Les conséquences de l’explosion du réacteur
de Tchernobyl le 26 avril 1986 n’ont pas fini de s’étendre et de se
révéler, bien au contraire. L’année qui va du quinzième au seizième
anniversaire de l’accident est à cet égard marquée par plusieurs étapes
importantes, étapes qui concernent de nombreux aspects de la question :
sanitaire et humain, juridique, judiciaire.
1. - Le volet sanitaire et humain : un
bilan contrasté
Les conséquences sanitaires de l’accident
dans les pays les plus exposés et dans les régions à contamination plus
diffuse font l’objet de bilans réguliers, en dépit des difficultés qui
entravent le rassemblement et l’analyse des données qui concernent des
millions de personnes dispersées. En France, deux organismes travaillent
à titre principal sur cette question : l’Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN)
et l’Institut de Veille sanitaire (InVS).
Au plan international par ailleurs viennent d’être publiés les résultats
de l’étude menée conjointement par le PNUD et l’UNICEF, avec la
participation de l’OMS et celle du Bureau de la coordination des
affaires humanitaires (OCHA), afin d’élaborer une stratégie pour les
années à venir
relativement aux populations les plus touchées de Russie, Bélarus et
Ukraine. Deux points ressortent particulièrement.
- Pour identifier de manière certaine les
conséquences de l’accident, il faudrait suivre sur leur vie entière les
personnes exposées aux retombées. Dans les pays de l’ex-URSS tout
d’abord, il s’agit des personnes présentes sur le site pendant les
premières heures (personnels en service au moment de l’explosion et
équipes de secours) ; « liquidateurs » ;
habitants des zones contaminées autour de la centrale et à l’époque
évacués vers d’autres régions ; personnes habitant à l’heure actuelle
sur des zones diversement contaminées. Il faudrait ajouter, en dehors de
l’ex-URSS, les personnes s’étant trouvées sur le passage du nuage
radioactif ou vivant à l’heure actuelle dans des régions où des
conséquences sur l’environnement se font encore sentir. Il faudrait
également étudier les générations suivantes et, pour finir, comparer en
permanence les données obtenues avec des données relatives à une
population générale vivant dans les mêmes conditions que celles du
groupe étudié mais non soumise à l’irradiation.
C’est dire qu’il est impossible de réaliser des études fiables à 100 %
et qu’en définitive il sera toujours scientifiquement difficile, sinon
impossible, eu égard à l’existence d’une marge d’incertitude récurrente,
de distinguer les pathologies dues à l’exposition aux rayonnements
ionisants de celles qui relèvent d’autres facteurs, eux-mêmes multiples.
En d’autres termes - point fondamental - le lien entre l’accident et les
pathologies recensées restera toujours très difficile à établir.
- Le rapport PNUD/UNICEF quant à lui, part
d’une double constatation : d’une part la dégradation continue de la
situation des groupes de population les plus vulnérables des régions les
plus concernées - taux élevé de cancers de la thyroïde chez des
personnes qui étaient enfants ou adolescents en 1986, nombreux cas
d’irradiation interne dus à la consommation d’aliments contaminés,
troubles psychologiques ; d’autre part les interactions complexes entre
questions de santé publique, d’environnement et de développement
économique. Le rapport propose donc de modifier radicalement l’approche
qui était retenue jusqu’ici pour aider les populations en faisant suivre
la phase d’urgence axée sur le confinement du réacteur et l’attribution
d’une aide humanitaire directe par une phase de relèvement,
échelonnée sur une période de dix ans et fondée sur cinq principes :
objectif final de prise en charge par elles-mêmes des populations
concernées, approche globale de tous les besoins, priorité aux groupes
les plus touchés et aux enfants, inscription de l’assistance dans une
perspective de développement et recherche d’un effet de levier sur les
initiatives prises par les trois pays les plus touchés eux-mêmes. Sur
ces bases sont développés une vingtaine d’avant-projets qui doivent être
étudiés, aux fins de réalisation, par les organisations internationales
concernées et les autorités locales. A l’assistance pure et simple dont
les caractéristiques ont été déterminées d’après des paramètres tirés de
l’urgence immédiate doit donc succéder une mission, plus organisée et
plus réfléchie, d’aide au relèvement inscrite dans le long terme et
ayant pour objectif final la normalisation de la situation des personnes
et des communautés affectées.
