LA
RESOLUTION 1546 DU CONSEIL DE SECURITE
OU L'APOGEE
DE L'ART DE LA FICTION
par
Rafâa Ben Achour
Professeur
Faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis
Résumé : La situation créée en Irak suite à
l’intervention américano-anglaise dans ce pays s’insère mal dans les catégories
juridiques jusque là connues du droit international. Confronté à une situation
découlant d’une action armée non autorisée par lui, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a eu du mal à lui trouver un cadre juridique approprié. Refusant
de donner une quelconque légalisation ex post facto à l’intervention, le Conseil
de sécurité a dû dans un premier temps se rendre à l’évidence et qualifier,
justement, la situation postérieure à l’intervention armée, en vertu de la
résolution 1483 du 22 mai 2003. Dans cette résolution, le Conseil n’a fait en
réalité que prendre acte de la prise de contrôle de l’Irak par la « puissance
occupante » dénommée désormais « l’Autorité ».
Note : Les différentes résolutions du Conseil
de sécurité sont disponibles sur Internet à l’adresse :
http://www.un.org/french/documents/scres.htm.
Impression
et citations : Seule la version
au format PDF fait référence. Une erreur matérielle a été corrigée
le 16 septembre 2004 dans le dernier paragraphe de l'introduction. L'ancienne
version de l'article est archivée et reste disponible à toutes fins utiles.
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La
situation créée en Irak suite à l’intervention américano-anglaise dans ce pays
s’insère mal dans les catégories juridiques jusque là connues du droit
international.
Confronté à une situation découlant d’une action armée non autorisée par lui, le
Conseil de sécurité des Nations Unies a eu du mal à lui trouver un cadre
juridique approprié. Refusant de donner une quelconque légalisation ex post
facto à l’intervention, le Conseil de sécurité a dû dans un premier temps se
rendre à l’évidence et qualifier, justement, la situation postérieure à
l’intervention armée,
en vertu de
la résolution 1483 du 22 mai 2003.
Dans cette résolution, le Conseil n’a fait en réalité que prendre acte de la
prise de contrôle de l’Irak par la « puissance occupante » dénommée
désormais « l’Autorité ».
Une fois cette
reconnaissance de leur occupation de l’Irak obtenue, les États-Unis, confrontés
à une situation d’après guerre de plus en plus intenable, chercheront de nouveau
l’aval du Conseil de sécurité après la mise en place du « Conseil de
gouvernement irakien ». Le 16 octobre 2003, suite au vote unanime de la
résolution 1511 (2003)
et moyennant une petite concession accordée à l’ONU, les États-Unis sont
parvenus à obtenir le feu vert de la communauté internationale pour la mise en
place d’une force multinationale à laquelle les États membres de l’ONU sont
appelés à « fournir une assistance […] y compris des forces militaires »,
et surtout pour en assurer seuls le commandement à l’exclusion de l’ONU ou de
toute autre autorité.
Cette force, dont le mandat est strictement défini par la résolution,
ne se substitue cependant pas à l’Autorité. La résolution 1511 (2003)
précise que « l’Autorité provisoire de la coalition (l’Autorité) exerce à
titre temporaire les responsabilités, pouvoirs et obligations au regard du droit
international applicable qui sont reconnus et énoncés dans la résolution 1483
(2003) » et ajoute que cet exercice se poursuivra « [j]usqu’à ce qu’un
gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place par le
peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité ». L’Autorité
avait fixé au 30 juin 2004 la fin de l’occupation et le transfert de
souveraineté à un gouvernement intérimaire irakien assumant la pleine
responsabilité et la pleine autorité dans le pays.
Dans cette même résolution,
le Conseil de gouvernement irakien, mis en place par l’Autorité le
13 juillet 2003, reçoit une nouvelle légitimation, puisque le Conseil de
sécurité « se félicite de la réaction positive qu’a inspirée à la communauté
internationale […] la mise en place du Conseil de gouvernement largement
représentatif » et « appuie les efforts que fait le
Conseil de gouvernement pour mobiliser le peuple iraquien […] ». Le
qualificatif de représentatif, utilisé déjà par la résolution 1500 du 14 août
2003,
ne manque pas d’étonner tout observateur de l’attitude ferme affichée ces
dernières années à l’égard des gouvernements non issus d’élections « honnêtes
et périodiques ».
Avec la résolution 1546
(2004) du 8 juin 2004,
adoptée en vertu du chapitre VII,
une nouvelle étape dans l’établissement de l’ordre américain imposé à l’Irak est
franchie. Dans cette nouvelle résolution, où l’art de la fiction atteint son
apogée, le Conseil de sécurité avalise la fiction du transfert de souveraineté et
le nouveau statut institutionnel de l’Irak (I), définit le rôle de l’ONU durant
la période transitoire (II) et renouvelle l’autorisation déjà donnée à la force
multinationale sous commandement américain tout en déterminant son mandat (III).
