des Nations Unies au Mozambique (ONUMOZ). Cette opération de maintien de la paix déployée de décembre 1992 à janvier 1995 va superviser le retour des forces de la RENAMO au Mozambique et des élections générales en 1994. Les élections présidentielles ont été remportées par le président sortant Joachim Chissano du FRELIMO tandis que les législatives ont été remportées par la RENAMO qui obtint 44,3% des suffrages contre 37,8 au FRELIMO et 5,2% à l’Union pour la démocratie.
[27] Communiqué de la 80ème session de l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la prévention et la gestion des conflits en date du 23 février 2002.
[28] Communiqué de la 80ème session de l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la prévention et la gestion des conflits en date du 23 février 2002. Voir (http://www.africa-union.org).
[29] Cf. Anatole AYISSI, « Illusoire interdiction des coups d’Etat », Le Monde Diplomatique, Manière de voir n°51, pp. 32-34 (http://www.monde-diplomatique.fr/mav/51/).