2. - Le volet juridique : diffusion des
connaissances et « raison d’Etat »
Sur la base des travaux d’un scientifique
suisse,
l’ONG française « Sortir du nucléaire » a fait circuler en 1999-2000 une
pétition ayant pour objet que la révision de l’accord OMS/IAEA
(résolution WHA 12. 0 du 28 mai 1959) soit inscrite à l’ordre du jour de
l’Assemblée mondiale de la santé en mai 2001. Commentant tout d’abord le
texte de l’article I, paragraphes 2 - dont elle donne une version
tronquée - et 3 de l’accord,
la pétition
repose sur le postulat que « l’accord a empêché les milieux médicaux, et
avant tout l’OMS, de témoigner haut et clair sur les conséquences
sanitaires à court et long terme de cette catastrophe globale, étant
donné que cela aurait nui aux intérêts vitaux de l’AIEA ».
En ce qui concerne le paragraphe 2, on peut faire les observations
suivantes : le second membre de phrase, où les droits de l’OMS sont
établis à égalité avec ceux de l’AIEA chacun dans son domaine, est
omis ; par ailleurs, même si les formulations sont différentes, il est
usuel, dans les accords signés par l’OMS avec d’autres organisations,
que les compétences propres de chacun des organismes soit mentionnées
comme devant être respectées.
En ce qui concerne le paragraphe 3, interprété comme interdisant à l’OMS
de diffuser des connaissances qui seraient en contradiction avec les
objectifs de l’AIEA, l’amendement demandé consiste à changer la
formulation de « la première consulte la seconde » en « la première
informe la seconde ». Là encore l’interprétation donnée au texte de
l’accord ne semble pas fondée car, aux termes de celui-ci chacune des
parties peut tour à tour entreprendre un programme ou avoir un intérêt
majeur à un programme entrepris par l’autre. Chacune peut
alternativement consulter et être consultée.
On ne peut donc que souscrire à la Déclaration publiée par le Bureau de
l’Information
de l’OMS précisant que « cet engagement n’implique en aucune façon une
soumission de l’une des organisations à l’autorité de l’autre, remettant
en cause leur indépendance et leurs responsabilités dans le cadre de
leurs mandats constitutionnels respectifs ».
La pétition demande ensuite l’adjonction au
texte de l’article III, paragraphe 1
de la mention « à l’exception des données concernant la santé publique
et les effets des radiations sur la santé » soutenant que, conformément
à la Constitution de l’OMS qui rappelle que l’information totale de
l’opinion publique est l’une des conditions essentielles pour parvenir à
la santé pour tous, la confidentialité doit être levée pour toutes les
données concernant la santé publique et les effets des radiations sur la
santé. On fera les observations suivantes : 1. La confidentialité « de
certains documents », jamais précisés au demeurant, figure dans tous les
accords consultés (OMS/ONUDI, OMS/FIDA, OMS/UNESCO, OMS/FAO, OMS/OIT).
Il ne semble donc pas qu’une confidentialité particulière figure dans
l’accord OMS/AIEA. 2. Pour l’OMS, cette clause est « une garantie
normale contre la divulgation d’informations que les organisations
concernées, OMS comprise, ont l’obligation juridique de protéger dans le
cours de leurs travaux. Dans le cas de l’OMS cette clause s’applique par
exemple à la protection des renseignements cliniques ou similaires de
nature personnelle ».
Réitérant récemment cette position, le Secrétariat de l’Organisation a
rappelé : « A la cinquante-quatrième assemblée mondiale de la Santé, les
délégués ont examiné les relations de travail entre l’OMS et l’AIEA et
l’accord de 1959 entre les deux organisations. Une étude interne de
l’OMS a conclu que l’accord était conforme aux autres accords de ce type
conclus avec des organisations du système des Nations Unies et était un
cadre satisfaisant pour la poursuite des relations ».
Il semble qu’en effet cela soit le cas et
qu’en réalité la question relève d’une autre problématique, celle du
conflit entre raison d’Etat et intérêts de santé publique. Les
spécificités du nucléaire civil et les incidences potentielles de
l’utilisation de celui-ci sur la santé publique font-elles que l’accord
OMS-AIEA aurait dû se démarquer des autres accords et comprendre
notamment la restriction à l’article III demandée par la pétition ? Mais
cela eut-il été concevable dans un domaine particulièrement sensible,
sujet aux réactions les plus épidermiques, aux polémiques les plus dures
et au développement de pratiques contestables dans lesquelles ni la
santé publique, ni le respect des droits de l’homme, ni tout simplement
la vérité scientifique ne trouvent leur compte ?
Mais ceci est une autre histoire…
3. - Le volet judiciaire : vers une
reconnaissance de responsabilités ?
D’une part, des personnes ont une santé
gravement altérée, depuis 1986, par des pathologies qui peuvent avoir
été induites par l’accident.
Cela est certain. D’autre part, le lien de causalité, on l’a vu, est
très difficile à démontrer : il se peut que ce lien existe, sans doute
même est-ce probable, voire certain. Mais, à ce jour, et en l’absence
d’études épidémiologiques fiables, croisées et … totalement publiées, ce
n’est pas une certitude scientifiquement absolue. Dès lors, comment
s’établissent les responsabilités éventuelles ?