I. – LA FICTION DU
TRANSFERT DE SOUVERAINETÉ
Dès la première phrase du
préambule, le Conseil de sécurité constate « avec satisfaction qu’une
nouvelle phase de transition de l’Iraq vers un gouvernement élu démocratiquement
a débuté » et déclare attendre « avec impatience la fin de l’occupation
et qu’un gouvernement intérimaire entièrement souverain et indépendant assume la
pleine responsabilité et la pleine autorité dans le pays d’ici le 30 juin 2004 ».
Comme conséquences de ces constats, le Conseil de sécurité « approuve la
formation d’un gouvernement intérimaire souverain de l’Iraq » (A), prend
note que le 30 juin 2004 « l’occupation prendra fin » (B) et fixe un
calendrier pour « la transition politique de l’Iraq vers la démocratie »
(C).
A. – Un gouvernement
intérimaire fictif
Par sa résolution 1500 du 14
août 2003, le Conseil de sécurité se félicitait déjà de l’établissement, depuis
le 13 juillet 2003, du Conseil de gouvernement irakien, considérant qu’il
s’agissait là d’une « étape importante vers la formation par le peuple
iraquien d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu qui exercera
la souveraineté de l'Iraq ». Par la suite, et en vertu de la résolution 1511
du 16 octobre 2003, le Conseil de gouvernement recevait une véritable
légitimité, puisque le Conseil de sécurité considérait que « le conseil de
gouvernement et ses ministres sont les principaux organes de l’administration
provisoire iraquienne, laquelle sans préjudice de son évolution ultérieure,
incarne la souveraineté de l’État iraquien durant la période intérimaire ».
Ainsi, le cadre juridique approprié pour toute autre évolution de l’organisation
institutionnelle de l’Irak était posé.
Dans la réalité, le Conseil de
gouvernement n’a pas pu imposer son autorité et n’est pas parvenu à rallier les
différentes sensibilités politiques, religieuses, régionales et ethniques
irakiennes. Plusieurs de ses membres ont été victimes d’attentats et ses
pouvoirs réels étaient très réduits. L’Autorité provisoire de la coalition
continuait en fait à détenir la réalité du pouvoir dans un climat de révélations
au grand jour de l’absence d’armes de destruction massive, d’absence de tous
liens entre le régime irakien déchu et les réseaux terroristes internationaux et
notamment El Quaïda, de détérioration de la situation sécuritaire,
d’affrontements extrêmement violents entre les forces de la coalition et les
insurgés à Fallujah et au Najef et d’éclatement du scandale des traitements
inhumains et dégradants infligés aux prisonniers irakiens d’Abou Gharib. Face à
cette situation de plus en plus intenable, les Américains ont cherché à
impliquer l’ONU dans le processus de transition et de transfert de souveraineté
à l’Irak.
C’est dans ces conditions que le
Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Irak, M. Lakhdar Brahimi, a été
amené à effectuer plusieurs déplacements à Bagdad, à rencontrer plusieurs
personnalités religieuses, politiques et tribales, en plus des responsables de
l’Autorité provisoire de la coalition, et à superviser la constitution du
nouveau gouvernement. Rendant compte le 27 avril au Conseil de sécurité de sa
mission en Irak et des recommandations que lui avaient inspirées ses entretiens,
M. Brahimi s’est demandé, compte tenu du contexte,
si un processus politique est en
lui-même envisageable et viable pour répondre tout de suite qu’« il n'existe
pas d'autre alternative que de trouver un moyen de rendre ce processus viable et
crédible ». « Entre la sécurité d'un côté et la fin de
l'occupation, la restauration de la souveraineté, l'indépendance, l'avènement
d'un gouvernement iraquien légitime et un régime politique de l'autre, il existe
un lien dialectique évident. La sécurité est essentielle à la réalisation du
processus. Un processus politique viable n'est pas une panacée mais c'est un
facteur important dans la sécurité », a-t-il déclaré. Il a indiqué que pour
cette même raison, « pratiquement tous les Iraquiens que j'ai rencontrés, ont
insisté sur le fait qu'il ne fallait pas différer la fin de l'occupation au-delà
du 30 juin, dernier délai ». Passant en revue les différentes options
possibles, le Conseiller spécial a fait observer que de nombreuses permutations
pouvaient être explorées quant à la structure du gouvernement d'administration
intérimaire et que par définition, ce gouvernement aurait une durée de vie
courte. Il aura pour tâche exclusive de gérer les affaires courantes du pays, de
façon aussi effective et efficace que possible, et seulement jusqu'à ce qu'un
gouvernement démocratiquement élu prenne ses fonctions.
Dans son rapport au Conseil de
sécurité consécutif à la constitution du gouvernement intérimaire, le Conseiller
spécial a jugé que le gouvernement de transition était « capable de diriger
le pays pendant les sept prochains mois ». « Les nouveaux
ministres comptent parmi l'élite iraqienne », a-t-il indiqué et « le
Conseil des Ministres reflète dans une large mesure la diversité ethnique,
religieuse et régionale de l'Iraq ».
A la lumière des rapports des
Etats-Unis
et du Conseiller spécial,
le Conseil de sécurité, après avoir réaffirmé « l’indépendance, la
souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Iraq » ainsi que « le
droit du peuple iraquien de décider librement de son propre avenir », et
après avoir « [pris] acte de la dissolution du Conseil du gouvernement de
l’Iraq », a approuvé « la formation d’un gouvernement intérimaire
souverain de l’Iraq, tel que présenté le 1er juin 2004, qui assumera pleinement
d’ici le 30 juin 2004, la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, tout
en s’abstenant de prendre des décisions affectant le destin de l’Iraq au-delà de
la période intérimaire, jusqu’à l’entrée en fonction d’un gouvernement d’un
gouvernement de transition issu d’élections ».
Ce premier paragraphe de la
résolution 1546 (2004) est plein d’enseignements mais, dans certains de ses
aspects, ne manque pas de surprendre tout observateur de la scène irakienne.
Tout d’abord, le paragraphe met
en évidence qu’aucune solution politique en Irak ne peut se faire sans l’aval de
l’ONU. Si la guerre a pu se faire sans l’ONU et contre la volonté de la
communauté internationale dans son ensemble, la paix n’a de chance de s’établir
qu’avec le concours de l’Organisation mondiale. Dans ses résolutions
antérieures, notamment les résolutions 1483 (2003), 1500 (2003) et 1511 (2003),
le Conseil de sécurité a constamment refusé de légitimer ou de donner la moindre
légalité à l’occupation de l’Irak, cette dernière étant consécutive à un usage
illicite de la force contraire l’article 2 § 4 de la Charte et aux principes
fondamentaux de l’Organisation. Ensuite, le Conseil a toujours affirmé « la
souveraineté et l’intégrité territoriale », c’est-à-dire qu’il a toujours
refusé la disparition de L’État irakien et n’a jamais accordé la moindre
conséquence juridique à l’occupation quant au statut international de l’État
irakien, nonobstant la disparition de son gouvernement et la présence de troupes
étrangères sur son territoire.
Enfin, le Conseil reste attaché au principe démocratique, dans la mesure où
toute solution non validée par des élections libres et honnêtes reste une
solution provisoire.
Mais ce premier paragraphe ne
manque pas de surprendre notamment lorsqu’il considère que le gouvernement
intérimaire est « souverain ». Il s’agit là d’une souveraineté totalement
fictive et purement virtuelle. Le gouvernement intérimaire, bien que constitué à
l’issue de pourparlers menés par le Conseiller spécial du Secrétaire général de
l’ONU, ne possède pas les attributs les plus élémentaires de la souveraineté.
Cette dernière suppose la détention de « la puissance suprême (suprema
potestas) de gouverner, de commander et de décider »
ainsi que la capacité d’exercer dans l’ordre international tous les droits et de
remplir toutes les obligations attachées à la qualité d’État. Or ce gouvernement
n’a ni volonté propre, ni moyens d’imposer sa loi. Il est totalement dépendant
et soumis à la puissance occupante, outre le fait que la résolution 1546 (2004)
elle-même ne lui reconnaît pas la pleine souveraineté puisqu’elle limite sa
latitude d’action en l’engageant à ne pas prendre de décisions « affectant le
destin de l’Iraq au-delà de la période intérimaire, jusqu’à l’entrée en fonction
d’un gouvernement d’un gouvernement de transition issu d’élections ».
Mais la résolution 1546 ne s’est
pas contentée de ce degré minimum de la fiction. Elle est allée en effet
beaucoup plus loin dans cet exercice notamment en déclarant la fin de
l’occupation.