En France une première série de 200 plaintes
pour « empoisonnement » et « administration de substances nuisibles » a
été déposée le 1er mars 2001.
Ces plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire
« pour atteinte involontaire à l’intégrité des personnes », information
confiée à Marie-Odile Bertella-Geffroy, magistrat spécialisée dans les
affaires sanitaires. Une deuxième série de plaintes, d’égale importance,
a été déposée le 25 avril 2002.
Dans cette procédure, la Criirad s’est associée à l’association
française des malades de la thyroïde. Le 26 février 2002, les ministères
de l’environnement et de la santé, qui suivent chacun pour leur part les
développements de la question,
ont créé un groupe de travail commun chargé d’évaluer les conséquences
sanitaires de la catastrophe. S’agissant du domaine nucléaire, et donc
de risque exceptionnel,
l’Etat verra-t-il sa responsabilité engagée sans qu’il puisse invoquer
de cause d’exonération, du seul fait que, minimisant l’impact de la
contamination sur son sol, il s’est abstenu de donner tout conseil à la
population ?
Au plan international est particulièrement
intéressant le récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Burdov c. Russie .
Anatoliy Burdov, ressortissant russe, fut appelé le 1er
octobre 1986 par les autorités militaires pour prendre part aux travaux
organisés d’urgence sur le site de la centrale accidentée. Il y resta
jusqu’au 11 janvier 1987 et eut rapidement des problèmes de santé que
des experts reconnurent liés à sa présence sur le site de la centrale
pendant plus de trois mois. Il se vit donc accorder une indemnisation.
Celle-ci n’ayant toujours pas été versée en 1997, M. Burdov engagea une
procédure devant le tribunal municipal de Shakhty, lieu de son domicile,
contre le bureau de sécurité sociale de cette même ville. Celui-ci lui
donna gain de cause et ordonna le paiement de l’indemnité ainsi que de
pénalités. Dans un premier temps effectués, bien que d’un montant
réduit, les versements furent suspendus et M. Burdov avisé que, faute de
crédits, ceux-ci ne pouvaient plus être faits. Diverses procédures ayant
échoué au plan local, M. Burdov introduisit une requête devant la Cour
européenne des droits de l’homme le 20 mars 2000. Après communication
officielle de cette requête à la Russie, les indemnités furent versées
dans leur totalité le 5 mars 2001. La Cour jugea néanmoins la requête
recevable en partie le 21 juin 2001 et rendit son arrêt le 7 mai 2002.
Elle a reconnu à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 6
§ 1 de la CEDH (droit à un procès équitable) et violation de l’article 1
du Protocole n°1 à la Convention (protection de la propriété). En
conséquence, en application de l’article 41 de la CEDH (satisfaction
équitable), la Cour a condamné la Russie à verser 3 000 euros à M.
Burdov pour dommage moral.
Arrêt intéressant à plus d’un titre,
puisqu’il s’agit de la première décision jamais prononcée par la Cour à
propos de la Russie,
la décision de la CEDH appelle les observations suivantes :
- S’agissant du lien de causalité, une
différence a été reconnue de facto par les experts russes entre
la population qui vit dans les régions contaminées et les personnes qui
étaient présentes sur le site au moment de l’accident ou l’ont été à
titre de « liquidateur ». En l’espèce, les troubles de santé de M.
Burdov ont été directement imputés à sa participation aux travaux
d’urgence entrepris après l’accident.
- Bien qu’ayant effectué le paiement de
l’intégralité de la somme qui avait été allouée au requérant, la Russie
a néanmoins été condamnée. Ayant tout d’abord rappelé que « l’exécution
d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être
considérée comme faisant partie intégrante du ‘procès’ aux fins de
l’exigence relative au droit d’être entendu qui se trouve consacrée par
l’article 6 »,
la Cour a ensuite estimé que « l’impossibilité pour le requérant
d’obtenir l’exécution de ces jugements, du moins jusqu’au 5 mars 2001, a
constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens qui découle
de l’article 1 du Protocole n°1 ».
Pour la Cour, une autorité de l’Etat n’est donc pas fondée à se
soustraire à ses obligations financières en invoquant le manque de
crédits. Comme l’a fait justement observer le député russe Sergueï
Kovaliev, « la Russie a proclamé son aspiration à être un Etat de droit,
elle doit être prête à perdre un procès contre ses propres citoyens ».