B. – Une fin d’occupation
virtuelle
Dès le premier paragraphe du
préambule, le Conseil de sécurité déclare de manière on ne peut plus légitime « [attendre]
avec impatience la fin de l’occupation ». Mais ce qui est par contre
incompréhensible, c’est que le Conseil, dans le paragraphe 2 du dispositif,
accueille comme vérité l’allégation américaine de la fin de l’occupation de
l’Irak à partir du 30 juin 2004, date du transfert supposé de la souveraineté au
gouvernement intérimaire suite à la dissolution de l’Autorité provisoire de la
coalition. Or, il n’est pas besoin de se livrer à des démonstrations savantes
pour montrer que l’occupation n’a pas pris fin le 30 juin
et ne prendra pas fin de sitôt. Ainsi, les troupes de la coalition n’ont pas
évacué le territoire irakien, ou du moins une bonne partie de celui-ci, ainsi
que cela s’est passé dans toutes les situations d’occupation dont l’histoire des
relations internationales est malheureusement riche. Comme l’a relevé récemment
la CIJ « selon le droit international coutumier tel que reflété […] à
l’article 42 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
annexé à la quatrième convention de La Haye du 18 octobre 1907 (ci-après dénommé
le « règlement de La Haye de 1907 »), un territoire est considéré comme occupé
lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie, et
l’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en
mesure de s’exercer ».
Ainsi, la fin de l’occupation accueillie avec cette « satisfaction » par
le Conseil de sécurité est une opération strictement formelle.
La fiction de la fin de
l’occupation se trouve aggravée par le recours du Conseil de sécurité à un autre
argument aussi fallacieux que les précédents pour justifier la présence de
troupes étrangères en Irak. En effet, l’économie générale de la résolution 1546
(2004) est bâtie autour de deux lettres communiquées au Président du Conseil de
sécurité,
l’une émanant de M. Ayad Alawi, Premier ministre du gouvernement intérimaire
irakien et l’autre, adressée par M. Colin Powell, Secrétaire au département
d’État américain. Dans la première lettre, le Premier ministre irakien sollicite
le Conseil de sécurité « d’adopter une nouvelle résolution portant sur le
mandat de la force multinationale pour contribuer à assurer la sécurité en Iraq,
notamment par les tâches et selon les dispositions énoncées dans la lettre du
Secrétaire au Département d’État ». En d’autres termes, le Premier ministre
irakien sollicite la continuation de l’occupation, mais selon un nouvel
habillage juridique. D’ailleurs pouvait-il faire autrement alors que sa liberté
de choix est réduite à néant ? Dans la deuxième lettre, le Secrétaire au
département d’État, avec bon cœur et générosité, ne pouvait qu’accéder à cette
demande librement formulée.
Le Conseil de sécurité, satisfait de cet échange de consentement, décide
d’occulter en une phrase tout ce qui s’est passé depuis le 20 mars 2003, et « note
que c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire de l’Iraq que la
force multinationale est présente dans le pays ». Ainsi, les apparences sont
sauves : un gouvernement souverain a souverainement demandé à un autre
gouvernement souverain, qui a souverainement accepté, de maintenir la présence
dans le pays de ses troupes et celles quelques autres de ses alliés. Nous voilà
ramenés au bon vieux temps de la guerre froide et des théories controversées de
l’intervention sollicitée ou du consentement à l’ingérence.
Après avoir approuvé la
formation du gouvernement intérimaire et reconnu la fin de l’occupation, le
Conseil de sécurité devait se pencher sur l’avenir de l’Irak.
C. – Une transition vers la
démocratie hypothétique
La résolution 1546 (2004) a
rappelé aussi bien un certain nombre de principes érigés depuis la fin de la
guerre froide en principes de bonne gouvernance
dont notamment « l’importance de l’État de droit, le respect des droits
fondamentaux, notamment ceux des femmes, des libertés fondamentales et des
principes démocratiques, y compris celui d’élections libres et régulières »
de même que certains principes plus classiques comme les principes de
l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale
des États,
ou encore le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le principe
de souveraineté sur les ressources naturelles et financières.
Compte tenu de l’affirmation de
tous ces principes, la situation créée en Irak à partir du 30 juin 2004, ne
pouvait être approuvée par le Conseil de sécurité qu’en tant que situation
provisoire devant déboucher sur une situation définitive conforme aux principes
sus indiqués. Pour cette raison le Conseil de sécurité a approuvé le calendrier
pour la transition politique de l’Irak vers la démocratie proposé par
l’autorité et accepté par le conseiller spécial du Secrétaire général, M.
Brahimi. Il s’agit désormais d’un calendrier impératif que toutes les parties
prenantes sont tenues de respecter.