On rappellera qu’on estime le nombre des liquidateurs à 600 000…
Des années encore seront sans doute
nécessaires avant que l’on ait trouvé comment satisfaire au règlement
des conséquences, contentieuses ou non, de l’accident de Tchernobyl. On
voudrait croire néanmoins que les solutions adoptées serviront de base
à l’amélioration de la diffusion des connaissances scientifiques
concernant les effets des radiations sur la santé, à la prévention des
accidents et au traitement de leurs suites.
Michèle
Poulain
21 juin 2002
NOTES
La
situation des personnes présentes sur le site au moment de
l’accident et dans les mois qui ont suivi peut, on le verra, se
prêter à une analyse moins ambiguë. Voir infra l’affaire
Burdov c. Russie.
Article I § 2 : «L’OMS reconnaît qu’il appartient principalement à
l’AIEA d’encourager, d’aider et de coordonner dans le monde entier
les recherches ainsi que le développement et l’utilisation pratique
de l’énergie atomique à des fins pacifiques sans préjudice du droit
de l’OMS de s’attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner
l’action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous
les aspects de cette action ».
Article I § 3 : « Chaque fois que l’une des parties
se propose d’entreprendre un programme ou une activité dans un
domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour
l’autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la
question de commun accord ».
On
trouve ainsi dans l’accord OMS-FIDA à l’article 1.1 : l’OMS
reconnaît le rôle spécial incombant au FIDA de mobiliser et fournir
à des conditions de faveur des ressources financières
supplémentaires pour le développement agricole…et à l’article 1.2
« le FIDA reconnaît le rôle spécial incombant à l’OMS dans l’action
internationale de santé… » et dans l’accord UNESCO-OMS (rédaction
tout à fait semblable à celle qui est employée dans l’accord
OMS-AIEA) : « l’UNESCO reconnaît que l’OMS est responsable en
premier lieu pour ce qui concerne les encouragements en matière de
recherches, d’enseignement et d’organisation scientifique dans les
domaines de la santé et de la médecine, sans préjudice du droit pour
l’UNESCO de s’intéresser aux rapports existant entre les sciences
pures et les sciences appliquées, dans tous les domaine, y compris
les sciences fondamentales de la santé ».
A
rapprocher de l’accord UNESCO-OMS : article I-3 : « En cas de doute
quant au partage des responsabilités entre les deux organisations en
ce qui concerne une activité projetée ou un programme de travail,
l’organisation qui prendra l’initiative de cette activité ou de ce
programme consultera l’autre organisation en vue de régler la
question par voie d’accord mutuel ».
Article III § 1 : « l’AIEA et l’OMS reconnaissent qu’elles peuvent
être appelées à prendre certaines mesures restrictives pour
sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur
auront été fournis. Elles conviennent donc que rien dans le présent
accord ne peut être interprété comme obligeant l’une ou l’autre
partie à fournir des renseignements dont la divulgation, de l’avis
de la partie qui les détient, trahirait la confiance de l’un de ses
Membres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits renseignements ou
compromettrait d’une manière quelconque la bonne marche de ses
travaux ».
§ 13.
Santé et environnement, Rapport du Secrétariat A55/34 du 22 avril
2002, Collaboration à l’intérieur du
système des Nations Unies et avec d’autres
organisations intergouvernementales.
On
pense notamment aux déclarations gouvernementales faites en France
juste après la catastrophe, desquelles il ressortait que le nuage
toxique était sagement resté de l’autre côté du Rhin, frontière
naturelle, comme on le sait (Alors que dans le dossier consacré à la
question par le ministère de l’environnement, la carte publiée le 25
janvier 2000 fait ressortir qu’au 1er mai 1986, le nuage
recouvrait tout le territoire, à l’exception de la Bretagne. Voir
http://environnement.gouv.fr/dosssiers/risques/risques-majeurs/p55.htm.
La Commission de Recherche et d’Information indépendantes sur la
Radioactivité porte donc de graves accustions contre les instances
gouvernementales dans son communiqué du 26 février 2002 la
Criirad accuse Paris d’avoir caché la vérité sur Tchernobyl,
http://www.criirad.com). On pense également au rapport précité (supra
note 7) du Professeur Fernex qui dénonce la non-publication des
actes de la Conférence sur « Les conséquences de Tchernobyl et
d’autres accidents radiologiques sur la santé » pourtant tenue, du
20 au 23 novembre 1995 à Genève, à l’initiative de l’O.M.S. On pense
enfin à l’internement du scientifique biélorusse Youri Bandajevsky,
directeur de l’Institut de médecine de Gomel – en pleine zone
contaminée – après la publication de ses travaux, menés d’après ses
observations cliniques directes sur la population locale, en
particulier les enfants, sur les effets sanitaires de
l’incorporation de radionucléides, en particulier le césium 137
(Voir l’historique de cette affaire sur le site de la Criirad,
précité).
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