Le calendrier comporte trois
étapes essentielles dont la première a été déjà réalisée dès le 28 juin 2004. Il
s’agit de la formation d’un gouvernement intérimaire. Quant à la deuxième étape,
elle consiste en la « convocation d’une conférence nationale représentative
de la société iraquienne dans son ensemble ».Cette conférence sera sûrement
appelée à élaborer une sorte de consensus national, la tentative déjà faite par
le défunt Conseil du gouvernement d’élaborer une loi fondamentale provisoire
ayant fait long feu suite à sa dénonciation par certains de ses signataires tout
de suite après son adoption. Enfin, la troisième étape, sûrement la plus
importante et la plus cruciale, consistera en la « tenue d’élections
démocratiques au suffrage direct, avant le 31 décembre 2004 si possible et en
tout état de cause le 31 janvier 2005 au plus tard, à l’assemblée nationale de
transition, qui aura notamment pour tâches de former un gouvernement de
transition en Irak et de rédiger une constitution permanente, pour aboutir à la
formation, le 31 décembre 2005 au plus tard, d’un gouvernement élu conformément
à ladite constitution ». Ainsi, deux dates butoirs sont à retenir : le
31 janvier 2005 pour l’élection d’une assemblée constituante qui disposera de 12
mois pour élaborer une constitution et le 31 décembre 2005, pour l’élection du
gouvernement démocratique. Ainsi, et en fonction de ce calendrier l’accession
véritable de l’Irak à l’indépendance et à la souveraineté ne sera acquise que le
31 décembre 2005. Bien évidemment, la résolution laisse la porte ouverte à une
accélération du processus.
Ainsi, ayant consenti aux
Etats-Unis la reconnaissance du gouvernement intérimaire irakien, la fin de
l’occupation et l’approbation du calendrier de la transition démocratique, l’ONU
qui avait refusé d’autoriser la guerre contre l’Irak au printemps 2003, devait
recevoir, une fois revenue à de meilleurs sentiments à l’égard de
l’hyperpuissance américaine, un certain hommage consistant en « un rôle
moteur ».
II. – UN RÔLE « MOTEUR » REDUIT
DES NATIONS UNIES
Cantonnée durant les
opérations militaires à un rôle strictement humanitaire et de gestion du
programme « pétrole contre nourriture »,
l’ONU a vu son rôle s’affirmer d’une résolution à une autre. C’est par la
résolution 1483 (2003) que l’ONU a été timidement réintroduite sur la scène
irakienne. Dans cette résolution, le Conseil « demande
au Secrétaire général de désigner un représentant spécial pour l’Iraq »
qui n’a en réalité que peu de pouvoirs, car outre son rôle de coordonnateur de
l’action humanitaire, il est chargé d’œuvrer « sans relâche avec l’Autorité,
le peuple iraquien et les autres entités concernées au rétablissement des
institutions nationales et locales, etc. ».
Ce n’est qu’avec l’adoption
de la résolution 1500 (2003) que l’ONU fera sa véritable résurrection. Tout
d’abord, le rôle de l’ONU est qualifié dans le préambule de « crucial »
alors que les États-Unis ne voulaient entendre parler que d’un rôle « vital ».
Ensuite, et c’est le plus important, une « Mission d’assistance des Nations
Unies pour l’Iraq » est créée pour une période initiale de 12 mois,
conformément aux propositions contenues dans le rapport du Secrétaire général en
date du 15 juillet 2003.
Avec la résolution 1511
(2003), un nouveau pas est franchi. En effet, le Conseil de sécurité « se
déclare résolu à ce que l’organisation des Nations Unies, agissant par
l’intermédiaire du Secrétaire général, de son Représentant spécial et de la
Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, renforce son rôle crucial en
Iraq […] ». Ainsi le mandat de l’ONU, sans dépasser le cadre étroit tracé
par la résolution 1483 (2003) s’étend petit à petit et l’ONU se trouve de plus
en plus impliquée dans l’affaire irakienne.
Enfin, avec la résolution
1546 (2004) un nouveau qualificatif est accolé au rôle de l’ONU. Il s’agit cette
fois d’un rôle non plus crucial, mais « moteur », ce qui laisse entendre
a priori que le rôle de l’ONU sera directif. En fait, l’ONU n’a reçu aucun rôle
en ce qui concerne le maintien de la sécurité ou le commandement militaire. Son
rôle « moteur » ne concerne que certains aspects politiques,
administratifs, sociaux et humanitaires. C’est ainsi que le Représentant spécial
du Secrétaire général et la MANUI seront appelés, « à la demande du Gouvernement
iraquien » à aider à l’organisation, au cours du mois de juillet 2004, d’une
conférence nationale, à conseiller et appuyer les efforts en vue de la tenue
d’élections, de promouvoir le dialogue et la recherche de consensus, à
conseiller le gouvernement pour la mise en place de services publics, à
coordonner l’aide à la reconstruction et au développement et l’aide humanitaire,
à promouvoir la protection des droit de l’homme et à conseiller et assister le
gouvernement en vue de la réalisation d’un recensement de la population.
III.
– L’ARTIFICE DE LA FORCE MULTINATIONALE
Dès la résolution 1511
(2003), le Conseil de sécurité avait « [autorisé] une
force multinationale, sous commandement unifié,
à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la
sécurité et de la stabilité en Iraq ».
Cette résolution, moyennant un artifice juridique, transformait déjà les troupes
d’occupation en force multinationale et se désistait au profit des Etats-Unis,
sans les nommer, du commandement de la force ainsi qu’il l’avait fait dans
d’autres circonstances, notamment depuis 1995 avec l’autorisation donnée d’abord
à l’IFOR
puis à la SFOR
en Ex-Yougoslavie. Par la suite le Conseil de sécurité aura recours à plusieurs
reprises à l’autorisation de forces multinationales pour assurer des missions de
maintien de la paix : FMPA en Albanie,
KFOR au Kosovo,
MISAB en République centrafricaine,
INTERFET au Timor oriental,
FIAS en Afghanistan,
ECOFORCE en Côte d’Ivoire,
ECOMIL au Libériaet
FMIH en Haïti.
Bien évidemment, ces forces ne constituent pas les forces de maintien de la paix
des Nations Unies. Comme le note très justement Jorge Cardona « on se trouve
devant un procès « d’externalisation » du maintien de la paix par les Nations
Unies […]. On peut apercevoir une espèce, non seulement d’externalisation, sinon
plutôt de privatisation (en entendant par « privatisation » l’exercice par les
Etats des fonctions des Nations Unies ».
Il y a lieu de remarquer que parallèlement à l’autorisation donnée à ces forces
multinationales, le Conseil de sécurité a créé des missions des Nations Unies,
mais dont le mandat se limite aux questions civiles, politiques et humanitaires.
Dans le cas de l’Irak, le Conseil a créé par sa résolution 1500 (2003) la MANUI,
avant d’autoriser par sa résolution 1511 (2003) la force multinationale. La
résolution 1546 (2004) est ainsi venue confirmer la résolution 1511 (2003) et
n’a pas transformé « la force multinationale » en force des Nations
Unies. Dans cette résolution le Conseil « note » tout d’abord, ainsi que cela a
été indiqué plus haut, « que c’est à la demande du nouveau Gouvernement
intérimaire de l’Iraq que la force multinationale est présente dans le pays et
renouvelle » ensuite « l’autorisation qu’il a donnée à la force
multinationale sous commandement unifié établie par la résolution 1511 (2003),
compte tenu des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution ».
L’innovation de la résolution 1546 (2004) par rapport à la résolution
1511 (2003) réside dans le fait que l’autorisation du Conseil repose désormais
sur la demande émanant du gouvernement intérimaire et sur l’acceptation
américaine. En 2003, le Conseil de sécurité n’a pas estimé nécessaire de trouver
un fondement juridique, en dehors de son propre pouvoir discrétionnaire, à cette
autorisation.
Par
ailleurs, le Conseil, dans la résolution 1546 (2004), a pris la peine de
préciser le mandat de cette force de manière plus détaillé qu’en 2003.
En effet, « la
force multinationale est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour
contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq conformément
aux lettres qui figurent en annexe à la présente résolution ». Dans le cadre
de ce mandat strictement limité au maintien de la sécurité et de la stabilité « un
partenariat en matière de sécurité entre le Gouvernement souverain de l’Iraq et
la force multinationale et pour la coordination des activités de ceux-ci ».
Ainsi, une collaboration entre les troupes de la force multinationale et les
autorités irakiennes est organisée. Le Conseil « note aussi, à ce
propos, que les forces de sécurité iraquiennes sont responsables devant les
ministres iraquiens compétents, que le Gouvernement de l’Iraq est habilité à
affecter des forces de sécurité iraquiennes à la force multinationale afin
qu’elles participent à des opérations avec cette dernière et que les mécanismes
de sécurité décrits dans les lettres serviront de cadres où le Gouvernement de
l’Iraq et la force multinationale parviendront à un accord sur l’ensemble des
questions fondamentales relatives à la sécurité et aux décisions de principe, y
compris en ce qui concerne la politique relative aux opérations offensives de
nature délicate, de sorte que les forces de sécurité iraquiennes et la force
multinationale travaillent en plein partenariat grâce à une coordination et à
une concertation étroites ».
La force multinationale a aussi pour tâche d’assurer la sécurité de la présence
des Nations Unies en Irak grâce à une entité distincte - sous commandement
unifié - à laquelle États Membres et les organisations concernées fourniront des
ressources, notamment en lui versant des contributions financières. Par
ailleurs, la force multinationale est investie d’une mission de formation des
forces de sécurité irakienne. D’après la résolution 1546 (2004), « la force
multinationale aidera également à renforcer les capacités des forces et des
institutions de sécurité iraquiennes, grâce à un programme de recrutement,
d’instruction, d’équipement, d’encadrement et de suivi ».
Enfin, comme il l’avait fait
dans la résolution 1511 (2003), le Conseil de sécurité « [p]rie les États
Membres et les organisations internationales et régionales d’apporter une
assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces militaires,
si le Gouvernement de l’Iraq en est d’accord, pour répondre aux besoins du
peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et
d’aide à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la Mission d’assistance
des Nations Unies pour l’Iraq ».
La résolution 1546 (2004)
contient d’autres dispositions notamment en ce qui concerne la condamnation du
terrorisme, l’aide au développement de l’Irak, le maintien de l’embargo sur la
vente et la fourniture d’armes et d’autres produits, le fonds de développement
de l’Irak, le programme « pétrole contre nourriture », etc. Nous nous sommes
attachés dans la présente contribution à l’exercice de style auquel s’est livré
le Conseil de sécurité pour masquer la réalité dans le pays, qui depuis la fin
juin 2004, n’a subi aucun changement significatif par rapport à la période
précédente. Les appellations des acteurs ont changé, mais les rôles sont
toujours les mêmes. Le Conseil de sécurité a encore une fois procédé à un
habillage juridique du fait accompli en se soumettant au diktat américain malgré
le baroud d’honneur de quelques uns de ses membres permanents (France, Russie)
et non permanents (Allemagne).
* * *
NOTES
Cf en ce sens, KOHEN (Marcelo G.), « L’administration actuelle de
l’IRAK : vers une nouvelle forme de protectorat », In BANNELIER (K.),
CHRISTAKIS (Th.), CORTEN (O.) et KLEIN (P.), L’intervention en Irak et le
droit international, Paris, Pedone, 2004, pp 299 - 315.
Cf. en ce sens : ZORGBIBE (Charles). « Mondialisation de la
démocratie et sécurité collective ». Politique étrangère, 2003,
n° 100, pp. 257 –270.
Bien avant l’adoption de la résolution 1483 (2003), l’Autorité
provisoire de la Coalition, par son règlement n° 1, s’est octroyée
l’ensemble du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire en Irak : « The
CPA is vested with all executive, legislative and judicial authority
necessary to achieve its objectives ». Texte disponible sur <www.cpa-iraq.org>.
Projet présenté par Le Cameroun, l’Espagne, Les Etats-Unis et le
Royaume-Uni.
Depuis avril 2004, et suite à une série d’attentats dirigés contre
certaines composantes de la force multinationale stationnées en Irak,
d’enlèvements de ressortissants de pays membres de la coalition ou
d’attentats dans certaines villes de pays membres de la coalition
(attentats de Madrid de mars 2004, cinq contingents ont quitté la
coalition. Après l'Espagne, la République dominicaine, le Nicaragua et
le Honduras, les Philippines ont été les derniers à se retirer le 19
juillet 2004.
Dans la
résolution, le Conseil de sécurité « considère que la sécurité et la
stabilité conditionnent l’aboutissement du processus politique […] et
l’aptitude de l’application de la résolution 1483 (2003), et
autorise une force multinationale, sous commandement unifié, à
prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la
sécurité et de la stabilité en Iraq ».
Cf. § 13 de la résolution 1483 (2003).
La résolution n° 1500 (2003), adoptée par 14 voix et une abstention,
celle de la Syrie, a été présentée par l’Espagne, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. Elle « se félicite de l’établissement, le 13 juillet
2003, du Conseil de gouvernement en Iraq, largement représentatif, qui
marque une étape importante vers la formation par le peuple iraquien
d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu qui exercera
la souveraineté de l’Iraq ».
Présenté par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Roumanie, cette
soixante-huitième résolution du Conseil de sécurité sur l’Irak a fait
l’objet de longues discussions, notamment avec la France et l’Allemagne.
Le Représentant de la France auprès de l’ONU déclarait le 26 mai 2004 :
« Nous n’avons pas été très satisfait de la résolution 1511, pas très
satisfait non plus de la résolution 1483, nous voudrions arriver cette
fois-ci à élaborer une bonne résolution […]. Il ne doit pas y avoir de
décalage entre le langage de la résolution et la réalité si l’on veut
que les Iraquiens perçoivent qu’il s’agit bien de leur gouvernement et
d’un réel transfert de souveraineté ». Cf. « Projet
de résolution sur l'Iraq : pas assez précis pour la France, des détails
à régler sur place pour les Etats-Unis », Centre de nouvelles
ONU, 26 mai 2004, <http://www.un.org/french/newscentre>.
Le Conseil considère « que la situation en Iraq continue à faire
peser une menace sur la paix et la sécurité internationales ».
Rapport du 16 avril 2004.
Cf. la lettre du Secrétaire général du 7 juin 2004 (S/2004/461).
Marcelo G. Kohen a justement soutenu que le statut juridique de l’Irak
correspond à celui d’un « État souverain, dépourvu d’appareil
étatique proprement dit et qui est soumis à un régime d ‘occupation
militaire et à une certaine réglementation internationale ». KOHEN
(M. G.), op. cit, p. 300.
Cf. SALMON (Jean), dir., Dictionnaire de droit international
public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1044 ; BEN ACHOUR (Rafâa),
« La Souveraineté des États : harmonie et contradictions », in
BEN ACHOUR (R.) et LAGHMANI (S.), dir., Harmonie et contradictions en
droit international, Paris, Pedone, 1996, pp. 97-124.
La cérémonie symbolique de « transfert de la souveraineté » et de
dissolution de L’APC a eu lieu, à la surprise générale et à la suite
d’une série d’attentats violents à Bagdad, le 28 juin 2004. Elle a été
suivie par le départ d’Irak de l’Administrateur américain de l’Autorité
Paul Bremer.
CIJ, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le
territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004,
§ 75.
Les deux lettres sont annexées à la résolution 1546 (2004) et en font
partie intégrante.
« Constatant que le gouvernement iraquien a demandé à la force
multinationale en Iraq de maintenir sa présence dans le pays, et après
consultation avec le chef du gouvernement intérimaire iraquien, le
Premier ministre Ayad Alawi, j’ai l’honneur de vous confirmer que la
force multinationale est disposée à continuer à contribuer au maintien
de la sécurité en Iraq ».
Cf. DAILLIER (P.), PELLET (A.), Droit international public,
Paris, LGDJ, 7e édition, 2002, pp. 952-953.
Cf. BEN ACHOUR (R.), « Le droit international de la démocratie »,
in Cours Euro Méditerranéens Bancaja de Droit International,
Volume IV, 2000, pp. 325-362.
§ 10 du préambule de la résolution 1546 (2004).
§ 3 du préambule de la résolution 1546 (2004).
§ 4 du préambule et § 3 du dispositif de la résolution 1546 (2004).
Cf. les résolutions 1472 et 1483 du 28 mars et du 22 mai 2003.
M. Sergio Vieira De Mello, Haut Commissaire des Nations Unies pour les
droits de l’homme a été nommé Représentant spécial le 27 mai 2003. Il
est décédé le 19 août 2003 suite à l’attentat contre le siège des
Nations Unies à Bagdad. M. Ramiro Lopes de Silva a été désigné pour lui
succéder. Le 12 juillet 2004, le Secrétaire général a nommé M. Ashraf
Jehangir Qazi, Représentant spécial de l’ONU en Irak. Cf. « Le
Pakistanais Ashraf Jehangir Qazi nommé Représentant spécial de l'ONU en
Iraq », Centre de nouvelles ONU, 12 juillet 2004, <http://www.un.org/french/newscentre>.
§ 8 de la résolution 1546 (2004).
CARDONA LLORENS (Jorge). « L’externalisation de l’usage de la force par
les Nations Unies dans le cadre du maintien de la paix », in BEN
ACHOUR (R.) et LAGHMANI (S.) (dir). Le droit international à la
croisée des chemins : force du droit ou droit de la force. A
paraître aux éditions A. Pedone (Paris) en octobre 2004.
MINUBH en Bosnie, MINUK au Kosovo (Résolution 1244 (1995)), MINUTO au
Timor oriental (Résolution 1246 (1999)), MINURCA en République
centrafricaine , UNAMA en Afghanistan, MINUCI en Côte d’Ivoire
(Résolution 1479 (2003)) et BANUL au Libéria créée en 1997.
Le Conseil « [d]écide en outre
que le mandat de la force
multinationale sera réexaminé à la demande du Gouvernement de l’Iraq ou
douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution et que
ce mandat expirera lorsque le processus politique visé au paragraphe 4
ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si le
Gouvernement de l’Iraq le lui demande ».
Les Etats-Unis, qui ont été de fervents partisans de l’attribution d’un
siège permanent à l’Allemagne au Conseil de sécurité, sont revenus sur
cette position suite à l’attitude hostile de l’Allemagne à la guerre
contre l’Irak et leur attitude critique à l’égard de la gestion
américaine de l’après guerre.
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et citations : Seule la version
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le 16 septembre 2004 dans le dernier paragraphe de l'introduction. L'ancienne
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officiel de citation :
BEN ACHOUR Rafâa. - « La
résolution 1546 du Conseil de sécurité ou l'apogée de l'art de la fiction ». - Actualité et Droit International,
juillet 2004. <http://www.ridi.org/adi>.
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